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Cour d'appel, etrangers, 21 juin 2026 — n° 26/00950

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger avant la requête en prolongation de la rétention est-il recevable en appel ?

Principe retenu

Le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger avant la requête en prolongation de la rétention est un moyen nouveau en appel, mais il est recevable car il est né de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Toutefois, ce moyen est inopérant car l'article L. 742-1 du CESEDA n'impose pas à l'administration de diligences particulières avant la première prolongation.

Faits clés

  • M. [B] [P], ressortissant indien né en 1998, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 16 juin 2026.
  • Le préfet du Nord a refusé son admission au séjour au titre de l'asile le 17 juin 2026.
  • Le juge des libertés et de la détention a autorisé une première prolongation de la rétention pour 26 jours le 20 juin 2026.
  • M. [P] a interjeté appel le 20 juin 2026 à 13h25, soulevant un moyen nouveau tiré de l'absence de diligences de l'administration.
  • L'administration n'avait pas encore saisi les autorités indiennes pour obtenir un laissez-passer consulaire au moment de la requête en prolongation.

Articles cités

article L.742-1 du CESEDA article L.741-10 du CESEDA article R.743-18 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article L.743-8 du CESEDA article L.922-3 du CESEDA article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [P], né le 28 juin 1998 à [Localité 1] (Inde), de nationalité indienne, a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 16 juin 2026 notifié à 14h pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant le délai d'un an pris par la même autorité par la même décision. Par décision du 17 juin 2026, notifié à l'intéressé à 16h50, M. le préfet du Nord a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, sa demande étant néanmoins transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin qu'il soit statué comme il se droit et a maintenu le placement en rétention administrative. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 juin 2026 à 12h10 autorisant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [P] pour une durée de 26 jours à l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu la déclaration d'appel de M. [B] [P] du 20 juin 2026 à 13h25 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et de dire n'y avoir lieu au maintien en rétention. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen nouveau tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence de réalisation par l'administration des diligences nécessaires dès son placement en rétention.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet. L'appelant se borne à alléguer dans sa déclaration d'appel que « l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention » sans autre précision. L'administration a effectué une demande de rooting d'éloignement dès le 16 juin 2026. Et une demande de laissez-passer consulaire le 17 juin 2026 à 10h28 soit le lendemain de la notification de l'arrêté de placement de l'appelant en rétention. Aussi, aucun défaut de diligence ne peut valablement être reproché à l'autorité administrative. Le moyen est donc rejeté. La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit de l'Union, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le greffier Le magistrat délégataire A l'attention du centre de rétention, le dimanche 21 juin 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [S] Le greffier N° RG 26/00950 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2DD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [B] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [B] [P] le dimanche 21 juin 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [K] [L] et à Maître [O] [E] le dimanche 21 juin 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER Le greffier, le dimanche 21 juin 2026 N° RG 26/00950 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2DD

Questions fréquentes

Puis-je soulever un moyen nouveau en appel contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, un moyen nouveau est recevable en appel s'il est né de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration a été jugé recevable car il n'existait pas au moment de la première décision.
L'administration doit-elle prouver des diligences avant la première prolongation de rétention ?
Non, selon l'article L.742-1 du CESEDA, l'administration n'a pas à justifier de diligences particulières avant la première prolongation. Le moyen invoquant l'absence de diligences est donc inopérant pour contester cette première prolongation.
Qu'est-ce qu'un moyen inopérant dans une procédure de rétention ?
Un moyen inopérant est un argument qui, même s'il est fondé, ne peut pas conduire à l'annulation de la décision attaquée car il ne correspond pas à une condition légale. Par exemple, l'absence de diligences avant la première prolongation n'est pas un motif de mainlevée.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le lendemain à 13h25.
Puis-je obtenir la mainlevée de ma rétention si l'administration n'a pas fait de démarches pour mon départ ?
Pas pour la première prolongation. L'absence de diligences avant la première prolongation n'est pas un motif de mainlevée. En revanche, pour les prolongations ultérieures, l'administration doit justifier de diligences suffisantes.
Que prévoit l'article L.742-1 du CESEDA pour la première prolongation de rétention ?
Cet article permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser une première prolongation de la rétention pour une durée maximale de 28 jours, sans que l'administration ait à démontrer des diligences particulières avant la requête.

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