MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrôle de la réitération des mesures de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement et les conséquences de l'arrêt Aroja de la CJUE
L'article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive retour, énonce in fine': « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
L'article 15, paragraphe 5 et 6 du même texte prévoit :
«'5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison:
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Par arrêt du 5 mars 2026 (C-105/24, Aroja) la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens qu'afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour.
Ainsi, y-a-t-il lieu, selon cette décision, de tenir compte de l'ensemble des périodes de rétention effectuées en exécution d'une seule et même décision d'éloignement pour vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre, que le texte susvisé a vocation à garantir, n'est pas dépassé.
Cependant, la France n'a pas transposé dans le CESEDA le plafond maximal de durée de rétention visé par la directive sous la forme d'un maximum absolu s'appliquant aux rétentions cumulées. Les articles L.'742-1 à L.'742-4 du CESEDA organisent un régime de placement initial et de prolongations successives soumises à l'autorisation préalable du juge judiciaire, chaque période étant distinctement encadrée, mais sans prévoir expressément que la somme de ces périodes constituerait une « durée maximale » au sens de la directive. La durée de trois mois (quatre-vingt-dix jours) résulte de l'addition arithmétique des périodes autorisées par la loi, et non de la transposition d'un plafond absolu au sens de la directive. D'ailleurs dans sa décision n° 2025-1172 du 16 octobre 2025 par laquelle il a déclaré inconstitutionnel l'article L. 741-7 du CESEDA dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 (avec un différé au 1er novembre 2026) lequel prévoyait «'La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai », le Conseil a relevé l'absence de durée totale maximale durant laquelle un étranger pouvait ainsi être privé de liberté (considérant 12).
Dès lors, en l'absence de transposition d'une telle durée maximale cumulée en droit interne, la décision précitée de la Cour de justice ne peut trouver à s'appliquer mécaniquement pour opposer un plafond de quatre-vingt-dix jours calculé en additionnant des rétentions successives fondées sur une même décision d'éloignement. À défaut de durée maximale nationale transposée, c'est le plafond de dix-huit mois résultant directement de l'article 15 paragraphe 6 de la directive qui fait office de maximum absolu, ce qui rend sans portée pratique le moyen opposé par l'intéressé qui, s'il n'est pas contesté qu'il a d'ores et déjà été retenu pendant 90 jours, à la suite d'un arrêté de placement du 19 janvier 2026, notifié le 20 janvier 2026, sur le fondement de la même mesure d'éloignement que celle visée dans l'arrêté du 15 juin 2026, la durée de la rétention n'excède pas à ce jour et de loin, y compris avec la prolongation de vingt-six jours sollicitée, la durée de dix-huit mois précitée.
Le moyen sera donc écarté.
En outre, c'est par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heurs fixé à l'article L.'742-1 du CESEDA, rétention dont la durée n'apparaît pas disproportionnée au regard de la situation de l'intéressé.
L'ordonnance contestée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;