Cour d'appel, etrangers, 19 juin 2026 — n° 26/00938
Synthèse de la décision
Question juridique
Le défaut de production d'un registre actualisé comportant la mention du recours administratif de l'étranger rend-il irrecevable la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention ?
Principe retenu
L'article R.743-2 du CESEDA, dans sa rédaction applicable, ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. Ainsi, le défaut de production d'un registre actualisé ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Faits clés
- M. [V] [C] [G], ressortissant camerounais, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans et placement en rétention administrative le 14 juin 2026.
- Le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la première prolongation de la rétention.
- L'appelant a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production d'un registre actualisé comportant la mention de son recours administratif.
- Le registre produit par la préfecture comportait bien la mention du recours devant le tribunal administratif formé le 15 juin 2026.
- La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Articles cités
article L.740-1 du CESEDA
article L.744-2 du CESEDA
article L.744-17 du CESEDA
article R.740-1 du CESEDA
article R.743-2 du CESEDA
article R.743-18 du CESEDA
article R.743-19 du CESEDA
article R.744-47 du CESEDA
article 455 du code de procédure civile
article 612 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [C] [G] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire national durant deux ans et placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 14 juin 2026 notifié à 7h.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 juin 2026 à 15h55 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [C] [G] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [V] [C] [G] du 18 juin 2026 à 11 h 37 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend la fin de non-recevoir de la requête développée devant le premier juge tiré de l'absence de production d'un registre actualisé comportant la mention de son recours administratif.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
L'article R.743-2 du Ceseda dispose que :'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.
Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, aucune irrégularité ayant porté une atteinte substantielle aux droits de retenu ne se trouve caractérisée alors que le registre produit comprte bien la mention de son recours devant le tribunal administratif à la date du 15 juin 2026.
Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00938 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ7O
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [C] [G]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [V] [C] [G] le vendredi 19 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [R] et à Maître [P] [S] le vendredi 19 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 19 juin 2026
N° RG 26/00938 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ7O
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir pour absence de registre en rétention administrative ?
C'est un moyen de défense soulevé par l'étranger retenu pour contester la régularité de la requête de l'administration en prolongation de rétention, en arguant que le registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA n'est pas produit ou n'est pas actualisé. Dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que ce défaut n'entraîne plus l'irrecevabilité de la requête depuis la modification de l'article R.743-2.
Le défaut de production d'un registre actualisé rend-il la requête de la préfecture irrecevable ?
Non, selon l'article R.743-2 du CESEDA dans sa rédaction actuelle, l'absence de production des pièces justificatives, dont le registre, n'est plus sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête. La cour d'appel a confirmé ce principe dans cette décision.
Quels sont les documents que la préfecture doit fournir pour demander la prolongation de la rétention ?
La préfecture doit fournir toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Toutefois, l'absence de ces pièces n'entraîne pas l'irrecevabilité de la requête, comme l'a rappelé la cour d'appel.
Comment prouver que j'ai formé un recours administratif pendant ma rétention ?
Vous pouvez demander à ce que le registre de rétention mentionne votre recours. Dans cette affaire, le registre produit par la préfecture comportait bien la mention du recours formé par M. [G] devant le tribunal administratif, ce qui a été retenu par la cour.
Quelle est la procédure d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable et examiné en audience publique.
Quels sont les droits d'un étranger retenu en centre de rétention ?
L'étranger retenu a droit à l'assistance d'un avocat, à un interprète, à communiquer avec son consulat, et à former des recours contre les décisions le concernant. Dans cette affaire, M. [G] a été assisté d'un avocat commis d'office et a pu contester la prolongation.
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