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Cour d'appel, etrangers, 19 juin 2026 — n° 26/00937

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de mention sur le registre de la rétention d'une hospitalisation en ambulatoire constitue-t-elle une irrégularité justifiant la main-levée de la rétention administrative ?

Principe retenu

L'absence de mention sur le registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA d'une consultation en ambulatoire effectuée par le retenu en milieu hospitalier ne constitue pas une irrégularité de nature à justifier la main-levée de la rétention administrative, dès lors que cette absence n'affecte pas les droits du retenu.

Faits clés

  • M. [Z] [Y] [O], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 19 mai 2026.
  • Une deuxième prolongation de la rétention de 30 jours a été ordonnée le 17 juin 2026.
  • L'appelant conteste la requête de prolongation au motif que le registre de rétention ne mentionne pas son hospitalisation en ambulatoire du 13 juin 2026.
  • L'hospitalisation en ambulatoire a eu lieu le 13 juin 2026 de 13h53 à 16h49.
  • Le registre produit par l'administration ne comporte pas cette mention.

Articles cités

article L.744-2 du CESEDA article R.743-2 du CESEDA article R.743-18 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [Y] [O], de nationalité algérienne, né le 9 juillet 2000 à Biskra (Algérie) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord par décision du 19 mai 2026 notifiée à 9 h 03, pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 2 juin 2023 puis d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de trois ans prononcée le 19 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lille. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 juin 2026 à 15h50 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [O] du 18 juin 2026 à 11 h 36 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Au soutien de son appel, l'appelant reprend la fin de non-recevoir de la requête développée devant le premier juge tiré de l'absence de production d'un registre actualisé comportant la mention de son hospitalisation du 13 juin de 13h53 à 16h49.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête : L'article R.743-2 du Ceseda dispose que : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'. Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure. Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à l'état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742). A cet égard, les indications des mentions que peut contenir le traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative », constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mentions qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, aucune irrégularité ayant porté une atteinte substantielle aux droits de retenu ne se trouve caractérisée du fait de l'absence de mention sur le registre d'une consultation en ambulatoire effectuée par le retenu en milieu hospitalier. Le moyen sera rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ7D REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z] [Y] [O] - l'interprète - décision notifiée à M. [Z] [Y] [O] le vendredi 19 juin 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [H] et à Maître [R] [U] le vendredi 19 juin 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 19 juin 2026 N° RG 26/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ7D

Questions fréquentes

L'absence de mention d'une hospitalisation sur le registre de rétention peut-elle justifier la main-levée ?
Non, selon cette décision, l'absence de mention d'une consultation en ambulatoire sur le registre ne constitue pas une irrégularité suffisante pour ordonner la main-levée de la rétention, car elle n'affecte pas les droits du retenu.
Quels sont les droits d'un étranger retenu en centre de rétention en cas d'hospitalisation ?
L'étranger retenu a droit à des soins médicaux, y compris en milieu hospitalier. Toutefois, l'absence de mention de ces soins sur le registre n'entraîne pas automatiquement une irrégularité de la rétention.
Comment contester une prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de prolongation devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 24 heures. L'appel doit être motivé et peut porter sur des vices de procédure ou des moyens de fond.
Que faire si le registre de rétention ne mentionne pas une sortie pour soins ?
Vous pouvez soulever ce moyen devant le juge pour contester la régularité de la rétention. Cependant, cette décision indique que l'absence de mention d'une hospitalisation ambulatoire n'est pas nécessairement une cause de main-levée.
Quels documents l'administration doit-elle fournir pour justifier une prolongation ?
L'administration doit fournir toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, ainsi que les éléments établissant la nécessité de la prolongation.
Une hospitalisation en ambulatoire est-elle considérée comme une sortie du centre ?
Oui, une hospitalisation en ambulatoire implique une sortie temporaire du centre pour recevoir des soins. Toutefois, cette décision précise que l'absence de mention de cette sortie sur le registre n'est pas une irrégularité grave.

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