MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. (..)'.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, seule la démonstration de moyens sérieux pouvant permettre l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, statuant en référé, le premier président ne doit apprécier que la vraisemblance du succès de l'appel, à l'issue d'un examen sommaire, sans devoir statuer comme le ferait le juge du fond.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (..).'
Selon l'article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce, la faute de gestion reprochée aux dirigeants doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif. La preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage doit donc être apportée, le jugement condamnant le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif devant préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à cette insuffisance.
Or, le jugement déféré souffre d'un défaut de motivation concernant le lien de causalité entre la faute de gestion retenue, à savoir un détournement ou dissimulation d'une partie de l'actif, et l'insuffisance d'actif.
En effet, aux termes du jugement, la totalité des actifs portés au bilan (8.150 € + 2.600 € + 2.174 € + 732 € + 16.239 €) est de 29.895 euros tandis que les virements et retraits bancaires litigieux s'élèvent à (2.350 € + 38.785 € + 14.600 €) soit 55.735 euros.
Il ne pouvait donc, sans motivation particulière, être mis à la charge de M. [B] la totalité du passif, qui est de 91.434 euros.
Par ailleurs, il n'a pas été tenu compte d'une décote sur la valeur des stocks, d'autant que M. [B] avait indiqué au liquidateur le 18/10/2021 que du matériel avait été mis au rebut. En outre, le requérant verse aux débats le certificat de cession d'un véhicule Renault Megane 3 du 11/03/2019.
Enfin, sont produites des factures établies par M. [Q] [B] (Bati [U]) à l'ordre de la société [2] pour des travaux d'électricité chez des clients de la société [2], qui peuvent expliquer une partie des mouvements de fonds litigieux.
Dès lors, la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif est susceptible d'être revue à la baisse, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation.
Sur l'interdiction de gérer
Aux termes de l'article L.653-4 5° du code de commerce, 'le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (..) 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale'.
Les détournements retenus par le premier juge étant susceptibles d'être minorés, la sanction prononcée d'une durée de 15 ans pourra être revue à la baisse en vertu du principe de proportionnalité entre la gravité de la faute et la durée de la sanction. En effet, l'article L.653-11 du même code prévoit une durée maximale de 15 ans. Dès lors, si la faute retenue est moins grave, la sanction ne pourra être celle maximale prévue, sauf motivation spécifique, absente en l'occurrence, le jugement ne pouvant, implicitement ou explicitement, renvoyer à la requête du mandataire liquidateur pour conforter sa décision.
Là encore, le requérant justifie d'un moyen sérieux de réformation.
L'arrêt de l'exécution provisoire sera ainsi ordonné.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.