Cour d'appel, service des référés, 17 juin 2026 — n° 26/00074
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'un jugement commercial en l'absence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives ?
Principe retenu
L'arrêt de l'exécution provisoire n'est possible que si l'appelant démontre l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision et que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société appelante n'a pas établi de moyens sérieux de réformation ni de conséquences manifestement excessives.
Faits clés
- Contrat d'apporteur d'affaires du 24/03/2024 entre [H] Travaux 26 et [Z] [U] [H]
- Résiliation du contrat par [H] Travaux 26 le 24/05/2024
- Jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 25/02/2026 condamnant [H] Travaux 26 à payer 20.646,92 euros
- Appel interjeté par [H] Travaux 26 le 03/04/2026
- Assignation en référé devant le premier président pour arrêter l'exécution provisoire
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quels sont les critères pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Que faire si le jugement m'oblige à payer alors que j'ai fait appel ?
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
Qu'est-ce que des conséquences manifestement excessives ?
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire si le créancier est en liquidation ?
Quelle est la différence entre l'arrêt de l'exécution provisoire et la radiation de l'appel ?
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