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Cour d'appel, chambre civile section b, 23 juin 2026 — n° 26/01028

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêt initial a-t-il omis de statuer sur les demandes de remboursement des prestations versées par l'employeur (EDF) et la caisse de sécurité sociale (CNIEG) à la victime d'un accident du travail ?

Principe retenu

L'omission de statuer est une procédure permettant de compléter un jugement qui a omis de se prononcer sur un chef de demande. En l'espèce, l'arrêt du 10 mars 2026 avait condamné l'assureur à indemniser la victime mais n'avait pas statué sur les demandes de remboursement des tiers payeurs (EDF et CNIEG) au titre des prestations versées. La cour ajoute donc au dispositif les condamnations correspondantes.

Faits clés

  • Arrêt du 10 mars 2026 de la cour d'appel de Grenoble condamnant la Matmut à indemniser Mme [V] [K] pour un accident du travail
  • Requête en omission de statuer déposée par EDF et la CNIEG le 17 mars 2026
  • EDF a maintenu les salaires et primes de Mme [K] et demande 117 530,49 euros
  • CNIEG a versé une rente accident du travail et une pension d'invalidité, demandant 519 659,60 euros et 171 858,59 euros
  • La Matmut s'oppose aux demandes en invoquant la prescription et le défaut de qualité à agir

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles L711-1 et R711-1 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par arrêt du 10 mars 2026 la cour d'appel de Grenoble a : Infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Débouté la société Matmut de ses demandes d'annulation du rapport d'expertise judiciaire du 9 janvier 2022 et d'organisation d'une nouvelle expertise ; Condamné la société Matmut à payer à Mme [V] [K] la somme totale de 540 932,04 euros en réparation de son dommage, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi décomposée : - Frais divers :17 883,40 euros - Les frais d'aménagement du logement : 14 388 euros - La tierce personne permanente : 353 660,14 euros - Le déficit fonctionnel temporaire : 3 825,50 euros - Les souffrances endurées : 20 000 euros - Le préjudice esthétique temporaire : 2000 euros - Le déficit fonctionnel permanent : 122 175 euros - Le préjudice esthétique permanent : 2000 euros - Le préjudice d'agrément : 5000 euros Dit qu'il conviendra de déduire les provisions déjà versées par la société Matmut ; Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de Mme [K] en application de l'article 1343-2 du code civil ; Condamné la société Matmut à payer à Mme [K] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Matmut à payer à la société EDF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Matmut à payer à la CNIEG la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Matmut aux dépens de première instance et d'appel et autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Dunner Carret Duchatel Escalier, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Par requête reçu le 17 mars 2026, la société Electricité de France et la CNIEG demandent à la cour, réparant l'omission de statuer de : Condamner la société MATMUT à payer à la société EDF la somme de 117 530,49 euros au titre du maintien des salaires, primes et charges patronales avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ; Condamner la société MATMUT à payer à la CNIEG la somme de 519 659,60 euros au titre de la rente accident du travail échue avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de la CNIEG en application de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner la société MATMUT à payer à la CNIEG la somme totale de 171 858,59 au titre de la pension d'invalidité échue avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de la CNIEG en application de l'article 1343-2 du code civil ; Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ; -Y ajoutant, condamner la MATMUT à, payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà ordonnées par la décision du 10 mars 2026, en indemnisation des frais irrépétibles engagés par EDF et la CNIEG pour leur défense dans la procédure 26/01028 ; -Statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter. Par conclusions notifiées électroniquement le 12 mai 2026, la société Electricité de France et la CNIEG maintiennent leurs prétentions formulées dans leur requête en omission de statuer. Par conclusions notifiées électroniquement le 6 mai 2026, la société MATMUT demande à la cour de : A titre principal, Constater que la MATMUT ne s'oppose pas à la requête en omission de statuer en ce qu'elle concerne les demandes de la société EDF relatives au maintien des salaires, primes et charges patronales A titre…

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, l'arrêt du 10 mars 2026 indique dans ses motifs : « Sur les demandes d'EDF En application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la société EDF exerçant son recours subrogatoire est fondée à obtenir le paiement par la société Matmut de la somme de 105 776,95 euros au titre du maintien des salaires et primes alors qu'il est suffisamment établi par l'expertise que les arrêts de travail sont en lien direct avec l'accident de la circulation survenu le 6 juillet 2016 et ce jusqu'à la date de consolidation du 21 janvier 2020. En application de l'article 32 de la même loi, la société EDF exerçant une action directe est fondée à obtenir le paiement par la société Matmut de la somme de 11 753,54 euros au titre des charges patronales qu'elle a réglées lesquelles sont également en lien direct avec l'accident de la circulation. La société Matmut est par conséquent condamnée à payer à la société EDF la somme totale de 117 530,49 euros au titre du maintien des salaires, primes et charges patronales avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023. Sur les demandes de la CNIEG En application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la CNIEG est fondée au titre d'une action subrogatoire à réclamer à la société Matmut le remboursement de la rente accident du travail qu'elle a versée à Mme [K] alors qu'il est suffisamment établi par l'expertise judiciaire que cette rente est en lien direct avec l'accident de la circulation survenu le 6 juillet 2016. Elle justifie du versement à ce titre de la somme de 63 983,68 euros et il y a lieu de capitaliser pour l'avenir cette rente, laquelle est due jusqu'au décès de la victime, à la somme de 455 675,93 euros, observation faite que le prix de l'euro de rente retenue par la CNIEG est significativement inférieur à celui de la table stationnaire du barème publié à la gazette du palais 2025. La société Matmut est par conséquent condamnée à payer à la CNIEG la somme totale de 519 659,60 euros au titre de la rente accident du travail échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023. En application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la CNIEG est fondée au titre d'une action subrogatoire à réclamer à la société Matmut le remboursement de la rente invalidité versée à compter du 1er février 2020 jusqu'au départ à la retraite le 26 août 2028 alors qu'il est suffisamment établi par l'expertise judiciaire que cette rente est en lien direct avec l'accident de la circulation survenu le 6 juillet 2016. Elle justifie à ce titre d'arrérages échus pour un montant de 58 117,13 euros et de la somme de 113 741,46 euros capitalisée, observation faite là encore que le prix de l'euro de rente retenue par la CNIEG est significativement inférieur à celui de la table stationnaire du barème publié à la gazette du palais 2025. La société Matmut est par conséquent condamnée à payer à la CNIEG la somme totale de 171 858,59 euros au titre de la pension d'invalidité échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023. » Cependant, les condamnations correspondantes ont été purement et simplement omises dans le dispositif. Il convient par conséquent réparer cette omission. Il y a par conséquent lieu de réparer l'erreur matérielle et compléter le dispositif de l'arrêt du 10 mars 2026 de la manière suivante : « -Condamne la société Matmut à payer à la société EDF la somme totale de 117 530,49 euros au titre du maintien des salaires, primes et charges patronales avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023 ; - Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de la société EDF en application de l'article 1343-2 du code civil ; -Condamne la société Matmut à payer à la CNIEG la somme totale de 519 659,60 euros au titre de la rente accident du travail échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023 ; -Condamne la société Matmut à payer à la CNIEG la somme totale de 171 858,59 euros au titre de la pension d'invalidité échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023 ; - Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de la CNIEG en application de l'article 1343-2 du code civil ». Sur les mesures accessoires L'équité commande de débouter la société EDF et la CNIEG de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en omission de statuer. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Ajoute au dispositif de l'arrêt du 10 mars 2026 : « -Condamne la société Matmut à payer à la société EDF la somme totale de 117 530,49 euros au titre du maintien des salaires, primes et charges patronales avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023 ; - Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de la société EDF en application de l'article 1343-2 du code civil ; -Condamne la société Matmut à payer à la CNIEG la somme totale de 519 659,60 euros au titre de la rente accident du travail échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023 ; -Condamne la société Matmut à payer à la CNIEG la somme totale de 171 858,59 euros au titre de la pension d'invalidité échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023 ; - Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de la CNIEG en application de l'article 1343-2 du code civil » ; Dit que le présent arrêt statuant sur l'omission de statuer sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 10 mars 2026 ; Déboute la société EDF et la CNIEG unies d'intérêts de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en omission de statuer ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une omission de statuer ?
L'omission de statuer est une procédure qui permet de demander au juge de compléter un jugement lorsqu'il a omis de se prononcer sur un chef de demande. En l'espèce, l'arrêt du 10 mars 2026 avait condamné la Matmut à indemniser la victime mais n'avait pas statué sur les demandes de remboursement d'EDF et de la CNIEG.
Qui peut demander une omission de statuer ?
Toute partie qui avait présenté une demande sur laquelle le juge n'a pas statué peut former une requête en omission de statuer. Ici, EDF et la CNIEG ont déposé la requête car leurs demandes de remboursement des prestations versées n'avaient pas été examinées.
Quels sont les délais pour agir en omission de statuer ?
La requête en omission de statuer doit être présentée dans un délai d'un an à compter de la notification du jugement. En l'espèce, la requête a été déposée le 17 mars 2026, soit 7 jours après l'arrêt du 10 mars 2026, donc dans le délai.
L'employeur peut-il récupérer les salaires maintenus après un accident du travail ?
Oui, l'employeur qui a maintenu les salaires et primes de son salarié victime d'un accident du travail peut en demander le remboursement à l'assureur du responsable. Dans cette affaire, EDF a obtenu 117 530,49 euros au titre du maintien des salaires.
La CNIEG peut-elle réclamer le remboursement de la rente accident du travail ?
Oui, la CNIEG, en tant qu'organisme spécial de sécurité sociale, peut exercer un recours subrogatoire contre l'assureur du responsable pour obtenir le remboursement de la rente accident du travail et de la pension d'invalidité versées à la victime. Elle a obtenu 519 659,60 euros pour la rente et 171 858,59 euros pour la pension.
Qu'est-ce que la capitalisation des intérêts ?
La capitalisation des intérêts, prévue à l'article 1343-2 du code civil, permet d'ajouter les intérêts échus au capital, de sorte qu'ils produisent eux-mêmes des intérêts. La cour a ordonné cette capitalisation au profit d'EDF et de la CNIEG.

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