MOTIFS
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, l'arrêt du 10 mars 2026 indique dans ses motifs :
« Sur les demandes d'EDF
En application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la société EDF exerçant son recours subrogatoire est fondée à obtenir le paiement par la société Matmut de la somme de 105 776,95 euros au titre du maintien des salaires et primes alors qu'il est suffisamment établi par l'expertise que les arrêts de travail sont en lien direct avec l'accident de la circulation survenu le 6 juillet 2016 et ce jusqu'à la date de consolidation du 21 janvier 2020.
En application de l'article 32 de la même loi, la société EDF exerçant une action directe est fondée à obtenir le paiement par la société Matmut de la somme de 11 753,54 euros au titre des charges patronales qu'elle a réglées lesquelles sont également en lien direct avec l'accident de la circulation.
La société Matmut est par conséquent condamnée à payer à la société EDF la somme totale de 117 530,49 euros au titre du maintien des salaires, primes et charges patronales avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023.
Sur les demandes de la CNIEG
En application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la CNIEG est fondée au titre d'une action subrogatoire à réclamer à la société Matmut le remboursement de la rente accident du travail qu'elle a versée à Mme [K] alors qu'il est suffisamment établi par l'expertise judiciaire que cette rente est en lien direct avec l'accident de la circulation survenu le 6 juillet 2016.
Elle justifie du versement à ce titre de la somme de 63 983,68 euros et il y a lieu de capitaliser pour l'avenir cette rente, laquelle est due jusqu'au décès de la victime, à la somme de 455 675,93 euros, observation faite que le prix de l'euro de rente retenue par la CNIEG est significativement inférieur à celui de la table stationnaire du barème publié à la gazette du palais 2025.
La société Matmut est par conséquent condamnée à payer à la CNIEG la somme totale de 519 659,60 euros au titre de la rente accident du travail échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023.
En application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la CNIEG est fondée au titre d'une action subrogatoire à réclamer à la société Matmut le remboursement de la rente invalidité versée à compter du 1er février 2020 jusqu'au départ à la retraite le 26 août 2028 alors qu'il est suffisamment établi par l'expertise judiciaire que cette rente est en lien direct avec l'accident de la circulation survenu le 6 juillet 2016.
Elle justifie à ce titre d'arrérages échus pour un montant de 58 117,13 euros et de la somme de 113 741,46 euros capitalisée, observation faite là encore que le prix de l'euro de rente retenue par la CNIEG est significativement inférieur à celui de la table stationnaire du barème publié à la gazette du palais 2025.
La société Matmut est par conséquent condamnée à payer à la CNIEG la somme totale de 171 858,59 euros au titre de la pension d'invalidité échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023. »
Cependant, les condamnations correspondantes ont été purement et simplement omises dans le dispositif. Il convient par conséquent réparer cette omission.
Il y a par conséquent lieu de réparer l'erreur matérielle et compléter le dispositif de l'arrêt du 10 mars 2026 de la manière suivante :
« -Condamne la société Matmut à payer à la société EDF la somme totale de 117 530,49 euros au titre du maintien des salaires, primes et charges patronales avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de la société EDF en application de l'article 1343-2 du code civil ;
-Condamne la société Matmut à payer à la CNIEG la somme totale de 519 659,60 euros au titre de la rente accident du travail échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023 ;
-Condamne la société Matmut à payer à la CNIEG la somme totale de 171 858,59 euros au titre de la pension d'invalidité échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de la CNIEG en application de l'article 1343-2 du code civil ».
Sur les mesures accessoires
L'équité commande de débouter la société EDF et la CNIEG de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en omission de statuer.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.