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Cour d'appel, chambre civile section a, 23 juin 2026 — n° 25/03424

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le promettant peut-il conserver l'indemnité d'immobilisation lorsque le bénéficiaire ne lève pas l'option après la réalisation des conditions suspensives ?

Principe retenu

L'indemnité d'immobilisation reste acquise de plein droit au promettant si le bénéficiaire ne réalise pas la promesse dans les délais, toutes conditions suspensives ayant été réalisées ou réputées réalisées.

Faits clés

  • Promesse unilatérale de vente du 8 juillet 2019 pour un bien immobilier à 450 000 €
  • Indemnité d'immobilisation de 45 000 € (10% du prix) prévue
  • Condition suspensive d'obtention de prêt de 600 000 € au plus tard le 9 septembre 2019
  • Bénéficiaires n'ont pas levé l'option avant le 15 octobre 2019
  • Deuxième promesse de vente du 15 octobre 2019 avec indemnité de 20 000 €

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique dressé le 8 juillet 2019 par Me [E] [M], notaire associé à [Localité 5], l'EURL [X], d'une part, et M. [G] [Y] et son épouse Mme [J] [F], d'autre part, ont conclu une première promesse unilatérale de vente portant sur un tènement immobilier sis à [Localité 6] (Drôme), composé d`une maison à usage d'habitation en mauvais état avec terrain attenant figurant sous la lettre A, à détacher d'une parcelle de plus grande contenance figurant au cadastre sous les références section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant le paiement du prix de 450.000€ payable lors de la constatation de la réalisation de la promesse. Aux termes de cet acte : - le promettant a conféré au bénéficiaire la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le bien identifié à l'acte, ce dernier acceptant la promesse mais se réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant ce qu'il lui conviendra, - la promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 15 octobre 2019 à 18 heures, - les parties ont convenu que, dans le cas où le bénéficiaire n'aurait pas levé l'option, ni signé l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation, il serait de plein droit déchu du béné'ce de la promesse au terme du délai de réalisation sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du promettant, qui disposerait alors librement du bien, - les parties ont fixé le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 45.000€, représentant 10% du prix de vente -dont 22.500€ à verser par virement dans un délai de quinze jours à compter de la signature de la promesse- et ont prévu que cette indemnité resterait acquise de plein droit au promettant, à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé la promesse dans les délais et conditions stipulées à l'acte, toutes conditions suspensives ayant été réalisées ou réputées réalisées, - les effets de la promesse ont été expressément soumis à l'accomplissement de la condition suspensive particulière de l'obtention par le bénéficiaire, au plus tard le 9 septembre 2019, d'un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques suivantes : ' montant maximal de la somme empruntée : 600.000€, ' durée maximale de remboursement: 240 mois, ' taux nominal d'-intérêt maximal : 2,00 % (hors assurances), étant prévu que « l'obtention ou non obtention du prêt devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant;à défaut de cette notification,le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition; cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception (') Passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs ,la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés ,le cas échéant,en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu'il a accompli lesdémarches nécessaires pour l'obtention du prêt,et que la condition n'est pas défaillie de son fait.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Pour soutenir leur demande en révocation de l'ordonnance de clôture, les appelants font valoir que leur conseil attendait un avis de réinscription du dossier enregistré sous le n° RG 22/03083, or un nouveau RG 25/03424 avait été mis en place de sorte qu'il y a eu confusion et que leur conseil n'a pas pu adresser des conclusions d'appelant récapitulatives faisant état de la nouvelle entité intervenant pour M. [Y] et Mme [F], à savoir la SELARL [R] [L] Avocats. Or, il s'avère à l'étude du RPVA que dès le 8 octobre 2025, Me [R] a adressé au greffe un message dans le dossier RG 25/03424 de sorte que l'existence de cette nouvelle référence après remise au rôle de l'affaire ne lui était pas inconnue. De plus, un avis de fixation pour l'audience du 27 avril 2026 a été adressé dès le 28 novembre 2025 par le greffe sous la référence RG 25/03424 aux parties, dont Me [R] pour les appelants, avec l'indication que la clôture était fixée au 24 mars 2026 à 9 heures. Les conclusions des appelants ayant été déposées le 24 mars 2026 à 21h40 sous le RG 25/03424, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le même jour à 10h37 en l'absence de cause grave de révocation. Les conclusions d'appelants déposées le 24 mars 2026 sont en conséquence irrecevables et doivent être écartées des débats au même titre que les pièces communiquées avec ces conclusions, seules étant retenues leurs conclusions et pièces déposées le 4 novembre 2022 avant radiation dans l'affaire RG 22/03083 par lesquelles ils demandaient à la cour de statuer en ces termes : « vu les articles 1104 ;1103 ; 1231-5, 1304-3 et suivants du code civil, statuant sur l'appel formé par M. [Y] et Mme [F], à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valence, - juger recevable et bien fondé l'appel formé par M. [Y] et Mme [F], - infirmer le jugement du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : ' constaté la caducité des deux promesses unilatérales de vente reçues le 8 juillet 2019 par Me [M], notaire associé à [Localité 5], conclues entre l'EURL [X] ( promettant) et M. [Y] et Mme [F], ' condamné M. [Y] et Mme [F], solidairement à payer à l'EURL [X] les indemnités d'immobilisation prévues par les promesses de vente, soit les sommes de 45.000€ et de 20.000€, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée du 6 août 2020, ' dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus ou à échoir, ' en tant que de besoin autorisé Me [E] [M], notaire associé à [Localité 5], prise en sa qualité de tiers dépositaire des fonds, à remettre à l'EURL [X] les fonds versés en la comptabilité de son étude par M. [Y] et Mme [F], à valoir sur les indemnités d'immobilisation contractuelles, ' débouté M. [Y] et Mme [F], de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, ' débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [Y] et Mme [F], in solidum aux entiers dépens de l'instance et autorise l'avocat de l'EURL [X] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ' dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, et statuant à nouveau : à titre principal : - débouter la société EURL [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l'encontre de M. [Y] et Mme [F], - juger que M. [Y] et Mme [F] n'ont pas obtenu leurs prêts, - juger que les conditions suspensives des deux promesses de vente en date du 8 juillet 2019 sont défaillantes, - juger que M. [Y] et Mme [F] ont commis aucune faute, en conséquence, - juger que les deux promesses de vente en date du 8 juillet 2019 sont caduques, - condamner la société [X] à payer à M. [Y] et Mme [F], la somme de 28.200€ correspondant à l'indemnité d'immobilisation, à titre subsidiaire : - juger les clauses d'indemnité d'immobilisation improprement qualifiées et juger que ces clauses d'indemnité d'immobilisation sont des clauses pénales, en conséquence, - débouter la société [X] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [Y] et Mme [F], dans tous les cas - condamner la société [X] à verser à M. [Y] et Mme [F], chacun la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la société [X] aux entiers dépens de l'instance. » Sur la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt Il n'est pas contesté en tant que tel que les promesses de vente sont devenues caduques dès lors que la condition suspensive d'obtention du prêt n'était pas réalisée au jour où le délai de validité de ces promesses de vente est venu à expiration. Les appelants contestent toutefois toute défaillance fautive de leur part dans la non réalisation de cette condition suspensive afin de protester contre leur condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation, soutenant avoir porté devant leur banque (LCL) deux demandes de prêt conformes aux conditions énoncées dans les promesses de vente et avoir essuyé deux refus de celle-ci par courriers des 5 juin 2020 et font valoir que par attestation du 8 octobre 2022, leur conseiller bancaire a certifié les avoir rencontrés le 6 juin 2019 pour étudier leur dossier de projet immobilier et dans le prolongement de cet entretien, et suite à la fourniture des promesses d'acquisition, avoir adressé fin juillet les dossiers complets à son service immobilier. Pour autant, comme exactement analysé par le premier juge, les deux courriers de refus de prêt du 5 juin 2020 ne permettent pas de déterminer la date à laquelle ont été déposées ces demandes de prêt , les dates butoir d'obtention des prêts étant fixées au 9 septembre 2019 (première promesse) et 31 décembre 2019 (deuxième promesse) ; l'attestation du 8 octobre 2022, qui intervient plus de deux ans après les refus de prêt délivrés le 5 juin 2020 ,n'est pas pertinente en ce qu'elle fait référence à un entretien ayant eu lieu le 6 juin 2019 , soit près d'un mois avant la signature des deux promesses de vente du 8 juillet 2019 de sorte que les conditions relatives aux prêts n'étaient pas encore définies ; en outre, cette attestation ne permet pas non plus de déterminer la date exacte de dépôt des demandes de prêt. De plus fort les bénéficiaires des promesses de vente n'ont pas fait état de ces refus de prêt dans les huit jours de la délivrance des mises en demeure adressées par le promettant les 5 mai et 23 juin 2020, de sorte que conformément aux termes des promesses de vente « passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs,la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés,le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt,et que la condition n'est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au promettant. (...) » Du fait des lacunes des appelants à justifier pertinement de la date à laquelle ils ont déposé leurs demandes de prêt et du respect des dates butoirs d'obtention des prêts (respectivement 9 septembre 2019 et 31 décembre 2019) il doit être dit que la condition suspensive d'obtention de prêt est défaillie du fait des bénéficiaires et est donc réputée réalisée conformément à l'article 1304-3 du code civil. Sur l'indemnité d'immobilisation Les appelants, bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente, n'avaient aucune obligation de lever l'option ; l'indemnité d'immobilisation ne sanctionne pas l'inexécution d'une obligation mais représente le prix de l'immobilisation du bien immobilier du promettant pendant la durée de validité de cette promesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déboutant M. [G] [Y] et Mme [J] [F] de leur demande en révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2026 à 10h37, Ecarte des débats leurs conclusions déposées électroniquement le 24 mars 2026 à 21h40 ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions, Dit que ne doivent être retenues que les conclusions déposées électroniquement par M. [G] [Y] et Mme [J] [F] le 4 novembre 2022 et les pièces communiquées à l'appui de celles-ci, Au fond, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Condamne in solidum M.[G] [Y] et Mme [J] [F] épouse [Y] à verser à l'EURL [X] une indemnité de procédure de 2.000€ pour l'instance d'appel, Déboute M. [G] [Y] et Mme [J] [F] épouse [Y] de leur demande présentée en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [G] [Y] et Mme [J] [F] épouse [Y] aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Géraldine Merle, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Puis-je récupérer l'indemnité d'immobilisation si je n'achète pas le bien ?
Non, si les conditions suspensives sont réalisées ou réputées réalisées, l'indemnité reste acquise au promettant à titre d'indemnité forfaitaire, comme dans cette affaire où les bénéficiaires n'ont pas levé l'option après l'obtention du prêt.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'immobilisation ?
C'est une somme versée par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente pour garantir la réservation du bien. Elle est conservée par le promettant si le bénéficiaire ne réalise pas la vente dans les délais, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives.
Le promettant peut-il conserver l'indemnité sans mise en demeure ?
Oui, si le contrat prévoit que la déchéance du bénéfice de la promesse intervient de plein droit au terme du délai, sans mise en demeure, comme c'était le cas dans cette décision.
Que se passe-t-il si les conditions suspensives ne sont pas réalisées ?
Si les conditions suspensives ne sont pas réalisées, la promesse est caduque et l'indemnité d'immobilisation doit être restituée au bénéficiaire. Dans cette affaire, les conditions étaient réalisées, donc l'indemnité a été conservée.
Puis-je perdre mon acompte si je renonce à l'achat après avoir obtenu mon prêt ?
Oui, si la condition suspensive d'obtention de prêt est réalisée et que vous ne levez pas l'option, l'indemnité d'immobilisation reste acquise au vendeur, comme l'a confirmé la cour dans cette affaire.
Quels sont les recours en cas de non-levée de l'option ?
Le bénéficiaire peut tenter de démontrer que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées ou que le contrat est nul. En l'espèce, la cour a rejeté les demandes des bénéficiaires et confirmé le droit du promettant de conserver l'indemnité.

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