MOTIFS
I / Sur les désordres :
Sur la mauvaise programmation du portail :
Les appelants allèguent que l'[Y] [U] [B] ne leur a pas fourni le manuel d'utilisation afférent au portail.
Toutefois, sur le tableau de levée des réserves, il était indiqué au titre de la nature de la réserve : absence de remise, la lettre O figure dans la colonne 'traitement réalisé' et en observation, il est mentionné : 3 badges + 4 clés+notice portail explication +fonctionnement OK.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que cette réserve était levée. La demande est rejetée.
Sur la fissure sur la dalle du plafond du garage :
Selon les époux [N], une fissure est apparue sur la dalle du plafond dans le garage.
Toutefois, la seule mention d'un désordre, quand bien même elle figurerait dans un courrier officiel, n'est pas de nature à démontrer l'existence dudit désordre, en l'absence de toute photographie ou autre élément.
La demande est rejetée.
Sur les désordres affectant les façades de la maison :
Selon les appelants, l'enduit de la façade sud de la maison présente des coulures sous le toit, preuve d'un défaut d'étanchéité, les sous faces du débord de toit et la tôle de rive présentent des espaces visibles. Ils déclarent qu'en temps de pluie, le défaut d'étanchéité est évident et que ce phénomène de coulure s'est généralisé sur l'ensemble de leur villa au cours des derniers épisodes pluvieux.
L'ordonnance du 6 août 2025 a limité ce désordre à la façade sud. Il est vrai que dans leurs conclusions d'incident n°3, les appelants énonçaient que l'enduit de la façade sud de la maison présentait des coulures sous le toit, preuve d'un défaut d'étanchéité
Toutefois, ils indiquaient déjà en page 15 que le phénomène de coulure s'était généralisé sur l'ensemble de la villa, mêmer si le titre du paragraphe ne portait que sur la façade sud.
En conséquence, il est légitime de faire droit à leur demande d'extension de l'expertise à l'ensemble des façades concernant ce défaut d'étanchéité.
Sur l'écart entre la dalle et le terre-plein côté piscine :
Les appelants énoncent qu'ils ont remarqué des espaces entre le terre-plein et la dalle que l'intimée a installée côté piscine et que ces trous permettent à des nuisibles de s'y loger.
Toutefois, ce désordre figurant dans le courrier du 3 décembre 2024 n'est corroboré par aucun élément.
Cette demande est rejetée.
Sur les désordres affectant l'ensemble des BSO des fenêtres et baies vitrées de la villa :
Selon les appelants, les BSO de la villa sont cassés ou ont été mal positionnés et de ce fait, ils ne se ferment pas correctement. Ils ajoutent qu'en règle générale, les lames des BSO sont penchées lorsqu'elles sont en position remontée et elles n'entrent pas entièrement dans le coffre prévu à cet effet.
Ils énoncent que l'ordonnance du 6 août 2025 exclut les BSO du bureau et de la chambre 4 de l'expert judiciaire.
Toutefois, pour ces deux pièces, le procès-verbal de levée des réserves mentionne fonctionnement OK et test OK et pour le surplus, les BSO cassés ou mal positionnés ont bien été intégrés dans la mission de l'expert. La demande est rejetée.
Sur le désordre affectant la baie en galandage de la cuisine :
Selon les appelants, la baie en galandage de la cuisine présente un défaut de positionnement.
Pour ce désordre, l'ordonnance du 6 août 2025 fait une confusion entre la porte en galandage intérieure de la cuisine qui a fait l'objet d'une levée de réserve et la baie en galandage de la cuisine qui n'a jamais été reprise par l'intimée.
Il est avéré que le juge de la mise en état a opéré une confusion entre la porte à galandage 'atelier' de la cuisine, pour laquelle la réserve a été levée et la baie en galandage, figurant dans le procès-verbal de constat du 17 juin 2024 (photographie n°108 en page 60). Le commissaire de justice a décrit cette non-conformité, énonçant avoir remarqué un défaut d'aplomb du profilé de la baie en galandage qui n'est pas paralllèle au vantail lorsque celui-ci est ouvert (l'espace libre est supérieur en haut et moindre en bas).
Il convient de rajouter ce point à la mission d'expertise.
Sur les désordres affectant l'espace détente :
Selon les appelants, les deux baies vitrées ne sont pas à galandage ce qui n'est pas conforme aux plans de l'architecte et les menuiseries de la salle de bain de l'espace jacuzzi dépasse, ce qui gêne pour la mise en place des parois de douche.
Toutefois, l'explication de l'absence de galandage a fait l'objet d'une explication selon courrier du 21 décembre 2023 et il résulte du procès-verbal de levée des réserves sur ce point: 'dispositions à prévoir par/avec le prestataire du maître d'ouvrage'.
Il n'y a donc pas lieu de faire figurer ces points dans la mission d'expertise en l'absence de désordre imputable à l'[Y] [U] [B].
Sur l'absence d'amortisseur de la porte à galandage des toilettes :
Selon les appelants, la porte à galandage des toilettes est dépourvue d'amortisseur de fermeture et lors de la fermeture de celle-ci la porte n'est pas ralentie et claque. Les autres portes similaires de la villa comportent bien ce type de dispositif ce qui traduit d'un oubli dans la conception.
Toutefois, c'est à juste titre que l'[Y] [U] [B] indique qu'il est pour le moins surprenant qu'un tel désordre, au demeurant apparent lors de la réception, n'ait été signalé qu'un an plus tard. La réception purgeant le vice, il n'y a pas lieu de faire figurer ce point dans la mission d'expertise.
Sur les désordres affectant la suite parentale :
Les époux [N] font état de multiples désordres qu'ils avaient dénoncés au mois de décembre 2023, toutefois ceux-ci ont été résolus selon procès-verbal de levée des réserves, à l'exception de la porte invisible, ce désordre figurant dans la mission d'expertise.
En revanche, ils communiquent une photographie de la suite parentale avec une sorte de boursouflure sur le mur susceptible de corroborer leurs dires quant à l'existence de problèmes d'humidité dans la pièce, point sur lequel l'[Y] [U] reste taisante. Il convient donc de rajouter ce point dans la mission d'expertise, qui n'était pas apparent à réception.
Au regard de la mention figurant sur le procès-verbal de réserves, contrairement à ce qu'affirme la société [U] [B], il n'a pas été démontré que les réserves « poignée et joint mal installés dans la suite parentale, domotique inversée par endroits » aient été levées. L'examen de ces désordre restera dans la mission de l'expert.
Sur les armoires de la chambre des enfants et du placard à chaussures :
Selon les appelants, les portes de ces armoires se déchaussent à force d'utilisation. Celles-ci frottent le plafond lorsqu'elles sont ouvertes.
Toutefois, ce désordre allégué figure dans le courrier du 3 décembre 2024 mais ne s'accompagne d'aucun autre élément probant et son existence n'est donc pas avérée. La demande est rejetée.
Sur les désordres affectant les portes invisibles :
Selon les appelants, les cinq portes invisibles ne ferment pas correctement.
Toutefois, sur le procès-verbal de levée des réserves, il est mentionné que quatre portes sont 'OK', le réglage restant à effectuer pour la chambre des parents, déjà évoquée. La demande est rejetée.
Sur l'absence de porte pour le tableau électrique et domotique :
Selon les appelants, le tableau électrique et l'installation domotique sont dépourvus de porte pour fermer et sécuriser ces dispositifs.
Il s'agit en tout état de cause d'un désordre apparent, et la réception a purgé le vice, la demande est rejetée.
Sur le dysfonctionnement de l'accès à internet :
Il est pour le moins surprenant qu'un tel désordre ne soit mentionné que près d'un an après réception, étant en outre observé qu'il peut résulter de multiples causes et que le lien avec les travaux effectués n'est pas établi.