Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre civile section b, 23 juin 2026 — n° 25/03096

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'étendue de la mission d'expertise et l'octroi d'une provision pour préjudice de jouissance doivent-ils être élargis en appel dans le cadre d'un litige sur un CCMI ?

Principe retenu

En matière de contrat de construction de maison individuelle, le juge peut étendre la mission d'expertise à tous les désordres allégués par le maître d'ouvrage, même non listés initialement, dès lors qu'ils sont en lien avec le chantier. Une provision pour préjudice de jouissance peut être accordée si le trouble est établi et que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Faits clés

  • Contrat de construction de maison individuelle signé le 2 novembre 2021 entre les époux N et la société U B.
  • Réception des travaux le 8 décembre 2023 en l'absence du constructeur.
  • Assignation en paiement du solde par le constructeur le 3 avril 2024.
  • Ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025 limitant la mission d'expertise à certains désordres et rejetant les provisions.
  • Appel des époux N demandant l'extension de la mission d'expertise et une provision pour préjudice de jouissance.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 805 et 906 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Les époux [N] sont propriétaires d'une parcelle sise au [Adresse 1] (Maison 47) à [Localité 5] dont la référence cadastrale est AL [Cadastre 1]. Le 2 novembre 2021, ils ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société [Y] [U] [B]. L'ouverture de chantier a eu lieu le 11 janvier 2022. La réception est intervenue le 8 décembre 2023, en l'absence de l'[Y] [U] [B]. Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, l'[Y] [U] [B] a assigné les époux [N] devant la juridiction de [Localité 1] en règlement du solde de ses factures. Les époux [N] ont saisi le juge des référés de [Localité 1] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et de solliciter une provision. Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a considéré que les demandes formulées par les époux [N] au cours de cette nouvelle procédure s'inscrivait précisément dans le cadre de l'instance au fond initiée par l'[Y] [U] [B] le 3 avril 2024 et renvoyé l'affaire au fond. Par ordonnance du 6 août 2025, le juge de la mise en état a : - Ordonné une mesure d'expertise ; - Commis pour y procéder Monsieur [T] [K], expert près la cour d'appel de Grenoble avec pour mission de : - se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 6] ; ['] - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, - proposer un compte entre les parties, - procéder à toute contestation utile ; - Limité la mission de l'expert aux désordres allégués suivants : - absence de remise à niveau du terrain extérieur, - les regards des caniveaux de la cour endommagés, et l'insuffisance du système d'évacuation des eaux de pluies ; - fissuration du carport ; - trace sombre sur la tôle de rive au dessus de la porte d'entrée ; - porte du garage avec des traces, qui ne s'ouvre pas entièrement et mécanisme intérieur défectueux ; - absence de porte du local à piscine ; - coulures sur l'enduit de la façade sud de la maison, et défaut d'étanchéité ; - sous-faces de balcon avec légers spectres et une fissure dans l'angle ; - piscine inachevée ; - ajustement du dispositif de traitement de l'eau ; - terrassement inachevé ; - absence de claustra en bois extérieur ; - BSO des fenêtres et baies vitrées cassé ou mal positionné sauf bureau et chambre 4 ; - plinthes enfoncées ; - rayures sur le vitrage de certaines baies vitrées ; - odeurs d'égouts dans les salles d'eau et évacuation des eaux usées difficile ; - cadres des portes des salles d'eau mal installées ; - absence de finition du cadre de la porte de la salle d'eau du spa ; - mitigeurs des douches dysfonctionnels, douchettes déboîtées, tartres et joint se décolle ; - système de chauffage et de climatisation défaillant ; - escalier non conforme au marché et un carreau cassé ; - pas de verre feuilleté trempé dans le garde-corps de l'escalier ; - poignée et porte-fenêtre du bureau mal réglées ; - petits trous dans une cloison du couloir ; - poignée et joint mal installés dans la suite parentale, domotique inversée par endroits, trace d'humidité ; - placards dégradés au niveau de la goulotte ; - absence de certaines clés ; - la porte invisible de la chambre parentale ferme mal ; - capacité de la pompe à chaleur ; - défaut d'évacuation des eaux de pluies du toit-terrasse et absence de végétalisation ; - défaut d'étanchéité des baies vitrées du premier étage ; - coulures sur les baies vitrées ; - dégradation de la peinture sur les arrêtes des murs ; - un coffret électrique non évacué ; - absence de sécurité des puits perdus. ['] - Rejeté les demandes de provision formées par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ; - Rejeté la demande de provision ad litem formée par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ; - Condamné Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] à consigner…

Motivations de la décision

MOTIFS I / Sur les désordres : Sur la mauvaise programmation du portail : Les appelants allèguent que l'[Y] [U] [B] ne leur a pas fourni le manuel d'utilisation afférent au portail. Toutefois, sur le tableau de levée des réserves, il était indiqué au titre de la nature de la réserve : absence de remise, la lettre O figure dans la colonne 'traitement réalisé' et en observation, il est mentionné : 3 badges + 4 clés+notice portail explication +fonctionnement OK. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que cette réserve était levée. La demande est rejetée. Sur la fissure sur la dalle du plafond du garage : Selon les époux [N], une fissure est apparue sur la dalle du plafond dans le garage. Toutefois, la seule mention d'un désordre, quand bien même elle figurerait dans un courrier officiel, n'est pas de nature à démontrer l'existence dudit désordre, en l'absence de toute photographie ou autre élément. La demande est rejetée. Sur les désordres affectant les façades de la maison : Selon les appelants, l'enduit de la façade sud de la maison présente des coulures sous le toit, preuve d'un défaut d'étanchéité, les sous faces du débord de toit et la tôle de rive présentent des espaces visibles. Ils déclarent qu'en temps de pluie, le défaut d'étanchéité est évident et que ce phénomène de coulure s'est généralisé sur l'ensemble de leur villa au cours des derniers épisodes pluvieux. L'ordonnance du 6 août 2025 a limité ce désordre à la façade sud. Il est vrai que dans leurs conclusions d'incident n°3, les appelants énonçaient que l'enduit de la façade sud de la maison présentait des coulures sous le toit, preuve d'un défaut d'étanchéité Toutefois, ils indiquaient déjà en page 15 que le phénomène de coulure s'était généralisé sur l'ensemble de la villa, mêmer si le titre du paragraphe ne portait que sur la façade sud. En conséquence, il est légitime de faire droit à leur demande d'extension de l'expertise à l'ensemble des façades concernant ce défaut d'étanchéité. Sur l'écart entre la dalle et le terre-plein côté piscine : Les appelants énoncent qu'ils ont remarqué des espaces entre le terre-plein et la dalle que l'intimée a installée côté piscine et que ces trous permettent à des nuisibles de s'y loger. Toutefois, ce désordre figurant dans le courrier du 3 décembre 2024 n'est corroboré par aucun élément. Cette demande est rejetée. Sur les désordres affectant l'ensemble des BSO des fenêtres et baies vitrées de la villa : Selon les appelants, les BSO de la villa sont cassés ou ont été mal positionnés et de ce fait, ils ne se ferment pas correctement. Ils ajoutent qu'en règle générale, les lames des BSO sont penchées lorsqu'elles sont en position remontée et elles n'entrent pas entièrement dans le coffre prévu à cet effet. Ils énoncent que l'ordonnance du 6 août 2025 exclut les BSO du bureau et de la chambre 4 de l'expert judiciaire. Toutefois, pour ces deux pièces, le procès-verbal de levée des réserves mentionne fonctionnement OK et test OK et pour le surplus, les BSO cassés ou mal positionnés ont bien été intégrés dans la mission de l'expert. La demande est rejetée. Sur le désordre affectant la baie en galandage de la cuisine : Selon les appelants, la baie en galandage de la cuisine présente un défaut de positionnement. Pour ce désordre, l'ordonnance du 6 août 2025 fait une confusion entre la porte en galandage intérieure de la cuisine qui a fait l'objet d'une levée de réserve et la baie en galandage de la cuisine qui n'a jamais été reprise par l'intimée. Il est avéré que le juge de la mise en état a opéré une confusion entre la porte à galandage 'atelier' de la cuisine, pour laquelle la réserve a été levée et la baie en galandage, figurant dans le procès-verbal de constat du 17 juin 2024 (photographie n°108 en page 60). Le commissaire de justice a décrit cette non-conformité, énonçant avoir remarqué un défaut d'aplomb du profilé de la baie en galandage qui n'est pas paralllèle au vantail lorsque celui-ci est ouvert (l'espace libre est supérieur en haut et moindre en bas). Il convient de rajouter ce point à la mission d'expertise. Sur les désordres affectant l'espace détente : Selon les appelants, les deux baies vitrées ne sont pas à galandage ce qui n'est pas conforme aux plans de l'architecte et les menuiseries de la salle de bain de l'espace jacuzzi dépasse, ce qui gêne pour la mise en place des parois de douche. Toutefois, l'explication de l'absence de galandage a fait l'objet d'une explication selon courrier du 21 décembre 2023 et il résulte du procès-verbal de levée des réserves sur ce point: 'dispositions à prévoir par/avec le prestataire du maître d'ouvrage'. Il n'y a donc pas lieu de faire figurer ces points dans la mission d'expertise en l'absence de désordre imputable à l'[Y] [U] [B]. Sur l'absence d'amortisseur de la porte à galandage des toilettes : Selon les appelants, la porte à galandage des toilettes est dépourvue d'amortisseur de fermeture et lors de la fermeture de celle-ci la porte n'est pas ralentie et claque. Les autres portes similaires de la villa comportent bien ce type de dispositif ce qui traduit d'un oubli dans la conception. Toutefois, c'est à juste titre que l'[Y] [U] [B] indique qu'il est pour le moins surprenant qu'un tel désordre, au demeurant apparent lors de la réception, n'ait été signalé qu'un an plus tard. La réception purgeant le vice, il n'y a pas lieu de faire figurer ce point dans la mission d'expertise. Sur les désordres affectant la suite parentale : Les époux [N] font état de multiples désordres qu'ils avaient dénoncés au mois de décembre 2023, toutefois ceux-ci ont été résolus selon procès-verbal de levée des réserves, à l'exception de la porte invisible, ce désordre figurant dans la mission d'expertise. En revanche, ils communiquent une photographie de la suite parentale avec une sorte de boursouflure sur le mur susceptible de corroborer leurs dires quant à l'existence de problèmes d'humidité dans la pièce, point sur lequel l'[Y] [U] reste taisante. Il convient donc de rajouter ce point dans la mission d'expertise, qui n'était pas apparent à réception. Au regard de la mention figurant sur le procès-verbal de réserves, contrairement à ce qu'affirme la société [U] [B], il n'a pas été démontré que les réserves « poignée et joint mal installés dans la suite parentale, domotique inversée par endroits » aient été levées. L'examen de ces désordre restera dans la mission de l'expert. Sur les armoires de la chambre des enfants et du placard à chaussures : Selon les appelants, les portes de ces armoires se déchaussent à force d'utilisation. Celles-ci frottent le plafond lorsqu'elles sont ouvertes. Toutefois, ce désordre allégué figure dans le courrier du 3 décembre 2024 mais ne s'accompagne d'aucun autre élément probant et son existence n'est donc pas avérée. La demande est rejetée. Sur les désordres affectant les portes invisibles : Selon les appelants, les cinq portes invisibles ne ferment pas correctement. Toutefois, sur le procès-verbal de levée des réserves, il est mentionné que quatre portes sont 'OK', le réglage restant à effectuer pour la chambre des parents, déjà évoquée. La demande est rejetée. Sur l'absence de porte pour le tableau électrique et domotique : Selon les appelants, le tableau électrique et l'installation domotique sont dépourvus de porte pour fermer et sécuriser ces dispositifs. Il s'agit en tout état de cause d'un désordre apparent, et la réception a purgé le vice, la demande est rejetée. Sur le dysfonctionnement de l'accès à internet : Il est pour le moins surprenant qu'un tel désordre ne soit mentionné que près d'un an après réception, étant en outre observé qu'il peut résulter de multiples causes et que le lien avec les travaux effectués n'est pas établi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : Limité la mission de l'expert aux désordres figurant dans le dispositif ; Rejeté les demandes de provision formées par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ; Rejeté la demande de provision ad litem formée par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] ; et statuant de nouveau, Etend la mission de l'expert aux désordres suivants : -défaut d'étanchéité de la totalité des façades de la maison, -défaut de positionnement de la baie en galandage de la cuisine, -problèmes d'humidité dans la suite parentale, Rappelle à toutes fins utiles que la mission d'expertise qui porte déjà sur le défaut allégué d'évacuation des eaux de pluie du toit-terrasse, inclut le dispositif d'isolation dudit toit- terrasse ; Condamne l'[Y] [U] [B] à verser aux époux [N] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ; Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section

Questions fréquentes

Quels désordres ont été ajoutés à la mission d'expertise par la cour d'appel ?
La cour a étendu la mission d'expertise aux désordres suivants : défaut d'étanchéité de la totalité des façades, défaut de positionnement de la baie en galandage de la cuisine, et problèmes d'humidité dans la suite parentale. Elle a également rappelé que la mission inclut déjà le défaut d'évacuation des eaux de pluie du toit-terrasse et son isolation.
Quelle provision a été accordée et pour quel motif ?
La cour a condamné le constructeur à verser aux époux N une provision de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, estimant que le trouble était établi et que l'obligation n'était pas sérieusement contestable.
Quelle est la différence entre l'ordonnance initiale et l'arrêt d'appel ?
L'ordonnance du juge de la mise en état avait limité la mission d'expertise à une liste de désordres et rejeté les demandes de provision. L'arrêt d'appel a infirmé ces points, étendu la mission à trois nouveaux désordres et accordé une provision de 1 000 euros pour préjudice de jouissance.
Quels sont les recours possibles en cas de désordres après réception d'une maison ?
Le maître d'ouvrage peut demander une expertise judiciaire pour constater les désordres, et solliciter une provision pour préjudice de jouissance. En appel, il est possible d'obtenir l'extension de la mission d'expertise à des désordres non listés initialement, comme dans cette affaire.
Le constructeur doit-il payer les frais d'expertise ?
Dans cette affaire, la cour a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais d'expertise sont généralement avancés par la partie qui la sollicite, mais peuvent être répartis ultérieurement.
Qu'est-ce qu'un préjudice de jouissance dans le cadre d'une construction ?
Le préjudice de jouissance correspond à la gêne subie par le propriétaire du fait des désordres de construction, par exemple l'impossibilité d'utiliser normalement certaines pièces, les nuisances liées à l'humidité ou aux infiltrations. Dans cette affaire, une provision de 1 000 euros a été accordée à ce titre.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.