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Cour d'appel, hospitalisation d'office, 19 juin 2026 — n° 26/00063

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de la poursuite d'une hospitalisation complète sous contrainte sont-elles réunies lorsque le patient adhère aux soins et a conscience de ses troubles ?

Principe retenu

La poursuite d'une hospitalisation complète sans consentement nécessite que les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Lorsque le patient adhère aux soins, a conscience de son état et accepte un suivi, la nécessité d'une hospitalisation complète n'est pas suffisamment caractérisée.

Faits clés

  • Mme [T] a été hospitalisée le 4 juin 2026 à la demande d'un tiers pour crise suicidaire majeure
  • Elle a été placée en chambre d'isolement pour ébauche de passage à l'acte
  • Les certificats médicaux successifs (5, 6, 10, 15 juin) notent une évolution favorable et une adhésion aux soins
  • Le certificat du 15 juin 2026 nuance le risque suicidaire et souligne une amélioration
  • À l'audience, Mme [T] a fait preuve de clarté et de cohérence, décrivant le protocole du Plan de crise conjointe

Articles cités

article 450 du code de procédure civile

Motivations de la décision

RAPPEL DES FAITS : Le 4 juin 2026, Mme [T] a été prise en charge au Centre hospitalier Alpes-Isère à la demande d'un tiers, Mme [X] [Z], médecin, sur la base du certificat médical du docteur [G] établi le même jour et placée en chambre d'isolement pour crise suicidaire majeure avec ébauche de passage à l'acte lors de son hospitalisation en médecine légale au CHU (intoxication médicamenteuse volontaire). Dans un certificat du 5 juin 2026 (24h) , le docteur [O] indique qu'elle ne nécessite plus de prise en charge en chambre d'isolement et adhère aux soins mais que devant la gravité de la situation clinique des derniers jours, il est nécessaire de s'assurer du maintien de cette adhésion. Dans un certificat du 6 juin 2026 (72 heures), le docteur [Y] indique que malgré un soulagement apporté par l'hospitalisation il persiste des fluctuations intenses et peu prévisibles de l'humeur en lien avec le surgissement infra psychique peu controlable de reviviscences traumatiques. Le risque suicidaire persiste et ne peut être écarté d'où la nécessité de prolonger la mesure de soins sans consentement pour évaluer la durabilité et l'effectivité de la stabilisation psychique. Le 6 juin 2026, le directeur du Centre hospitalier a prolongé la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète. Le 8 juin 2026, le directeur du Centre hospitalier Alpes-Isère a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Dans un certificat médical du 10 juin 2026 à 16h, le docteur [S] constate qu'elle ne verbalise aucune idée suicidaire, néanmoins une certaine imprévisibilité de l'évolution clinique persiste; qu'en effet alors qu'une sortie était programmée lors de son hospitalisation en médecine légale, une dégradation de son état est survenue marquée notamment par des idées suicidaires motivant son transfert au CHAI et sa mise en chambre d'isolement. Il conclut à la nécessité de prolonger la mesure de soins sans consentement afin de poursuivre une période d'observation permettant d'évaluer la stabilité, la durabilité et l'effectivité de l'amélioration psychique observée. Il préconise donc le maintien des soins psychgiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté les motifs d'irrégularité soulevés et autorisé le maintien de Mme [T] en hospitalisation complète. Le 12 juin 2026, Mme [T] a interjeté appel de l'ordonnance. Dans un certificat médical circonstancié du 15 juin 2026, le docteur [S] indique qu'à ce jour elle ne verbalise aucune idée suicidaire, néanmoins une certaine imprévisibilité de l'évolution clinique persiste; qu'en effet alors qu'une sortie était programmée lors de son hospitalisation en médecine légale, une dégradation de son état est survenue marquée notamment par des idées suicidaires. Elle a ainsi rédigé une lettre d'adieu à sa fille motivant son transfert au CHAI et sa mise en chambre d'isolement. Il conclut à la nécessité de prolonger la mesure de soins sans consentement afin de poursuivre une période d'observation permettant d'évaluer la stabilité, la durabilité et l'effectivité de l'amélioration psychique observée. Malgré l'évolution actuellement favorable, le risque suicidaire parait persister. Il préconise donc le maintien des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. A l'audience, Mme [T], assistée de son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure. Elle expose qu'elle n'a plus d'idées suicidaires, que le traitement sous kétamine qui lui est administré est bien adapté et qu'elle souhaite le poursuivre en dehors du cadre de l'hospitalisation. Elle explique que lors de ses crises, elle a toujours su solliciter l'aide des médecins notamment grâce au Plan de crise conjoint (PCC) qui a été élaboré par les soignants avec elle. Son conseil, Maître [E], souligne que Mme [T] n'est pas dans le déni de sa pathologie, adhère aux soins et est volontaire pour les poursuivre. Il relève qu'il n'est pas fait mention dans les certificats médicaux d'une absence d'adhésion aux soins et que le dernier certificat médical se borne à reprendre celui du 10 juin 2026 sans actualisation. Il fait valoir que le juge peut prendre en compte les déclarations de la personne à l'audience, lorsqu'il en ressort qu'elle a conscience de ses troubles et manifeste la volonté de se soigner. Il relève également que la décision d'admission du directeur d'établissement n'est pas motivée et que la notification de l'ordonnance frappée d'appel ne comporte aucune mention. Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, l'appel a été formé dans les formes et délais prévus aux articles susvisés et il est donc recevable. Au fond En application de l'article L3212-1 II 1° du code de la santé publique, I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, dès le premier certificat du 5 juin 2026, il était souligné l'adhésion aux soins de Mme [T], le maintien de l'hospitalisation complète devant permettre de s'assurer de la pérénité de cette adhésion. Dans le certificat du 6 juin 2026, il était préconisé de prolonger la mesure pour évaluer la durabilité et l'effectivité de la stabilisation psychique. Dans le certificat du 10 juin 2026, il était à nouveau préconisé de poursuivre une période d'observation pour évaluer la stabilité, la durabilité et l'effectivité de l'amélioration psychique observée. Le certificat médical du 15 juin 2026, reprend pour l'essentiel le même contenu que celui établi le 10 juin 2026, tout en soulignant une évolution favorable et nuançant le risque suicidaire. Il n'est nullement fait état dans ces pièces de ce que Mme [T] serait dans le déni de ses troubles, dans le déni du bien fondé d'un traitement médical et dans le refus de s'y soumettre. Les déclarations parfaitement claires et cohérentes de Mme [T] à l'audience qui a fait expressément référence au protocole du Plan de crise conjointe et décrit son contenu ainsi que les différents niveaux de recours aux médecins en fonction de son état, ont permis de vérifier à la fois la conscience qu'elle a de son état dépressif, de la nécessité de poursuivre les traitements et de sa volonté de continuer à s'y soumettre. En conséquence, la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation complète étant insuffisamment caractérisée par les éléments médicaux du dossier, il convient d'en ordonner la mainlevée.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Anne BARRUOL, Présidente et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète sous contrainte ?
L'hospitalisation complète sans consentement ne peut être maintenue que si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et que son état nécessite des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Si le patient adhère aux soins et a conscience de ses troubles, la nécessité de l'hospitalisation complète n'est pas suffisamment caractérisée.
Que faire si je suis hospitalisé contre mon gré mais que je me sens mieux et que j'accepte les soins ?
Vous pouvez demander la mainlevée de l'hospitalisation. Le juge des libertés et de la détention (JLD) examine votre situation. Si vous démontrez votre adhésion aux soins et votre conscience des troubles, comme dans l'affaire jugée, le juge peut ordonner la mainlevée.
Qu'est-ce qu'un plan de crise conjointe ?
C'est un protocole établi entre le patient et l'équipe soignante pour anticiper les crises et définir les recours aux médecins en fonction de l'état du patient. Dans cette affaire, la patiente a décrit ce plan à l'audience, ce qui a montré sa conscience de son état et sa volonté de coopérer.
Puis-je faire appel d'une décision du JLD maintenant l'hospitalisation ?
Oui, vous pouvez interjeter appel. Dans cette affaire, l'appelante a obtenu l'infirmation de l'ordonnance du JLD et la mainlevée de l'hospitalisation complète.
Le risque suicidaire justifie-t-il toujours le maintien de l'hospitalisation complète ?
Non, pas nécessairement. Si le patient adhère aux soins et que son état s'améliore, le risque suicidaire peut être nuancé. Dans cette affaire, les certificats médicaux ont évolué favorablement et la patiente a exprimé sa volonté de se soigner, conduisant à la mainlevée.
Quels sont les droits du patient lors d'une hospitalisation sans consentement ?
Le patient a le droit d'être informé, de contester la mesure devant le JLD, d'être assisté par un avocat, et de demander la mainlevée. Il peut également bénéficier d'un plan de crise conjointe pour favoriser son autonomie.

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