RAPPEL DES FAITS :
Le 4 juin 2026, Mme [T] a été prise en charge au Centre hospitalier Alpes-Isère à la demande d'un tiers, Mme [X] [Z], médecin, sur la base du certificat médical du docteur [G] établi le même jour et placée en chambre d'isolement pour crise suicidaire majeure avec ébauche de passage à l'acte lors de son hospitalisation en médecine légale au CHU (intoxication médicamenteuse volontaire).
Dans un certificat du 5 juin 2026 (24h) , le docteur [O] indique qu'elle ne nécessite plus de prise en charge en chambre d'isolement et adhère aux soins mais que devant la gravité de la situation clinique des derniers jours, il est nécessaire de s'assurer du maintien de cette adhésion.
Dans un certificat du 6 juin 2026 (72 heures), le docteur [Y] indique que malgré un soulagement apporté par l'hospitalisation il persiste des fluctuations intenses et peu prévisibles de l'humeur en lien avec le surgissement infra psychique peu controlable de reviviscences traumatiques. Le risque suicidaire persiste et ne peut être écarté d'où la nécessité de prolonger la mesure de soins sans consentement pour évaluer la durabilité et l'effectivité de la stabilisation psychique.
Le 6 juin 2026, le directeur du Centre hospitalier a prolongé la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Le 8 juin 2026, le directeur du Centre hospitalier Alpes-Isère a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Dans un certificat médical du 10 juin 2026 à 16h, le docteur [S] constate qu'elle ne verbalise aucune idée suicidaire, néanmoins une certaine imprévisibilité de l'évolution clinique persiste; qu'en effet alors qu'une sortie était programmée lors de son hospitalisation en médecine légale, une dégradation de son état est survenue marquée notamment par des idées suicidaires motivant son transfert au CHAI et sa mise en chambre d'isolement. Il conclut à la nécessité de prolonger la mesure de soins sans consentement afin de poursuivre une période d'observation permettant d'évaluer la stabilité, la durabilité et l'effectivité de l'amélioration psychique observée. Il préconise donc le maintien des soins psychgiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté les motifs d'irrégularité soulevés et autorisé le maintien de Mme [T] en hospitalisation complète.
Le 12 juin 2026, Mme [T] a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans un certificat médical circonstancié du 15 juin 2026, le docteur [S] indique qu'à ce jour elle ne verbalise aucune idée suicidaire, néanmoins une certaine imprévisibilité de l'évolution clinique persiste; qu'en effet alors qu'une sortie était programmée lors de son hospitalisation en médecine légale, une dégradation de son état est survenue marquée notamment par des idées suicidaires. Elle a ainsi rédigé une lettre d'adieu à sa fille motivant son transfert au CHAI et sa mise en chambre d'isolement. Il conclut à la nécessité de prolonger la mesure de soins sans consentement afin de poursuivre une période d'observation permettant d'évaluer la stabilité, la durabilité et l'effectivité de l'amélioration psychique observée. Malgré l'évolution actuellement favorable, le risque suicidaire parait persister. Il préconise donc le maintien des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
A l'audience, Mme [T], assistée de son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure. Elle expose qu'elle n'a plus d'idées suicidaires, que le traitement sous kétamine qui lui est administré est bien adapté et qu'elle souhaite le poursuivre en dehors du cadre de l'hospitalisation. Elle explique que lors de ses crises, elle a toujours su solliciter l'aide des médecins notamment grâce au Plan de crise conjoint (PCC) qui a été élaboré par les soignants avec elle.
Son conseil, Maître [E], souligne que Mme [T] n'est pas dans le déni de sa pathologie, adhère aux soins et est volontaire pour les poursuivre. Il relève qu'il n'est pas fait mention dans les certificats médicaux d'une absence d'adhésion aux soins et que le dernier certificat médical se borne à reprendre celui du 10 juin 2026 sans actualisation. Il fait valoir que le juge peut prendre en compte les déclarations de la personne à l'audience, lorsqu'il en ressort qu'elle a conscience de ses troubles et manifeste la volonté de se soigner. Il relève également que la décision d'admission du directeur d'établissement n'est pas motivée et que la notification de l'ordonnance frappée d'appel ne comporte aucune mention.
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention
de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'appel a été formé dans les formes et délais prévus aux articles susvisés et il est donc recevable.
Au fond
En application de l'article L3212-1 II 1° du code de la santé publique,
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En l'espèce, dès le premier certificat du 5 juin 2026, il était souligné l'adhésion aux soins de Mme [T], le maintien de l'hospitalisation complète devant permettre de s'assurer de la pérénité de cette adhésion. Dans le certificat du 6 juin 2026, il était préconisé de prolonger la mesure pour évaluer la durabilité et l'effectivité de la stabilisation psychique. Dans le certificat du 10 juin 2026, il était à nouveau préconisé de poursuivre une période d'observation pour évaluer la stabilité, la durabilité et l'effectivité de l'amélioration psychique observée. Le certificat médical du 15 juin 2026, reprend pour l'essentiel le même contenu que celui établi le 10 juin 2026, tout en soulignant une évolution favorable et nuançant le risque suicidaire. Il n'est nullement fait état dans ces pièces de ce que Mme [T] serait dans le déni de ses troubles, dans le déni du bien fondé d'un traitement médical et dans le refus de s'y soumettre. Les déclarations parfaitement claires et cohérentes de Mme [T] à l'audience qui a fait expressément référence au protocole du Plan de crise conjointe et décrit son contenu ainsi que les différents niveaux de recours aux médecins en fonction de son état, ont permis de vérifier à la fois la conscience qu'elle a de son état dépressif, de la nécessité de poursuivre les traitements et de sa volonté de continuer à s'y soumettre.
En conséquence, la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation complète étant insuffisamment caractérisée par les éléments médicaux du dossier, il convient d'en ordonner la mainlevée.