RAPPEL DES FAITS :
Le 4 juin 2026, le directeur du Centre hospitalier Alpes-Isère a admis M. [W] en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, sur la base du certificat médical établi le même jour par le docteur [H] ayant constaté une démence fronto temporale, M. [W] présentant une psychose hallucinatoire rendant impossible son autonomie à domicile avec mise en danger pour sa personne.
Dans un certificat du 5 juin 2026 (24h), le docteur [M] expose le trouble psychiatrique chronique de type psychose hallucinatoire chronique, associé à un syndrome frontal d'origine alcoolique, que cette pathologie est responsable de troubles du comportement marqués. L'évaluation clinique met en évidence la persistance d'un état clinique instable justifiant le maintien de la mesure. Il souligne l'absence totale de conscience des troubles et de la perte d'autonomie qu'ils engendrent, le patient ne reconnaissant ni ses difficlutés cognitives et comportementales ni la nécessité d'un accompagnement adapté. Une sortie l'exposerait à un risque imminent pour sa sécurité et sa santé compte tenu de son état clinique, de son absence d'autonomie et de sa vulnérabilité.
Dans un certificat du 7 juin 2026 (72 heures), le docteur [O] expose que M. [W] est bien connu du service car il présente une pathologie psychiatrique chronique aggravée par des troubles cognitifs. Il expose qu'il ne perçoit pas ses symptomes, niant avoir besoin de soins et de traitement, son rapport à la réalité et à son état clinique étant complètement erroné. Il est dans l'incapacité de consentir aux soins et notamment à l'hospitalisation dont il a besoin. Il préconise la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Le 7 juin 2026, le directeur a prolongé la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Le 8 juin 2026, le directeur du Centre hospitalier Alpes-Isère a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Dans un certificat médical du 10 juin 2026, le docteur [M] indique que l'état du patient est globalement inchangé (propos fabulatoires, absence de conscience des troubles et d'appréhension adaptée de la situation et des besoins de soins). Il souligne une perte d'autonomie dans la vie quotidienne (hygiène, alimentation...), M. [W] étant incapable d'assurer seul sa sécurité et la satisfaction de ses besoins fondamentaux. L'absence de conscience des troubles l'expose à un péril imminent avec un risque réel de mise en danger car il ne mesure pas les conséquences de ses comportements ni n'est capable de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à sa protection. Il conclut au maintien de la mesure de contrainte, une orientation vers une structure médico-sociale étant en cours d'organisation.
Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de M. [W] en hospitalisation complète.
Le 11 juin 2026, M. [W] a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans un certificat médical circonstancié du 16 juin 2026, le docteur [I] fait état d'une problématique d'ordre neurologique dans un registre de syndrome frontal et se traduisant par une perturbation du contrôle des comportements et une anosognosie totale. Il présente en outre une problématique psychiatrique se traduisant notamment par des processus hallucinatoires totalement déniés et des troubles du comportement. Les conséquences sur la vie quotidienne sont décrites comme majeures (perte d'autonomie dans les gestes élémentaires, mise en danger lors des repas, mise en danger de son intégrité physique sur la voie publique). La mesure levée pour vice de forme a dû être remise en place en urgence afin de sauvegarder l'intégrité physique du patient. Il conclut au maintien des soins psychiatriques en cas de péril imminent dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet, pour cause d'incapacité à consentir librement aux soins, d'impossibilité de mettre en place des soins en ambulatoire, et de refus du patient de toute proposition d'accueil en structure médico-sociale.
A l'audience, M. [W], assisté de son conseil, a sollicité la mainlevée de la mesure. Il déclare que les éléments sur lesquels l'ordonnance s'est basée ne le concernent pas, s'agissant d'un autre patient. Il soutient que tout est faux, qu'il n'a pas besoin de soins et va très bien. Il expose vouloir vivre en appartement et pas dans une strucure, sa mère lui ayant trouvé un appartement en location pour lui.
Son conseil, Maître [G], rappelle qu'une ordonnance de mainlevée a été rendue le 4 juin 2026 en raison de l'absence de production d'un certificat médical. Il fait valoir que M. [W] est maintenu à l'hôpital alors qu'il devrait être transféré dans une structure adaptée. Il soutient que l'absence d'autonomie ne caractérise pas un péril imminent et qu'il ne peut y avoir péril imminent alors qu'il est entouré par sa mère et son frère. Il relève l'absence de saisine de la commission départementale des soins psychiatriques.
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention
de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'appel a été formé dans les formes et délais prévus aux articles susvisés et il est donc recevable.
Sur le fond
En application de l'article L3212-1 II 1° du code de la santé publique,
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En l'espèce, M. [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent le 4 juin 2026.
D'une part, la présence d'un entourage familial n'est pas de nature à neutraliser l'existence d'un péril imminent dès lors qu'il est caractérisé.
D'autre part, il s'évince des certificats médicaux du dossier et notamment du dernier certificat circonstancié que si la situation de M. [W] revêt certes une dimension sociale, elle revêt surtout une dimension d'ordre neurologique et d'ordre psychiatrique qui n'a pas pour seule conséquence une simple perte d'autonomie, mais l'expose à un danger réel pour lui-même tel que cela est décrit par les médecins. Le discours confus de M. [W] à l'audience et manifestement déconnecté de la réalité de sa situation, corrobore les constats objectifs des médecins, à savoir une anosognosie totale et une incapacité à consentir librement aux soins que son état requiert.
Enfin, s'agissant du moyen afférent à la commission départementale des soins psychiatriques, en application des dispositions de l'article L.3223-1 du code de la santé publique, elle doit être informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins. A supposer que ces dispositions n'aient pas été respectées par le directeur de l'établissement, ce qui n'est pas établi, l'affirmation selon laquelle il y aurait eu manquement à cette obligation ne suffit pas à établir la preuve d'une atteinte aux droits de M.