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Cour d'appel, chambre civile section b, 23 juin 2026 — n° 25/01338

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le niveau de dépendance de l'assuré et l'assureur doit-il verser les prestations contractuelles ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de verser les prestations prévues au contrat d'assurance dépendance lorsque l'assuré justifie de son niveau de dépendance conformément aux stipulations contractuelles. Le niveau de dépendance s'apprécie au regard des critères définis au contrat, et l'expertise médicale peut être retenue pour établir ce niveau.

Faits clés

  • Mme [C] [U] a souscrit un contrat d'assurance dépendance le 4 février 2002 auprès du GIE BCAC, optant pour la classe 3.
  • Elle a actionné la garantie le 22 novembre 2021 suite à des pathologies diagnostiquées en janvier et juillet 2021.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 27 septembre 2023, mais les parties ont convenu d'une expertise amiable par les Dr [P] et [X], dont le rapport a été déposé le 21 mars 2024.
  • Le tribunal judiciaire de Valence a débouté Mme [U] de ses demandes par jugement du 18 février 2025.
  • Mme [U] a interjeté appel le 9 avril 2025.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [C] [U] a souscrit le 4 février 2002 auprès du GIE Bureau commun d'assurances collectives (ci-après GIE BCAC) un contrat d'assurance « dépendance », optant pour la classe 3, lui garantissant une rente mensuelle en fonction du niveau de dépendance. Elle a actionné cette garantie le 22 novembre 2021 à la suite de diverses pathologies diagnostiquées, notamment, les 10 janvier et 10 juillet 2021. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, saisi par Mme [C] [U], a ordonné une expertise judiciaire. Cependant, les parties se sont rapprochées et sont convenues d'organiser une mesure d'expertise amiable par les Dr [P] et [X], avec mission identique à celle déterminée par le juge des référés. Le rapport d'expertise a été déposé le 21 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Mme [C] [U] a fait assigner le GIE BCAC devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur à lui verser les prestations dues au titre de son contrat dépendance. Par jugement du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Valence a : Débouté Mme [C] [U] de l'intégralité de ses fins et prétentions; Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre ; Condamné Mme [C] [U] aux entiers dépens de l'instance ; Rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Par déclaration du 9 avril 2025, Mme [U] a interjeté appel dudit jugement. Par conclusions notifiées électroniquement le 24 juin 2025, Mme [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement de première instance rendu en date du 18 février 2025 en ce qu'il a : - Débouté Mme [C] [U] de l'intégralité de ses fins et prétentions; - Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre ; - Condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance ; Et statuant à nouveau, Déclarer que Mme [U] relève du niveau II de dépendance tel que défini au contrat souscrit auprès du BCAC ; Condamner le BCAC au versement d'une rente mensuelle de 442,36 euros à compter du 22 novembre 2021 ; Condamner le BCAC à verser à Mme [U] la somme de 10 578,06 euros au titre des prestations non versées ; Déclarer que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamner le BCAC à en régler le montant capitalisé par année entière ; Condamner le BCAC à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ; Condamner le BCAC à verser à Mme [U] la somme de 17 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Elle fait valoir que qu'en application de l'article 6 du contrat, le niveau II de dépendance qu'elle revendique est présumé acquis selon deux conditions alternatives, soit lorsque l'intervalle d'autonomie est compris entre une demi-heure et 2 heures, soit lorsque la durée cumulée des interventions sur 24 heures est comprise entre 4 et 6 heures ; qu'en application de l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande au titre de la rente dépendance de niveau II Aux termes de l'article 1103 du code de procédure civile, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, l'article 6 du contrat stipule que : « est reconnu comme étant dans un état d'incapacité permanente entraînant la perte de son autonomie, l'assuré qui, en une durée au moins égale à la période de consolidation : - soit est incapable d'effectuer, sans l'aide d'une tierce personne, les actes élémentaires de la vie quotidienne (s'alimenter, se déplacer, s'habiller, faire sa toilette, aller au WC, etc.), - soit doit être surveillé par une tierce personne pour prévenir un comportement dangereux pour lui-même ou pour les tiers ['] 1° le plus grand intervalle d'autonomie dans la journée : Il s'agit du plus grand intervalle de temps pendant lequel le sujet peut rester réellement seul, sans aucune surveillance. ['] - De niveau III si cet intervalle est inférieur à une demi-heure, - de niveau II s'il est compris entre une demi-heure et deux heures, - de niveau I s'il est compris entre deux heures et quatre heures. ['] 2° la durée cumulée des interventions sur 24 heures : Cette durée calculée forfaitairement d'après les informations figurant dans le questionnaire médical de dépendance par référence à des durées type. Elle correspond à l'estimation du temps global que devrait consacrer une tierce personne pour aider l'assuré à l'accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne, abstraction faite des interventions de type aide-ménagère (préparation du repas et ménage). La dépendance est présumée être : - de niveau III si cette durée supérieure à six heures, - de niveau II si elle est comprise entre quatre heures et six heures, - de niveau I si elle est comprise entre deux et quatre heures. » Le rapport d'expertise en date du 21 mars 2024 conclut : « - durée autonomie dans la journée : 3 à 4 heures - durée intervention sur 24 heures : une heure par jour (toilette habillage) une heure par jour (toilettes) une heure par jour (sortie) deux heures par semaine (courses) deux heures par semaine (linge) trois heures par semaine (suivi médical) une demi-heure par semaine (activités) - fréquence interventions nuit : 1 à 3 fois par nuit (toilette) - début de la dépendance : janvier 2019. » L'assurée ne remplit pas la condition de l'article 6 1° pour bénéficier du niveau de dépendance de classe II. S'agissant de la seconde alternative définie à l'article 6 2°, contrairement à ce que soutient Mme [U], le besoin évalué par l'expert à deux heures par semaine pour le linge ne doit pas être comptabilisé alors qu'il est exclu contractuellement pour appartenir aux interventions de type aide-ménagère. En revanche, il y a bien lieu de prendre en compte le besoin pour faire les courses en retenant que cette activité n'est pas comprise au titre desdites activités ménagères. En ce qui le concerne, l'assureur ne peut être suivi dans son affirmation selon laquelle le besoin d'accompagnement aux toilettes chaque nuit est déjà comptabilisé dans le besoin au titre de 24 heures alors au contraire que l'analyse des conclusions de l'expert montre que celui-ci a distingué les durées d'intervention en journée des durées d'intervention de nuit et que la mention équivoque : « durée intervention sur 24 heures » correspond en réalité aux besoins en journée dès lors qu'il inclut à ce titre des besoins hebdomadaires et qu'il distingue bien dans sa partie discussion les besoins diurnes des besoins nocturnes. Il en ressort que le besoin quotidien en journée s'élève à 3 h47 et que le besoin moyen par nuit s'élève à 15 minutes, soit au total sur une journée de 24 heures : 4 h 02. Alors que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les conditions contractuelles sont alternatives et non cumulatives comme s'accordent d'ailleurs pour le reconnaître les parties, il est suffisamment établi que l'état de Mme [U] correspond à un niveau de dépendance de classe II selon la définition contractuelle. Infirmant le jugement déféré, il est dit qu'elle relève du niveau II de dépendance tel que défini au contrat liant les parties et ce à compter du 22 novembre 2021. Compte tenu du décompte établi par l'assurée et non contesté par l'assureur, la société BCAC est condamnée à payer à Mme [U] la somme de 10 578,06 euros au titre des prestations non versées à compter du 22 novembre 2021 jusqu'au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a lieu en application de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus du au moins pour une année entière. Il convient en outre de condamner la société BCAC à payer à Mme [U] la somme mensuelle de 442,36 euros à compter du mois d'août 2025. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société BCAC dans l'exercice de son droit de se défendre en justice. Confirmant le jugement, elle est par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les mesures accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société BCAC, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Infirmant le jugement déféré, l'équité commande de condamner la société BCAC à payer à Mme [U] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirmant le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [C] [U] relève du niveau II de dépendance tel que défini au contrat liant les parties et ce à compter du 22 novembre 2021 ; Condamne la société BCAC à payer à Mme [C] [U] la somme de 10 578,06 euros au titre des prestations non versées à compter du 22 novembre 2021 jusqu'au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus du au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société BCAC à payer à Mme [U] la somme mensuelle de 442,36 euros à compter du mois d'août 2025, Condamne la société BCAC à payer à Mme [C] [U] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BCAC aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section

Questions fréquentes

Quel niveau de dépendance a été reconnu à Mme [U] par la cour d'appel ?
La cour d'appel a reconnu un niveau II de dépendance à compter du 22 novembre 2021, conformément aux stipulations du contrat d'assurance dépendance souscrit auprès du GIE BCAC.
Quelles sommes l'assureur a-t-il été condamné à verser ?
L'assureur a été condamné à payer 10 578,06 euros au titre des prestations non versées du 22 novembre 2021 à juillet 2025, avec intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi qu'une rente mensuelle de 442,36 euros à compter d'août 2025.
L'assureur a-t-il été condamné pour résistance abusive ?
Non, la cour a confirmé le jugement de première instance en déboutant Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant que le refus n'était pas abusif.
Quelle est l'importance de l'expertise médicale dans ce litige ?
L'expertise médicale, réalisée de manière amiable par les Dr [P] et [X], a été déterminante pour établir le niveau de dépendance de Mme [U] et a conduit la cour à infirmer le jugement de première instance.
Quels sont les frais de justice que l'assureur doit rembourser ?
L'assureur a été condamné à payer 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
À partir de quand la rente mensuelle est-elle due ?
La rente mensuelle de 442,36 euros est due à compter du mois d'août 2025, après régularisation des arriérés jusqu'en juillet 2025.

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