MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d'incident de la société Locam,
L'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, lequel droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article susvisé, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
L'article 964 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, jusqu'à la clôture de l'instruction.
En l'espèce, la société Locam justifie avoir acquitté le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts le 24 mars 2026.
M. [Z] [C] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions aux fins de radiation de la société Locam.
Sur la radiation de l'appel pour défaut d'exécution,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
L'appelant reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel, qui est assortie de l'exécution provisoire. Il s'oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en excipant de son impossibilité d'exécuter la condamnation mise à sa charge et des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision déférée.
M. [Z] [C] affirme qu'il ne dispose d'aucune trésorerie et qu'il rencontre de graves difficultés financières.
Il indique produire ses relevés bancaires sur la période de décembre 2025 à mars 2026, lesquels laissent apparaître des soldes débiteurs et l'existence de nombreux impayés.
Il soutient ne pas être en mesure de régler ses échéances de l'URSSAF et avoir entamé des démarches pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
L'appelant rappelle qu'il n'a pas pu se faire représenter en première instance et que le greffe n'a pas tenté de le convoquer à l'audience.
L'appelant verse aux débats ses relevés bancaires sur la période de décembre 2025 à mars 2026. Ces derniers font état d'un solde débiteur de 4 884,32 euros au 31 décembre 2025, d'un solde débiteur de 456,16 euros au 2 février 2026 et d'un solde débiteur de 690,67 euro au 2 mars 2026, ainsi que de nombreux impayés.
M. [Z] [C] fait état d'une mise en demeure du 18 février 2026, qui lui a été adressée par l'URSSAF de Normandie au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires de décembre 2025, pour un montant 3 903 euros.
Il produit une seconde mise en demeure de l'URSSAF datée du 15 octobre 2025, correspondant aux cotisations et contributions sociales impayées du mois d'août 2025 pour un montant de 1 094 euros, ainsi qu'un courrier d'impayé mensuel du 30 janvier 2026 émis par ce même organisme.
La société Locam ne fait valoir aucun moyen en réponse.
L'appelant ne verse ni déclaration de revenus, ni avis d'imposition. Il ne produit aucun élément financier ou comptable relatif à l'activité qu'il exerce en sa qualité d'entrepreneur individuel. En outre, il ne justifie pas avoir entamé de démarches aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Au regard de ces éléments, M. [Z] [C] ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation mise à sa charge et échoue également à rapporter la preuve que l'exécution provisoire de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives.
M. [Z] [C] n'a pas non plus formé de proposition de règlement échelonné de sa condamnation.
Si la radiation de l'appel demeure une simple faculté pour le juge qui doit s'assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l'exercice du droit d'appel, en l'espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l'absence de tout règlement volontaire par le débiteur, la radiation de l'affaire n'est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d'assurer la protection du créancier, d'éviter les appels dilatoires et d'assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelant ayant la faculté de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle en justifiant de l'exécution, au moins partielle, du solde de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'intimée. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant en matière d'administration judiciaire,
Déboutons M. [Z] [C] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions d'incident de la société Locam,