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Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 juin 2026 — n° 25/05972

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Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation du rôle de l'affaire pour inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est-elle proportionnée au regard du droit d'accès au juge ?

Principe retenu

La radiation de l'appel pour défaut d'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire est une faculté pour le juge, qui doit apprécier la proportionnalité de la mesure au regard du droit d'accès au juge. En l'espèce, l'absence de tout règlement volontaire par le débiteur et le montant de la condamnation justifient la radiation, l'appelant pouvant solliciter la réinscription sur justification de l'exécution.

Faits clés

  • M. [Z] a été condamné par jugement du 3 juin 2025 à payer 15 440 euros à la société Locam
  • Le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit
  • M. [Z] a relevé appel le 16 juillet 2025
  • M. [Z] n'a pas exécuté le jugement ni effectué de règlement volontaire
  • La société Locam a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 1635 bis P du code général des impôts article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 963 du code de procédure civile

Exposé du litige

N° RG 25/05972 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QO7F décision du Tribunal de Commerce de Saint Etienne Au fond 2025j613 du 03 juin 2025 ch n° [C] C/ S.A.S. LOCAM COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 23 Juin 2026 APPELANT : Monsieur [C] [Z], entrepreneur individuel immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 538 458 787 domicilié [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566 INTIMEE : La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège. Sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Audience tenue par Patricia GONZALEZ , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon désignée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier Les conseils des parties ont été invités à procéder au dépot de leurs dossiers lors de notre audience du 26 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré fixée au 23 Juin 2026 ; Signée par Patricia GONZALEZ , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon,désignée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par acte du 22 avril 2025 délivré par la société Locam, a : - condamné M. [Z] [C] à payer à la société Locam la somme de 15 440 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation, - condamné M. [Z] [C] à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront payés par M. [Z] [C] à la société Locam, - dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. Le jugement a été signifié le 27 juin 2025 à M. [Z] [C], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2025, portant sur l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués. L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 17 juillet 2025. Par conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2025, la société Locam a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite au RG sous le n°25/05972, faute d'exécution par l'appelant du jugement assorti de l'exécution provisoire qu'il conteste, - le condamner en tous les dépens de l'incident. Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 19 mars 2026, M. [Z] [C] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 963 et 524 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable les conclusions aux fins de radiation de la société Locam pour défaut d'acquittement du timbre d'appel, - rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 25/05972, - condamner la société Locam aux dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions d'incident de la société Locam, L'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, lequel droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article susvisé, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. L'article 964 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, jusqu'à la clôture de l'instruction. En l'espèce, la société Locam justifie avoir acquitté le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts le 24 mars 2026. M. [Z] [C] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions aux fins de radiation de la société Locam. Sur la radiation de l'appel pour défaut d'exécution, Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. L'appelant reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel, qui est assortie de l'exécution provisoire. Il s'oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en excipant de son impossibilité d'exécuter la condamnation mise à sa charge et des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision déférée. M. [Z] [C] affirme qu'il ne dispose d'aucune trésorerie et qu'il rencontre de graves difficultés financières. Il indique produire ses relevés bancaires sur la période de décembre 2025 à mars 2026, lesquels laissent apparaître des soldes débiteurs et l'existence de nombreux impayés. Il soutient ne pas être en mesure de régler ses échéances de l'URSSAF et avoir entamé des démarches pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. L'appelant rappelle qu'il n'a pas pu se faire représenter en première instance et que le greffe n'a pas tenté de le convoquer à l'audience. L'appelant verse aux débats ses relevés bancaires sur la période de décembre 2025 à mars 2026. Ces derniers font état d'un solde débiteur de 4 884,32 euros au 31 décembre 2025, d'un solde débiteur de 456,16 euros au 2 février 2026 et d'un solde débiteur de 690,67 euro au 2 mars 2026, ainsi que de nombreux impayés. M. [Z] [C] fait état d'une mise en demeure du 18 février 2026, qui lui a été adressée par l'URSSAF de Normandie au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires de décembre 2025, pour un montant 3 903 euros. Il produit une seconde mise en demeure de l'URSSAF datée du 15 octobre 2025, correspondant aux cotisations et contributions sociales impayées du mois d'août 2025 pour un montant de 1 094 euros, ainsi qu'un courrier d'impayé mensuel du 30 janvier 2026 émis par ce même organisme. La société Locam ne fait valoir aucun moyen en réponse. L'appelant ne verse ni déclaration de revenus, ni avis d'imposition. Il ne produit aucun élément financier ou comptable relatif à l'activité qu'il exerce en sa qualité d'entrepreneur individuel. En outre, il ne justifie pas avoir entamé de démarches aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Au regard de ces éléments, M. [Z] [C] ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation mise à sa charge et échoue également à rapporter la preuve que l'exécution provisoire de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives. M. [Z] [C] n'a pas non plus formé de proposition de règlement échelonné de sa condamnation. Si la radiation de l'appel demeure une simple faculté pour le juge qui doit s'assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l'exercice du droit d'appel, en l'espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l'absence de tout règlement volontaire par le débiteur, la radiation de l'affaire n'est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d'assurer la protection du créancier, d'éviter les appels dilatoires et d'assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelant ayant la faculté de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle en justifiant de l'exécution, au moins partielle, du solde de la condamnation mise à sa charge. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'intimée. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Statuant en matière d'administration judiciaire, Déboutons M. [Z] [C] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions d'incident de la société Locam,

Dispositif

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° 25/05972, Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution, Condamnons M. [Z] [C] aux dépens de l'incident, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Locam. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT PAR INTERIM,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation d'appel pour défaut d'exécution ?
La radiation d'appel est une mesure par laquelle le conseiller de la mise en état retire l'affaire du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire. Elle vise à protéger le créancier et à éviter les appels dilatoires.
Le juge est-il obligé d'ordonner la radiation si l'appelant n'exécute pas ?
Non, la radiation est une faculté pour le juge, qui doit apprécier la proportionnalité de la mesure au regard du droit d'accès au juge. En l'espèce, le juge a estimé que la radiation était proportionnée compte tenu du montant de la condamnation et de l'absence de tout règlement volontaire.
Que puis-je faire si mon appel est radié ?
Vous pouvez demander la réinscription de l'affaire au rôle en justifiant de l'exécution, au moins partielle, de la condamnation ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution.
La radiation de l'appel est-elle définitive ?
Non, sous réserve de la péremption, l'affaire peut être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement.
Quels sont les critères pour que le juge ordonne la radiation ?
Le juge vérifie que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, que l'appelant ne l'a pas exécuté, et que la mesure est proportionnée au regard du droit d'accès au juge. En l'espèce, l'absence de tout règlement volontaire et le montant de la condamnation ont été déterminants.
Puis-je contester la décision de radiation ?
La décision du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour d'appel dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

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