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Cour d'appel, 8ème chambre, 24 juin 2026 — n° 25/05771

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une ordonnance sur requête autorisant une mesure d'instruction in futurum pour rechercher des preuves de concurrence déloyale peut-elle être rétractée en raison d'une atteinte disproportionnée aux droits de la défense ?

Principe retenu

La mesure d'instruction in futurum est légitime si elle est fondée sur un motif légitime et proportionnée aux droits des parties. Le juge peut limiter la mission du commissaire de justice pour préserver la confidentialité et les droits de la défense, sans pour autant annuler la mesure.

Faits clés

  • La société Adviso Partners a sollicité une mesure d'instruction in futurum au siège de la société Valactif et au domicile de M. [X].
  • M. [X] était ancien salarié et dirigeant d'Adviso Partners, ayant créé une société concurrente.
  • Les ordonnances initiales autorisaient la saisie de données informatiques avec des mots-clés très larges.
  • La cour d'appel a retiré certains mots-clés pour restreindre la mission du commissaire de justice.
  • La cour a ordonné la destruction des éléments saisis non couverts par la mission modifiée.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 496 du code de procédure civile article 497 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE : La société Adviso Partners est une société de conseil financier dédiée aux opérations de haut de bilan et de transmission d'entreprises. Elle est présidée par la S.A.R.L. [K] [H], elle-même gérée par M. [K] [H]. La société Adviso Management est actionnaire majoritaire de la société Adviso Partners. La société Valactif a également pour activité le conseil dans les cessions d'entreprises, et les opérations de haut de bilan, exerçant cette activité sous l'enseigne « Natixis Partners », puis sous l'enseigne 'Financiere de [Localité 2]'. Par deux requêtes du 31 juillet 2024, la société Adviso Partners a sollicité du président du tribunal des activités économiques de Lyon l'autorisation d'une mesure in futurum au siège social de la société Valactif, [Adresse 4], et au siège de la société [E] [X] S.A.R.L, [Adresse 5], constituant également le domicile de M. [X]. Elle a exposé : - avoir embauché, M. [E] [X] en qualité de directeur associé salarié le 4 septembre 2017 et l'avoir nommé directeur général délégué via sa société [E] [X] S.A.R.L. à effet au 1er janvier 2023. Il avait soudainement démissionné de ses fonctions de salarié et le 4 septembre de son mandat de directeur général salarié délégué de la société Adviso Partners sans accepter de répondre aux sollicitations de la société sur ses missions et ses clients, - [E] [X] avait rejoint un concurrent, la société Valactif, bureau lyonnais de Natixis Partners, dès le 23 octobre 2023. Or, alors qu'il avait travaillé chez la requérante sur la seconde levée de fonds de la société [T] [Q], celle-ci avait finalement été conclue avec la société Valactif, laissant penser à des actes de concurrence déloyale. Il a été fait droit à la requête par deux ordonnances du 11 septembre 2024. La mesure a été exécutée le 4 novembre 2024 au siège social de la société Valactif (ordonnance N°2024OP03450) et au siège de la société [E] [X] (ordonnance N°2024OP03452). Par acte du 26 novembre 2024, M. [E] [X] et la société [E] [X] d'une part, et la société Valactif d'autre part, ont assigné la société Adviso Partners en rétractation des ordonnances. Par ordonnance de référé contradictoire du 3 juillet 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a : Rétracté en son entier l'ordonnance sur requête n° 2024OP03452 rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon visant M. [E] [X] et la S.A.R.L. [E] [X], Débouté la société Adviso Partners de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [E] [X] et de la S.A.R.L. [E] [X], Annulé l'ensemble des opérations effectuées par les commissaires de justice instrumentaires, Ordonné aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners de restituer l'intégralité des éléments saisis en exécution de l'ordonnance rétractée, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard et par élément non restitué, les commissaires de justice devant communiquer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] le procès-verbal des opérations effectuées selon les mêmes modalités, à leurs frais exclusifs, Ordonné aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners la destruction de tout autre support qui aurait servi à la conservation des données saisies, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard et par élément non détruit, les commissaires de justice devant communiquer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». L'article 493 dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Selon l'article 498, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Le principe de loyauté n'a pas à s'appliquer dans la procédure en rétractation d'une ordonnance sur requête. Sur le motif légitime d'établir ou conserver la preuve : Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font défaut. La société Adviso Partners invoque l'existence d'un faisceau d'indices permettant de considérer que M. [X] commet des actes de concurrence déloyale à son préjudice : Malgré ses demandes réitérées, il a refusé de lui transmettre la liste exhaustive et actualisée des clients et prospects approchés alors qu'il était encore en poste chez elle, étant précisé que le chiffre d'affaires net encaissé par la société au titre de l'activité de M. [X] avait chuté sur l'exercice 2023/2024 Il a détourné la société [T] [Q], client historique d'Adviso Partners, au bénéfice du concurrent Valactif alias Natixis Partners, pour le compte de laquelle il a finalisé une mission de réorganisation capitalistique et de levée de fonds initialement engagée auprès d'Adviso qui s'était clairement positionnée pour accompagner l'opération et ce, alors que Valactif n'intervenait presque exclusivement que sur des opérations dites de small-cap et n'était auparavant intervenue pour aucun des acteurs impliqués, et est passée sous la bannière de la Financière de [Localité 2] spécialisée dans le small et mid cap, L'objet de l'action en référé engagée par la Holding Adviso Management était de voir condamner M. [X] à exécuter la promesse de cession de ses titres d'Adviso Management stipulée au pacte d'associés qu'il avait souscrite en cas de cessation de ses fonctions mais à laquelle il refusait de se soumettre. Cette information était sans intérêt, La société Adviso Partners n'invoquait pas, au soutien de sa requête, le fait que M. [X] a rejoint une société concurrente mais le fait qu'il avait détourné au profit de celle-ci, un client historique d'Adviso Partners. Si le sujet relatif à [T] [Q] a été évoqué dans les conclusions récapitulatives en l'instance de référé, ce n'était qu'à titre accessoire pour justifier de l'urgence. De surcroît, une ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée et n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 145, - Si l'objet de l'instance s'est ensuite trouvé élargi, c'était à l'initiative de M. [E] [X] qui a attrait Adviso Partners. La société Valactif soutient que les soupçons d'actes frauduleux allégués par la société Adviso Partners ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. Elle met en avant : l'absence de qualification de client historique : outre le fait que la société [T] [Q] n'était pas la cliente d'Adviso Partners pour l'accompagnement de l'opération litigieuse elle ne pouvait pas non plus être présentée comme client historique, notion dépourvue de sens en matière de banque d'affaires, la société Adviso Partners ne détient aucune propriété ou exclusivité sur le conseil relatif aux opérations réalisées sur le capital de la société [T] [Q], la prospection d'autres banques d'affaires par la société [T] [Q] après le départ de M. [X] de la société Adviso Partners : le 9 octobre 2023, la banque d'affaires Rothschild & Co a proposé à la société [T] [Q] de l'accompagner dans cette opération, la société [Q] [T] et la société Valactif se sont rapprochées à la fin de l'année 2023 pour discuter des conditions d'une éventuelle collaboration, et c'est à cette occasion que M. [X] a révélé avoir déjà traité avec la société [Q] [T] lors de ses précédentes fonctions au sein de la société Adviso Partners, en précisant qu'il n'était lié par aucun engagement de non-concurrence postérieurement à la rupture de son mandat social, la société Valactif a été retenue, parmi l'ensemble des concurrents, au début de l'année 2024, soit près de 6 mois après la fin du mandat social de M. [X] au sein de la société Adviso Partners, l'opération s'est réalisée le 26 novembre 2024, soit plus d'un an après le départ de M. [X], la date du 11 avril 2024 correspondant à la date à laquelle les parties se sont mutuellement accordées une exclusivité dans la poursuite de leurs discussions, les motifs objectifs du refus de la société [T] [Q] de réaliser l'opération avec la société Adviso Partners, à savoir le fait que cette dernière n'est pas spécialiste dans le segment haut de ce marché (upper mid cap) auprès de fonds anglo-saxons et qu'elle n'apparaît pas ni en 2023 ni en 2024 dans le classement de référence des League Tables, contrairement à la société Valactif qui exerce son activité sous la marque Natixis Partners, acteur incontournable sur le marché des fusions-acquisitions en France et dans le monde et acteur majeur du mid cap, upper mid cap et large cap, les informations incomplètes, erronées ou mensongères présentées par la société Adviso Partners pour obtenir l'autorisation de pratiquer les mesures d'instruction, et notamment quant au fait que M. [X] lui a effectivement transmis la liste des prospects et projets liés à son activité par lettre recommandé du 27 septembre 2023, l'absence de justification par la société Adviso Partners de la qualité de 'clients et prospects' pour les autres sociétés en cause, les sociétés Adviso Partners et Valactif ayant d'ailleurs un important apporteur d'affaires commun, le réseau des Banques Populaires, les mettant régulièrement en concurrence, l'absence d'un engagement de non-concurrence pour M. [X] qui nécessite que soit démontrée que l'activité du concurrent est menée de manière déloyale M. [X] et la société [E] [X] font également valoir que la société Adviso Partners a passé sous silence, dans sa requête, le fait que ce sujet relatif à [T] [Q] avait pourtant déjà fait l'objet d'un débat devant le juge des référés, et ce alors que les mêmes éléments repris par Adviso Partners au soutien de sa requête ne permettaient pas de caractériser le motif légitime. Ils ajoutent que la société Adviso Partners a présenté au juge des faits tronqués, inexacts et de façon trompeuse : la société [E] [X] a bien répondu à la mise en demeure de la société Adviso Partners, par lettre du 27 septembre 2023 et lettre recommandée du 28 septembre 2023, M. [X] a fait appel à son binôme, pour remplir le CRM concernant la liste des leads et missions, n'ayant pas de clause de non-concurrence ni de non-sollicitation et pas de préavis en vertu de son mandat social, et étant sans revenus depuis sa démission du début du mois de septembre 2023, il a rejoint la société Valactif le 23 octobre 2023, soit un mois et demi après sa démission, comme cela lui était possible. aucune opération capitalistique n'était engagée entre la société [T] [Q] et la société Adviso Partners et la société Valactif a été choisie après une mise en concurrence de plusieurs conseils qui a abouti à la signature d'une lettre de mission le 22 février 2024, soit près de 6 mois après la démission de M. [X], La société [T] [Q] est libre de son choix de banque d'affaires, La société Adviso Partners ne justifiait pas des références attendues pour ce segment de marché, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, La cour d'appel, Infirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a condamné la société Adviso Partners aux dépens. Statuant à nouveau, Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête N° 2024OP03452 rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon, visant la société [E] [X] et M. [E] [X], Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête N° 2024OP03450 rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon, visant la société Valactif, Modifie la mission confiée au commissaire de justice dans ces deux ordonnances : Page 2 : Retire de la liste des mots-clés concernant la requérante : 'AP', '[K]', 'BT' Retire de la liste des mots-clés concernant l'opération [T] [Q] : 'AP', 'FG', '[Localité 3]', 'RC', 'MC', 'AC', 'AD', 'DC', 'AV', 'RO', 'VS', 'BDC', 'OD', 'AN', 'XE'. Confirme pour le surplus la mission, Ordonne au commissaire de justice séquestre si besoin avec l'assistance du technicien informatique de reprendre les opérations telles que définies par le présent arrêt, Lui ordonne de dresser pour chacune des deux saisies un procès-verbal des nouvelles opérations et en donner copie au conseil des parties, Ordonne une fois le présent arrêt devenu irrévocable, la destruction des éléments précédemment saisis mais écartés par le présent arrêt, Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société Adviso Partners, Rejette toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'instruction in futurum ?
C'est une mesure probatoire ordonnée par un juge avant tout procès, permettant de recueillir des preuves lorsqu'il existe un motif légitime de les conserver ou de les établir. Dans cette affaire, elle a été utilisée pour rechercher des preuves de concurrence déloyale.
Comment contester une ordonnance sur requête autorisant une saisie de données ?
Vous pouvez demander la rétractation de l'ordonnance devant le juge qui l'a rendue. En appel, la cour peut confirmer, infirmer ou modifier la mesure. Ici, la cour a rejeté la rétractation mais a réduit la portée de la saisie en retirant certains mots-clés.
Quels sont les critères de proportionnalité pour une mesure d'instruction in futurum ?
La mesure doit être nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense ou au secret des affaires. Le juge peut limiter la mission du commissaire de justice, comme en retirant des mots-clés trop larges.
Que faire si une ordonnance sur requête est trop large ?
Vous pouvez demander sa rétractation ou, en appel, solliciter une modification de la mission. Dans cette affaire, la cour a retiré certains mots-clés et ordonné la destruction des données saisies non couvertes par la mission modifiée.
Puis-je obtenir une mesure d'instruction in futurum contre un ancien salarié qui a créé une société concurrente ?
Oui, si vous avez un motif légitime de craindre une concurrence déloyale et que vous avez besoin de preuves. La cour a validé une telle mesure dans cette affaire, tout en veillant à la proportionnalité.
Quels sont les recours contre une mesure d'instruction in futurum ?
Vous pouvez former un appel contre l'ordonnance initiale ou demander sa rétractation. En appel, la cour peut confirmer, infirmer ou modifier la mesure. Ici, la cour a rejeté la rétractation mais a modifié la mission.

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