MOTIFS
Selon l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L'article 493 dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l'article 498, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Le principe de loyauté n'a pas à s'appliquer dans la procédure en rétractation d'une ordonnance sur requête.
Sur le motif légitime d'établir ou conserver la preuve :
Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font défaut.
La société Adviso Partners invoque l'existence d'un faisceau d'indices permettant de considérer que M. [X] commet des actes de concurrence déloyale à son préjudice :
Malgré ses demandes réitérées, il a refusé de lui transmettre la liste exhaustive et actualisée des clients et prospects approchés alors qu'il était encore en poste chez elle, étant précisé que le chiffre d'affaires net encaissé par la société au titre de l'activité de M. [X] avait chuté sur l'exercice 2023/2024
Il a détourné la société [T] [Q], client historique d'Adviso Partners, au bénéfice du concurrent Valactif alias Natixis Partners, pour le compte de laquelle il a finalisé une mission de réorganisation capitalistique et de levée de fonds initialement engagée auprès d'Adviso qui s'était clairement positionnée pour accompagner l'opération et ce, alors que Valactif n'intervenait presque exclusivement que sur des opérations dites de small-cap et n'était auparavant intervenue pour aucun des acteurs impliqués, et est passée sous la bannière de la Financière de [Localité 2] spécialisée dans le small et mid cap,
L'objet de l'action en référé engagée par la Holding Adviso Management était de voir condamner M. [X] à exécuter la promesse de cession de ses titres d'Adviso Management stipulée au pacte d'associés qu'il avait souscrite en cas de cessation de ses fonctions mais à laquelle il refusait de se soumettre. Cette information était sans intérêt,
La société Adviso Partners n'invoquait pas, au soutien de sa requête, le fait que M. [X] a rejoint une société concurrente mais le fait qu'il avait détourné au profit de celle-ci, un client historique d'Adviso Partners.
Si le sujet relatif à [T] [Q] a été évoqué dans les conclusions récapitulatives en l'instance de référé, ce n'était qu'à titre accessoire pour justifier de l'urgence. De surcroît, une ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée et n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 145,
- Si l'objet de l'instance s'est ensuite trouvé élargi, c'était à l'initiative de M. [E] [X] qui a attrait Adviso Partners.
La société Valactif soutient que les soupçons d'actes frauduleux allégués par la société Adviso Partners ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. Elle met en avant :
l'absence de qualification de client historique :
outre le fait que la société [T] [Q] n'était pas la cliente d'Adviso Partners pour l'accompagnement de l'opération litigieuse elle ne pouvait pas non plus être présentée comme client historique, notion dépourvue de sens en matière de banque d'affaires,
la société Adviso Partners ne détient aucune propriété ou exclusivité sur le conseil relatif aux opérations réalisées sur le capital de la société [T] [Q],
la prospection d'autres banques d'affaires par la société [T] [Q] après le départ de M. [X] de la société Adviso Partners :
le 9 octobre 2023, la banque d'affaires Rothschild & Co a proposé à la société [T] [Q] de l'accompagner dans cette opération,
la société [Q] [T] et la société Valactif se sont rapprochées à la fin de l'année 2023 pour discuter des conditions d'une éventuelle collaboration, et c'est à cette occasion que M. [X] a révélé avoir déjà traité avec la société [Q] [T] lors de ses précédentes fonctions au sein de la société Adviso Partners, en précisant qu'il n'était lié par aucun engagement de non-concurrence postérieurement à la rupture de son mandat social,
la société Valactif a été retenue, parmi l'ensemble des concurrents, au début de l'année 2024, soit près de 6 mois après la fin du mandat social de M. [X] au sein de la société Adviso Partners,
l'opération s'est réalisée le 26 novembre 2024, soit plus d'un an après le départ de M. [X], la date du 11 avril 2024 correspondant à la date à laquelle les parties se sont mutuellement accordées une exclusivité dans la poursuite de leurs discussions,
les motifs objectifs du refus de la société [T] [Q] de réaliser l'opération avec la société Adviso Partners, à savoir le fait que cette dernière n'est pas spécialiste dans le segment haut de ce marché (upper mid cap) auprès de fonds anglo-saxons et qu'elle n'apparaît pas ni en 2023 ni en 2024 dans le classement de référence des League Tables, contrairement à la société Valactif qui exerce son activité sous la marque Natixis Partners, acteur incontournable sur le marché des fusions-acquisitions en France et dans le monde et acteur majeur du mid cap, upper mid cap et large cap,
les informations incomplètes, erronées ou mensongères présentées par la société Adviso Partners pour obtenir l'autorisation de pratiquer les mesures d'instruction, et notamment quant au fait que M. [X] lui a effectivement transmis la liste des prospects et projets liés à son activité par lettre recommandé du 27 septembre 2023,
l'absence de justification par la société Adviso Partners de la qualité de 'clients et prospects' pour les autres sociétés en cause, les sociétés Adviso Partners et Valactif ayant d'ailleurs un important apporteur d'affaires commun, le réseau des Banques Populaires, les mettant régulièrement en concurrence,
l'absence d'un engagement de non-concurrence pour M. [X] qui nécessite que soit démontrée que l'activité du concurrent est menée de manière déloyale
M. [X] et la société [E] [X] font également valoir que la société Adviso Partners a passé sous silence, dans sa requête, le fait que ce sujet relatif à [T] [Q] avait pourtant déjà fait l'objet d'un débat devant le juge des référés, et ce alors que les mêmes éléments repris par Adviso Partners au soutien de sa requête ne permettaient pas de caractériser le motif légitime. Ils ajoutent que la société Adviso Partners a présenté au juge des faits tronqués, inexacts et de façon trompeuse :
la société [E] [X] a bien répondu à la mise en demeure de la société Adviso Partners, par lettre du 27 septembre 2023 et lettre recommandée du 28 septembre 2023,
M. [X] a fait appel à son binôme, pour remplir le CRM concernant la liste des leads et missions,
n'ayant pas de clause de non-concurrence ni de non-sollicitation et pas de préavis en vertu de son mandat social, et étant sans revenus depuis sa démission du début du mois de septembre 2023, il a rejoint la société Valactif le 23 octobre 2023, soit un mois et demi après sa démission, comme cela lui était possible.
aucune opération capitalistique n'était engagée entre la société [T] [Q] et la société Adviso Partners et la société Valactif a été choisie après une mise en concurrence de plusieurs conseils qui a abouti à la signature d'une lettre de mission le 22 février 2024, soit près de 6 mois après la démission de M. [X],
La société [T] [Q] est libre de son choix de banque d'affaires,
La société Adviso Partners ne justifiait pas des références attendues pour ce segment de marché,
M.