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Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 juin 2026 — n° 25/05292

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Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel est-elle proportionnée au regard du droit d'accès au juge ?

Principe retenu

Le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation de l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf s'il démontre que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives. La radiation est une faculté qui doit être proportionnée au regard de l'exercice du droit d'appel et du droit d'accès au juge.

Faits clés

  • La société [Z] [T] TECHNICIOLORS (Kalitys) a interjeté appel d'un jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 19 mai 2025.
  • Le jugement condamnait l'appelante à relever et garantir le liquidateur judiciaire de la société ELD et à payer 17 648,35 euros.
  • L'appelante n'a pas exécuté la décision et n'a pas sollicité de délais de paiement.
  • Le liquidateur judiciaire a demandé la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
  • L'appelante n'a pas démontré que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

N° RG 25/05292 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QN2Y décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 19 mai 2025 ch n° S.A.R.L. [Z] [T] TECHNICOLOR C/ S.E.L.A.R.L. MJ [L] Société LOCAM S.A.S. FLAT LEASE GROUP COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 23 Juin 2026 APPELANTE : La société [Z] [T] TECHNICIOLORS, exerçant sous l'enseigne KALITYS, SARL au capital de 108.000 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 442 507 059, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON, toque : 1275 INTIMEES : La SELARL MJ [L], représentée par Maître [V] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ELD, SARL au capital de 8.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 402 656 680, désignée en ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 16 mai 2024, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société ELD, Sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ET La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège. Sis [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, toque : 619 ET La société FLAT LEASE GROUP, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 6], sous le numéro 478 440 480, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 4], [Localité 7], Non représenté malgrè signification de déclaration d'appel le 27.10.2026 à tiers présent à domicile Audience tenue par Patricia GONZALEZ , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon désignée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier Les conseils des parties ont été invités à procéder au dépot de leurs dossiers lors de notre audience du 26 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré fixée au 23 Juin 2026 ; Signée par Patricia GONZALEZ , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon,désignée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Par jugement contradictoire du 19 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 27 décembre 2022 délivré par la société ELD, a : - déclaré recevables et bien fondées les demandes de la SELARL Mj [L], représentée par Maître [V] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ELD, - condamné la société [Z] [T] [C] (Kalitys) à relever et garantir la SELARL Mj [L], représentée par Me [V] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELD, de toutes condamnations ou exécution de la société Flat lease group contre elle au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 mai 2022 et des suites de la déclaration de créance de la société Flat lease group au passif de la liquidation judiciaire de la société ELD, - condamné la société [Z] [T] [C] (Kalitys) à payer à la SELARL Mj [L], représentée par Me [V] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELD, la somme de 17 648,35 euros saisie au titre des loyers et de l'indemnité jusqu'à désinstallation du site internet, - débouté la SELARL Mj [L], représentée par Me [V] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELD, de sa demande ten…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. L'appelante reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont appel et elle ne s'oppose pas à la demande de radiation, indiquant se rapporter à la décision de la cour sur ce point. Elle précise toutefois ne pas être en mesure de procéder au règlement des condamnations mises à sa charge en un paiement, sans mettre sa santé financière en jeu et elle ajoute avoir formulé une proposition d'échelonnement du règlement des sommes sur une durée de sept mois. Elle précise être toujours en activité, employer des salariés et supporter des charges d'exploitation courantes. La société Mj [L], ès-qualités rétorque avoir sollicité en vain le règlement des condamnations par courrier officiel du 9 juillet 2025, sans recevoir une exécution partielle ni proposition de règlement échelonné démontrant la bonne foi adverse. Elle précise que cette dette a largement déstabilisé l'activité de la société ELD sur l'année 2022 et a été à l'origine de tensions sur sa trésorerie, provoquant son état de cessation des paiements. Elle affirme qu'il ne peut être argué de la procédure de liquidation judiciaire pour opposer un risque de non-restitution des fonds, les actifs ne pouvant être distribués tant qu'ils ne sont pas définitifs. Elle précise avoir sollicité en vain l'exécution de l'ordonnance du premier président par courrier officiel du 26 février 2026 et que l'appelante a formulé une proposition officielle de règlement échelonné en sept échéances mais que cette proposition n'est pas un obstacle à la radiation, le paiement fractionné ne pouvant être imposé au créancier. Elle ajoute que le résultat déficitaire de l'appelante sur l'exercice 2024 à hauteur de 70 000 euros ne suffit pas à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives, ses capitaux propres demeurant positifs à hauteur de 213 000 euros après prise en compte du résultat déficitaire, que l'appelante a provisionné la somme de 79 468 euros pour risques, ayant ainsi anticipé l'existence d'un aléa financier. Elle conclut à l'absence d'impossibilité d'exécution ou de conséquences manifestement excessives comme disposant de la surface financière nécessaire pour faire face à sa dette ou recourir à un financement, le cas échéant, que la radiation ne prive pas le débiteur de son accès au juge mais ne fait que suspendre l'instance jusqu'à l'exécution. La société [Z] [T] [C] verse aux débats ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024, lesquels font état d'un résultat déficitaire de 70 679 euros pour un chiffre d'affaires de 1 431 315 euros et il ressort également de ces derniers qu'elle dispose de 169 564 euros de disponibilités et de capitaux propres à hauteur de 213 425 euros, permettant d'absorber le résultat déficitaire de l'exercice. Enfin, le bilan laisse apparaître une somme provisionnée pour risques à hauteur de 79 468 euros qui permet, à elle seule, d'honorer le montant des condamnations mises à sa charge. La société [Z] [T] [C] ne fait pas état de ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025, ni ne produit de relevés de ses comptes bancaires. Sa proposition de règlement échelonné a été émise tardivement le 23 mars 2026, soit 10 mois après le prononcé du jugement déféré, période au cours de laquelle elle ne l'a pas volontairement exécuté, même partiellement, malgré les deux demandes officielles de la SELARL Mj [L], ès-qualités. Au regard de ces éléments et notamment du montant de ses capitaux propres et de ses disponibilités au 31 décembre 2024, la société [Z] [T] [C] ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation mise à sa charge et échoue également à rapporter la preuve que l'exécution provisoire de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives. Si la radiation de l'appel demeure une simple faculté pour le juge qui doit s'assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l'exercice du droit d'appel, en l'espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l'absence de tout règlement volontaire par la débitrice, la radiation de l'affaire n'est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d'assurer la protection du créancier, d'éviter les appels dilatoires et d'assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle en justifiant de l'exécution, au moins partielle, du solde de la condamnation mise à sa charge. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'intimée. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller de la mise en état, Statuant par mesure d'administration judiciaire,

Dispositif

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°25/05292, Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution, Condamnons la société [Z] [T] [C] aux dépens de l'incident, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL Mj [L], ès-qualités. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation de l'appel pour défaut d'exécution ?
La radiation de l'appel est une mesure par laquelle le conseiller de la mise en état retire l'affaire du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, sauf s'il démontre que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Comment éviter la radiation de mon appel ?
Pour éviter la radiation, vous devez exécuter la décision dont appel ou solliciter des délais de paiement auprès du juge de l'exécution. Vous pouvez également démontrer que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour vous.
La radiation de l'appel est-elle définitive ?
Non, la radiation n'est pas définitive. L'affaire peut être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision ou de l'octroi de délais de paiement, sous réserve de la péremption.
Qu'est-ce qu'une conséquence manifestement excessive ?
Une conséquence manifestement excessive est un préjudice grave ou irréversible que l'exécution de la décision causerait à l'appelant, par exemple une mise en péril de son entreprise ou une atteinte disproportionnée à ses droits.
La radiation de l'appel viole-t-elle le droit d'accès au juge ?
Non, la radiation est une mesure proportionnée qui ne viole pas le droit d'accès au juge, car l'appelant peut demander la réinscription de l'affaire en exécutant la décision ou en obtenant des délais.
Qui peut demander la radiation de l'appel ?
La radiation peut être demandée par l'intimé (la partie qui a obtenu gain de cause en première instance) ou ordonnée d'office par le conseiller de la mise en état.

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