MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le manquement au devoir de conseil
L'assuré fait valoir essentiellement que :
- l'assureur a manqué à son devoir de conseil en le poussant à souscrire un contrat inadapté à ses besoins et à ses demandes,
- il avait initialement sollicité un contrat « tous risques » et il a été manipulé par le salarié de l'assureur pour souscrire un contrat « au tiers »,
- les informations fournies lors de la souscription du contrat n'étaient pas suffisamment claires pour un non professionnel,
- il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice au titre de la perte de chance d'être garanti,
- l'immatriculation du véhicule accidenté est conforme à la réglementation applicable et son numéro de série correspond au véhicule assuré.
L'assureur réplique essentiellement que :
- l'immatriculation visible sur la photographie du jour de l'accident ne correspond pas à celle figurant sur les documents de dépannage,
- la réalité et la date du sinistre sont douteuses,
- l'assuré a été parfaitement informé de l'étendue de ses droits lors de la souscription du contrat,
- la pertinence du conseil doit s'apprécier au moment où il a été prodigué et non de manière rétrospective, après la réalisation du risque,
- en l'espèce, le conseil était parfaitement approprié, compte tenu de l'ancienneté et du kilométrage du véhicule.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article L. 521-4, I, du code des assurances, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
Et en application de l'article L. 511-1, III et IV, du code précité, est un distributeur de produits d'assurance, toute entreprise d'assurance.
Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Le devoir de conseil impose à l'assureur de renseigner l'assuré sur les conditions et sur le contenu de la garantie offerte et de l'éclairer sur l'adéquation de la garantie aux risques présentés. Il s'exerce en fonction des besoins exprimés par l'assuré et son étendue s'apprécie au regard des compétences du souscripteur du contrat et de la clarté des clauses du contrat d'assurance.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constatations du 25 avril 2023 dans lequel le commissaire de justice mandaté par l'assuré retranscrit deux entretiens téléphoniques du 20 janvier 2023 entre ce dernier et deux salariés de l'assureur, que :
- lors de la première conversation téléphonique, l'assuré a exprimé à son premier interlocuteur son souhait d'assurer un véhicule Volkswagen Fox d'occasion dont la première mise en circulation remontait à 2005 et de ne « pas avoir une cotisation excessive »,
- le salarié lui a indiqué qu'en raison de l'ancienneté du véhicule, une assurance tous risques ne « ser[vait] à rien » et lui a proposé deux solutions : soit une formule « tiers amélioré », au tarif de 61 euros par mois, couvrant le vol, l'incendie et le bris de glace, et incluant une protection juridique, une garantie corporelle du conducteur jusqu'à 500'000 euros et, en option, une assistance, soit une formule « tiers de base », à 47 euros par mois, n'incluant ni le vol ni l'incendie ni le bris de glace,
- le salarié lui a conseillé la formule « tiers amélioré », estimant qu'il s'agissait d'un « bon compromis », et s'est engagé à lui adresser le devis d'assurance par mail,
- à l'occasion de la seconde conversation téléphonique, l'assuré a précisé que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 24 octobre 2007,
- en réponse à la question du deuxième interlocuteur l'interrogeant sur son choix en termes de contrat et de garanties, il a répondu qu'il souhaitait la formule « tiers élevé »,
- le salarié lui a alors rappelé les caractéristiques de ce contrat en ces termes : « on a la responsabilité civile pour les dommages que l'on crée aux tiers, la garantie conducteur pour les dommages corporels du conducteur à 500'000 euros, l'assistance 0 km [...], une franchise vol/incendie [...] ».
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Il ressort de ce qui précède que le salarié de l'assureur a conseillé à l'assuré un contrat qui était cohérent avec les exigences et les besoins de ce dernier, lequel souhaitait assurer, moyennant une cotisation raisonnable, un véhicule d'occasion de type petite citadine, mis en circulation pour la première fois plus de 15 ans auparavant, et présentant par conséquent une valeur vénale faible.
Il est exact qu'informé par l'assureur qu'il n'interviendrait pas en cas de dégâts matériels sur le véhicule, l'assuré a fait savoir que cette hypothèse ne lui convenait pas et exprimé sa préférence pour une formule tous risques. Toutefois, au regard de la valeur particulièrement réduite du véhicule, confirmée par son kilométrage élevé tel que mentionné sur la facture de dépannage du 26 janvier 2023 (185'213 km), la cour estime que le conseil donné par le salarié de l'assureur en réponse (« Alors tous risques, on reprend sur le tous risques, tout à l'heure je vous ai dit, pour moi ça ne sert à rien, le tous risques il n'y a pas de sens ») était cohérent avec les besoins de l'assuré.
L'assuré reproche par ailleurs à l'assureur de l'avoir dissuadé de souscrire un contrat tous risques et de l'avoir manipulé pour souscrire un contrat « au tiers » ne garantissant pas les dommages matériels à son véhicule, sans lui fournir des informations suffisamment claires pour un non professionnel.
Toutefois, d'une part, ainsi que le tribunal l'a exactement relevé, la teneur de la conversation ne révèle aucunement le poids d'une contrainte subie ni même exercée contre l'assuré afin de parvenir à la conclusion d'un contrat au mépris de sa volonté, d'autre part, l'assuré ne conteste pas avoir été destinataire entre les deux communications téléphoniques d'un devis d'assurance et il verse aux débats les conditions particulières du contrat qu'il a signé, qui comportent, en page 2/3, un tableau des garanties tout à fait clair, qui exclut expressément les dommages par accident (avec la mention « non garanti »), de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'assureur lui a fourni des informations objectives sur le produit d'assurance, sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.