MOTIFS
Au préalable, la cour relève que les premières conclusions régularisées par l'appelante ne mentionnaient aucune irrecevabilité.
Par application de l'article 915-2 du code de procédure civile, la prétention tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante est elle-même irrecevable.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L'article 493 dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l'article 497, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Le principe de loyauté n'a pas à s'appliquer dans la procédure en rétractation d'une ordonnance sur requête.
I Sur le retrait des débats du procès-verbal de l'huissier instrumentaire et de toute référence à ce procès-verbal
L'appelante soutient que le juge de la rétractation ne peut fonder sa décision sur les éléments issus du constat, et dont ce dernier fait évidemment partie.
Elle demande ainsi à la cour d'écarter la pièce numérotée 50 versée par la société intimée outre sa pièce n° 51 (assignation en concurrence déloyale).
L'intimée répond qu'aucun texte ne lui est opposé, que le procès-verbal de constat retrace les opérations réalisées dans les locaux des 4 appelantes comme le lui demandait l'ordonnance et permet de constater comment la décision a été interprétée et exécutée.
Quant à la production de l'assignation, la société Iziwork 1 invoque l'absence d'irrégularité à informer la cour des suites de la mesure d'instruction.
Sur ce,
Si effectivement, la cour ne peut se référer au procès-verbal de constat pour apprécier le bien fondé de la requête, la production du procès-verbal de constat outre celle de l'assignation au fond ne sont pas irrégulières, la cour restant en mesure de fonder sa décision sur les pièces lui apparaissant utiles pour répondre aux prétentions des parties.
L'appelante ne justifie pas le bien fondé de sa demande. Celle-ci est rejetée.
II Sur la requête
La société IDJ indique faire partie d'un groupe dénommé IDP intervenant dans le travail temporaire depuis 2013 et constitué en France de trois pôles distincts dont :
- Intérim Direct dont le but est la prise en charge des contrats de gestion intérim,
- [Localité 3] Direct, dont le rôle est d'être la cellule de recrutement d'intérimaires dans différents domaines d'activité.
Elle précise être la société Holding du groupe Intérim Direct, qu'il existe pour chacun des pôles une société spécifique comptant elle-même des filiales en fonction des secteurs d'activité.
La société Iziwork 1 répond que les appelantes usent de l'opacité du groupe à leur seul bénéfice alors qu'elles appartiennent à un même groupe présidé par M. [H] [E] et leur siège est à la même adresse.
Elle ajoute que la requête exposait possible que les Partners aient conclu plusieurs contrats avec des structures différentes ou que la complexité de la structure de groupe soit utilisée pour dissimuler les agissements :
- Des projets de contrats ont été échangés entre M. [E] depuis la structure IDP (Intérim Direct). M. [E] a écrit depuis des adresses Interim Direct. Il a envoyé des contrats portant le nom de [Localité 3] Direct AC, structure qui n'apparaissait pas sur le site Internet.
- M. [E] dirigeant personne physique de [Localité 3] Direct AC et IDP via la chaîne de présidence était directement impliqué dans ces échanges et parmi les éléments versés au soutien de la requête figure un contrat IDP avec un des Partners.
- Les quatre sociétés sont concernées par la même attestation du même expert-comptable.
Elles partagent les mêmes intérêts dans le cadre d'un fonctionnement totalement intégré autour de son dirigeant personne physique. Elles reconnaissent avoir contracté avec un Partner.
1) Sur le motif légitime d'établir ou conserver la preuve :
La société IDJ soutient que la société Iziwork 1 ne justifiait pas d'un intérêt légitime en l'absence d'indices graves d'actes déloyaux, la démission de 8 Partners sur 90 ne pouvant être assimilée à une vague de départs massifs d'autant qu'à sa reprise en novembre 2023, Iziwork comptabilisait 320 Partners et seul avait été carctérisé le rapprochement de M. [D] [G], avec le groupe [Localité 3] Direct, à partir du mois de septembre 2023.
Elle invoque également :
- l'absence d'indices graves de l'existence d'un préjudice faute de production des courriers de résiliation de ses clients ou de ses intérimaires.
- l'absence d'indices graves d'imputabilité des actes reprochés à IDJ, les seuls éléments versés aux débats pour tenter de justifier d'un intérêt à agir contre IDJ étant des courriels adressés par M. [E] ou mettant en avant [Localité 3] Direct ou Interim Direct concernant donc une autre société du groupe alors que la société IDJ est sans activité opérationnelle,
Sur ce,
Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un procès est possible et qu'il a besoin à ce titre, d'éléments de preuve qui lui font défaut.
Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.
La cour relève que la requérante a justifié d'une part de la résiliation concomitante de 7 agents Partners suivis d'un 8ème, sans respect du préavis et d'autre part d'une clause de non concurrence d'une année.
Elle a également invoqué et démontré d'échanges avec M. [E] avant même la cessation de leur activité : courriel du 22 septembre 2023 ayant pour objet une proposition de partenariat fait par [H] [E], Interim Direct à [D] [T], courriel du 4 octobre 2023 par lequel depuis son adresse électronique Iziwork, [D] [G] transmettait un courriel relatif au redressement judiciaire de son employeur.
Elle produit également un contrat d'agent commercial du 25 septembre 2023 signé entre la société IDP représentée par M. [E] et VGS interim représentée par [D] [T] [R], un courriel du 4 janvier 2024 par lequel M [E] proposait à quatre des huit Partners un modèle de contrat à entête de [Localité 3] Direct AC en précisant ne pas avoir prévu de clause de non-concurrence post résiliation 'La clause de non-concurrence vous ayant généré tant de tracas', courriel de [H] [E] aux quatre mêmes évoquant un chiffre d'affaires HT tout en évoquant les chiffres d'Iziwork, échanges par courriel du 30 janvier 2024 émanant de [Q] [K], exerçant pour un des Partner d'Iziwork adressant aux 7 autres anciens Partners une présentation à en-tête de [Localité 3] Direct.Il était remercié par deux de ces 7 Partners.
Elle a également justifié du transfert d'informations (fiches d'ouverture de compte, contacts) relatif à ses clients par le même M. [Q] [K] à M.