Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 8ème chambre, 24 juin 2026 — n° 25/02153

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure d'instruction in futurum ordonnée sur requête pour établir un débauchage de partenaires commerciaux et un détournement de clientèle est-elle proportionnée et nécessaire au regard du droit à la preuve ?

Principe retenu

Une mesure d'instruction in futurum peut être ordonnée sur requête si elle est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts en présence. La rétractation de l'ordonnance n'est pas automatique en cas de contestation ; le juge doit vérifier le caractère légitime du motif et la proportionnalité de la mesure.

Faits clés

  • La société Iziwork 1 a repris Iziwork en novembre 2023 via un plan de cession.
  • Huit agents commerciaux (Partners) ont résilié leur contrat entre janvier et février 2024, invoquant des manquements contractuels.
  • 123 contrats d'intérimaires n'ont pas été renouvelés suite à ces résiliations, représentant un chiffre d'affaires de plus de 13 millions d'euros.
  • Iziwork 1 a obtenu six ordonnances sur requête pour des mesures d'instruction in futurum contre six Partners.
  • La société IDJ (appelante) est une société du groupe concurrent [Localité 3] Direct, soupçonnée de débauchage.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 12 juin 2024, la société Iziwork 1 a sollicité du président du tribunal de commerce de Lyon l'autorisation de pratiquer des mesures d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ce, au siège des sociétés [Localité 3] Direct AC, IDP, IDJ et PLH et du groupe à Lyon 3ème. Elle a exposé être une entreprise de travail temporaire ayant repris le 1er novembre 2023, la société Iziwork, en vertu d'un plan de cession arrêté par jugement du 23 octobre 2023. Iziwork avait mis en place en 2020 un 'réseau Partners' composé d'agents commerciaux. Elle précisait que : - La société [Localité 3] Direct est une société de travail temporaire dirigée par M. [V] [E] dont la structuration était peu lisible, - la société Interim Direct appartient au même groupe composé de nombreuses petites entreprises, et recourt également à des agents commerciaux appelés 'partenaires', - En janvier 2024, 7 Partners d'Iziwork 1 ont résilié leur contrat d'agents commerciaux en invoquant des manquements contractuels qu'elle a contesté dans un courrier en réponse. - En février 2024, un 8ème Partner résiliait avec un courrier similaire. - 123 contrats d'intérimaires n'étaient pas renouvelés à la suite de ces résiliations et alors que le chiffre d'affaires 2023 de ces 8 Partners était de plus de 13 millions d'euros. - Iziwork 1 avait obtenu six ordonnances sur requête afin de pratiquer des mesures d'instruction in futurum à l'encontre de 6 de ces Partners. Les Partners avaient saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes en lien avec la résiliation des contrats. - Plusieurs éléments révélaient un débauchage des Partners par [Localité 3] Direct avec l'implication personnelle de son dirigeant personne physique s'était impliquée personnellement, outre un détournement de clientèle pendant la procédure de redressement judiciaire. La société Iziwork 1 soutenait devoir impérativement obtenir les informations certaines de nature à démontrer le débauchage de ses 8 Partners et la concurrence déloyale. Il a été fait droit à la requête par 4 ordonnances du 12 juillet 2024 : L'ordonnance 2024OP02499 autorisait la mesure au siège de la société IDJ SAS, [Adresse 3]. Les mesures ont été exécutées le 31 juillet 2024. Par acte du 30 août 2024, la société IDJ a assigné la société Iziwork 1 en rétractation de l'ordonnance du 12 juillet 2024 la concernant.

Motivations de la décision

MOTIFS Au préalable, la cour relève que les premières conclusions régularisées par l'appelante ne mentionnaient aucune irrecevabilité. Par application de l'article 915-2 du code de procédure civile, la prétention tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante est elle-même irrecevable. Selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». L'article 493 dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Selon l'article 497, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le principe de loyauté n'a pas à s'appliquer dans la procédure en rétractation d'une ordonnance sur requête. I Sur le retrait des débats du procès-verbal de l'huissier instrumentaire et de toute référence à ce procès-verbal L'appelante soutient que le juge de la rétractation ne peut fonder sa décision sur les éléments issus du constat, et dont ce dernier fait évidemment partie. Elle demande ainsi à la cour d'écarter la pièce numérotée 50 versée par la société intimée outre sa pièce n° 51 (assignation en concurrence déloyale). L'intimée répond qu'aucun texte ne lui est opposé, que le procès-verbal de constat retrace les opérations réalisées dans les locaux des 4 appelantes comme le lui demandait l'ordonnance et permet de constater comment la décision a été interprétée et exécutée. Quant à la production de l'assignation, la société Iziwork 1 invoque l'absence d'irrégularité à informer la cour des suites de la mesure d'instruction. Sur ce, Si effectivement, la cour ne peut se référer au procès-verbal de constat pour apprécier le bien fondé de la requête, la production du procès-verbal de constat outre celle de l'assignation au fond ne sont pas irrégulières, la cour restant en mesure de fonder sa décision sur les pièces lui apparaissant utiles pour répondre aux prétentions des parties. L'appelante ne justifie pas le bien fondé de sa demande. Celle-ci est rejetée. II Sur la requête La société IDJ indique faire partie d'un groupe dénommé IDP intervenant dans le travail temporaire depuis 2013 et constitué en France de trois pôles distincts dont : - Intérim Direct dont le but est la prise en charge des contrats de gestion intérim, - [Localité 3] Direct, dont le rôle est d'être la cellule de recrutement d'intérimaires dans différents domaines d'activité. Elle précise être la société Holding du groupe Intérim Direct, qu'il existe pour chacun des pôles une société spécifique comptant elle-même des filiales en fonction des secteurs d'activité. La société Iziwork 1 répond que les appelantes usent de l'opacité du groupe à leur seul bénéfice alors qu'elles appartiennent à un même groupe présidé par M. [H] [E] et leur siège est à la même adresse. Elle ajoute que la requête exposait possible que les Partners aient conclu plusieurs contrats avec des structures différentes ou que la complexité de la structure de groupe soit utilisée pour dissimuler les agissements : - Des projets de contrats ont été échangés entre M. [E] depuis la structure IDP (Intérim Direct). M. [E] a écrit depuis des adresses Interim Direct. Il a envoyé des contrats portant le nom de [Localité 3] Direct AC, structure qui n'apparaissait pas sur le site Internet. - M. [E] dirigeant personne physique de [Localité 3] Direct AC et IDP via la chaîne de présidence était directement impliqué dans ces échanges et parmi les éléments versés au soutien de la requête figure un contrat IDP avec un des Partners. - Les quatre sociétés sont concernées par la même attestation du même expert-comptable. Elles partagent les mêmes intérêts dans le cadre d'un fonctionnement totalement intégré autour de son dirigeant personne physique. Elles reconnaissent avoir contracté avec un Partner. 1) Sur le motif légitime d'établir ou conserver la preuve : La société IDJ soutient que la société Iziwork 1 ne justifiait pas d'un intérêt légitime en l'absence d'indices graves d'actes déloyaux, la démission de 8 Partners sur 90 ne pouvant être assimilée à une vague de départs massifs d'autant qu'à sa reprise en novembre 2023, Iziwork comptabilisait 320 Partners et seul avait été carctérisé le rapprochement de M. [D] [G], avec le groupe [Localité 3] Direct, à partir du mois de septembre 2023. Elle invoque également : - l'absence d'indices graves de l'existence d'un préjudice faute de production des courriers de résiliation de ses clients ou de ses intérimaires. - l'absence d'indices graves d'imputabilité des actes reprochés à IDJ, les seuls éléments versés aux débats pour tenter de justifier d'un intérêt à agir contre IDJ étant des courriels adressés par M. [E] ou mettant en avant [Localité 3] Direct ou Interim Direct concernant donc une autre société du groupe alors que la société IDJ est sans activité opérationnelle, Sur ce, Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un procès est possible et qu'il a besoin à ce titre, d'éléments de preuve qui lui font défaut. Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui. La cour relève que la requérante a justifié d'une part de la résiliation concomitante de 7 agents Partners suivis d'un 8ème, sans respect du préavis et d'autre part d'une clause de non concurrence d'une année. Elle a également invoqué et démontré d'échanges avec M. [E] avant même la cessation de leur activité : courriel du 22 septembre 2023 ayant pour objet une proposition de partenariat fait par [H] [E], Interim Direct à [D] [T], courriel du 4 octobre 2023 par lequel depuis son adresse électronique Iziwork, [D] [G] transmettait un courriel relatif au redressement judiciaire de son employeur. Elle produit également un contrat d'agent commercial du 25 septembre 2023 signé entre la société IDP représentée par M. [E] et VGS interim représentée par [D] [T] [R], un courriel du 4 janvier 2024 par lequel M [E] proposait à quatre des huit Partners un modèle de contrat à entête de [Localité 3] Direct AC en précisant ne pas avoir prévu de clause de non-concurrence post résiliation 'La clause de non-concurrence vous ayant généré tant de tracas', courriel de [H] [E] aux quatre mêmes évoquant un chiffre d'affaires HT tout en évoquant les chiffres d'Iziwork, échanges par courriel du 30 janvier 2024 émanant de [Q] [K], exerçant pour un des Partner d'Iziwork adressant aux 7 autres anciens Partners une présentation à en-tête de [Localité 3] Direct.Il était remercié par deux de ces 7 Partners. Elle a également justifié du transfert d'informations (fiches d'ouverture de compte, contacts) relatif à ses clients par le même M. [Q] [K] à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, La cour d'appel, Déclare irrecevable la prétention de la société IDJ tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'intimée, Confirme la décision attaquée sauf sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société Iziwork 1 aux dépens, Rejette toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne la société IDJ aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société IDJ à payer à la société Iziwork 1 la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Rejette sa demande sur le même fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'instruction in futurum ?
C'est une mesure probatoire ordonnée par le juge avant tout procès, sur requête, pour permettre à une partie de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Elle est régie par l'article 145 du code de procédure civile.
Quelles sont les conditions pour obtenir une telle mesure ?
Il faut un motif légitime, c'est-à-dire un intérêt sérieux à établir une preuve, et la mesure doit être nécessaire et proportionnée aux droits des parties. En l'espèce, la cour a jugé que la mesure était justifiée par le risque de déperdition des preuves et proportionnée car limitée à la liste des clients et intérimaires perdus.
Puis-je contester une ordonnance sur requête qui autorise une mesure d'instruction ?
Oui, vous pouvez former un recours en rétractation devant le juge qui a rendu l'ordonnance. Dans cette affaire, la société IDJ a contesté et la cour a confirmé la mesure en la limitant, mais a infirmé sur les dépens.
Que faire si mon concurrent débauche mes agents commerciaux ?
Vous pouvez engager une action en concurrence déloyale et, pour prouver les faits, demander une mesure d'instruction in futurum pour obtenir des documents (listes de clients, contrats, etc.) comme l'a fait la société Iziwork 1.
La mesure d'instruction peut-elle être ordonnée à l'encontre d'une société non partie à la procédure ?
Oui, si elle est nécessaire à la preuve. Dans cette affaire, la mesure visait les sociétés du groupe concurrent, dont IDJ, bien que celle-ci ne soit pas directement partie au litige initial.
Quels sont les frais à prévoir pour une mesure d'instruction in futurum ?
Les dépens sont généralement à la charge du requérant, sauf décision contraire du juge. En appel, la société IDJ a été condamnée aux dépens et à payer 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.