MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prise en charge du sinistre
L'assurée fait valoir essentiellement que :
- le véhicule était garé dans le jardin de sa résidence, fermé par un portail électrique,
- le véhicule a été volé suite à une effraction constituée par le forcement du portail qui a été soulevé et sorti de son rail,
- le fait de déloger de force une grille de son système est constitutif d'une effraction,
- le portail a donc bien été forcé, au sens de la définition de l'effraction prévue dans les conditions générales du contrat d'assurance et conformément aux conclusions de l'expert,
- le véhicule, fermé à clé au moment des faits, a été ouvert, soit à l'aide d'un boîtier électronique selon la technique du « mouse jacking », soit par l'usage de fausse clé,
- le portail et le véhicule disposent chacun d'un dispositif de fermeture automatique, de sorte qu'il est incontestable d'une effraction a bien eu lieu,
- ses affirmations sont corroborées par des proches et des voisins,
- le véhicule est assuré à hauteur de 14'900 euros, ainsi que les biens personnels contenus dans celui-ci pour 1839,95 euros, hors franchise de 900 euros.
L'assureur réplique essentiellement que :
- la réalité du vol n'est pas contestée,
- les conditions de mise en jeu de la garantie pour vol supposent une effraction qui n'est pas établie en l'espèce,
- le simple fait de déloger le portail de son socle ne constitue pas une effraction,
- l'expert a constaté que le portail était en parfait état de marche et qu'il n'avait pas été forcé,
- l'attestation du professionnel qui a établi un devis de réparation a été faite pour les besoins de la cause et n'a aucune valeur probante,
- aucun élément ne permet d'affirmer que le véhicule était fermé à clé et qu'il a été ouvert à distance par une technique de forcement électronique ou d'usage de fausse clé,
- l'usage présumé de fausse clé n'est pas couvert au titre du contrat d'assurance souscrit,
- aucun bris de verre au sol n'a été constaté,
- il est permis de penser que l'assurée a laissé son jeu de clés d'habitation en évidence dans son véhicule, favorisant ainsi l'intrusion des malfaiteurs dans son domicile,
- subsidiairement, aucune condamnation ne pourrait dépasser 15'000 euros.
Réponse de la cour
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il en résulte que l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré après la survenance d'un sinistre.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, aux termes des conditions générales du contrat d'assurance, l'assureur garantit « la disparition ou détérioration du véhicule assuré résultant de vol ou tentative de vol commis par :
- effraction du véhicule et des organes permettant la mise en route et la circulation de celui-ci [...],
- effraction du garage privatif, clos et fermé à clé qui le renferme dont vous seul avez l'accès,
- menace ou violence à l'encontre de son propriétaire au gardien,
- détournement du véhicule à la suite d'un abus de confiance,
- la tentative de vol commise par effraction.
Par effraction, nous entendons le forcement ou la destruction de tout dispositif de fermeture caractérisé par des indices suffisamment précis et concordants rendant vraisemblable intention des voleurs et matériellement constatable par une expertise.
Dans tous les cas, il vous appartient d'apporter la preuve, par tous les moyens, des circonstances dûment établies du vol ou de la tentative de vol du véhicule. [...] ».
Il est manifeste, à la lecture de cet article, que la mise en man'uvre de la garantie n'implique pas que les différentes circonstances énoncées (effraction du véhicule et des organes de mise en route et de circulation, effraction du garage privatif, menace ou violence, détournement du véhicule) soient cumulativement réunies, de sorte que la garantie est due si l'une de ces circonstances est établie. Il en résulte que l'assureur ne peut exiger de l'assurée qu'elle prouve, cumulativement, une effraction de son garage privatif et une effraction du véhicule et de ses organes de mise en route et de circulation.
Par ailleurs, il ressort de la déclaration des circonstances du vol et du procès-verbal de dépôt de plainte que :
- l'assurée a déclaré que le vol s'est produit le 12 novembre 2021 à 2h11, alors que le véhicule était garé dans son jardin fermé par un portail,
- son concubin a expliqué que les auteurs avaient « déboîté le portail extérieur et [...] réussi à l'ouvrir aux trois quarts ».
Le rapport définitif simplifié rédigé par l'expert mandaté par l'assureur le 7 avril 2022, après une visite sur les lieux du 16 mars 2022, mentionne notamment : « Dommages constatés : Nous ne constatons pas de détérioration. Les malfaiteurs ont soulevé le portail sans l'endommager. [...] Risque vérifié : oui. [...] Réserve sur la couverture : pas de réserve ».
Dans un commentaire daté du 28 novembre 2022, l'expert d'assurance ajoute, en réponse à une demande de l'assureur : « Nous vous confirmons avoir testé sur place le portail et que ce dernier fonctionnait, le moteur et coulissant n'étaient pas endommagés. Le coffret moteur était bien fermé et fixé au sol. Nous avons noté une lenteur au démarrage mais le portail se fermait normalement. Nous avons également noté la présence de deux petites pièces au sol proche du boîtier moteur mais ne semblaient pas se rapporter au boîtier car celui-ci était en place et en position normale, pas de choc ni de perforation, pas d'ouverture [...] ».
L'assureur déduit de ces constatations qu'aucune effraction sur le portail n'est démontrée.
Toutefois, il ressort du rapport définitif de l'expert d'assurance que ce dernier, qui n'a émis aucune réserve sur la couverture du risque, a retenu, au titre de ses constatations, que « les malfaiteurs ont soulevé le portail sans l'endommager ».
Ces constatations sont corroborées par les attestations suivantes versées aux débats par l'assurée :
- celle de M.[Y], voisin, qui « certifie avoir vu le matin même du vol [s]on voisin [A] [S] venir essayer de remettre le portail avec un de ses collègues de travail »,
- celle de M. [F], collègue de travail du concubin de l'assurée, qui confirme que le matin du vol, M.[S] lui a demandé de passer chez lui pour essayer de réparer son portail qui avait été forcé et qu'ils ont pu remettre le portail « à peu près comme il faut mais malheureusement il ne fonctionnait plus avec le bip il fallait le pousser manuellement »,
- celle de M. [X], technicien électricien, qui atteste avoir été sollicité par l'assurée en juillet 2022 pour établir un devis de remplacement ou de réparation du portail motorisé et avoir constaté sur place « que le moteur et le guide-rail du portail étaient endommagés et que l'état de ces éléments laissait supposer que le portail avait été forcé », ajoutant que « cette détérioration avait entraîné une perte du fonctionnement automatique, nécessitant d'aider manuellement le moteur lors de l'ouverture et de la fermeture ».
Si l'assureur fait valoir que l'attestation de M.