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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à effet au 4 novembre 2019, M. [O] [Q], représenté par son mandataire, la société Beaujolais Immobilier Régie, a consenti à M. [W] [L] un bail portant sur un appartement de type T3 situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 545 € , outre 75 € au titre des charges locatives. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.
Par acte séparé du 22 octobre 2019, M. [V] [R] [N] s'est porté caution solidaire du paiement par le locataire des sommes dues au titre du bail.
Le 10 août 2022, M. [Q] a fait délivrer à M. [L] un commandement de payer la somme de 3'192,85 € au titre des loyers impayés, ce commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Par acte d'huissier du 11 avril 2023, la M. [Q] a fait assigner M. [L] et M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lequel a, par jugement contradictoire, rendue le 24 octobre 2023':
Constaté la recevabilité de l'action intentée par M. [Q],
Constaté que le bail conclu le 22 octobre 2019 entre M. [Q] et M. [L] concernant le bien sis [Adresse 1] à [Localité 5] s'est trouvé de plein droit résilié le 10 octobre 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle,
Condamné solidairement M. [L] et M. [N], ce dernier en qualité de caution, à payer à M. [Q]':
la somme de 9'098,35 € actualisée au 24 octobre 2023 au titre de la dette locative incluant le mois d'octobre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, étant précisé que les sommes perçues au titre de la mutualité sociale agricole viendront en déduction du montant de la dette lorsqu'elles seront versées au bailleur,
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui aurait été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du mois de novembre 2023 jusqu'à la date de libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
Dit que faute parM. [L] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier, de la force publiques si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux,
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Rejeté la demande de délai de paiement,
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Condamné in solidum M. [L] et M. [N] à payer à la M. [Q] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [L] et M. [N] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 août 2022,
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Par déclaration du 25 janvier 2024, M. [W] [L] a relevé appel de cette décision à l'encontre de M. [Q] uniquement et en tous ses chefs, à l'exception de celui concernant la recevabilité de l'action.
Le 30 avril 2024, les lieux ont été restitués et un état des lieux contradictoire de sortie a été établi par commissaire de justice.
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Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 25 avril 2024 (conclusions d'appelant), M. [W] [L] demande à la cour de':
Infirmer le Jugement de première instance en ce qu'il a : (reprise du dispositif de la décision attaquée, à l'exception de celui ayant déclaré l'action recevable),
Et juger à nouveau
Juger que la dette locative de M. [L] arrêtée au mois d'avril 2024 s'élève à la somme de 7'675,15 €,
Juger que M. [L] bénéficiera de délais de paiement pour s'acquitter de cette somme, conformément aux dispositions de l'article 24 V. de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Juger que M.