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Cour d'appel, retentions, 24 juin 2026 — n° 26/04966

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du ministère public contre une ordonnance refusant la prolongation de la rétention administrative doit-il être déclaré suspensif en l'absence de garanties de représentation effectives ?

Principe retenu

En application des articles L.743-22 et R.743-13 du CESEDA, l'appel du ministère public peut être déclaré suspensif lorsqu'il existe un risque de fuite caractérisé par l'absence de garanties de représentation effectives, afin d'assurer la représentation de l'étranger devant le délégué du premier président.

Faits clés

  • M. [W] [H], ressortissant tunisien né le 2 avril 1978, est retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2].
  • Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative le 23 juin 2026 à 15h40.
  • Le procureur de la République de Lyon a interjeté appel le 23 juin 2026 à 17h25, dans le délai de six heures, avec demande d'effet suspensif.
  • L'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, la contestation de son placement en rétention ayant été rejetée sans appel.
  • L'appel du ministère public se fonde sur l'absence de garanties de représentation et l'existence d'une menace pour l'ordre public.

Articles cités

article L.743-22 du CESEDA article R.743-13 du CESEDA article R.743-12 du CESEDA

Exposé du litige

N° RG 26/04966 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6VM Nom du ressortissant : [H] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [H] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 24 JUIN 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 24 JUIN 2026 à 13H00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [W] [H] né le 02 Avril 1978 à [Localité 1] (TUNISIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 23 juin 2026 à 17 heures 25 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 40 qui a qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [W] [H], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que la contestation de son placement en rétention administrative a été rejetée par le juge du tribunal judiciaire, sans qu'il en interjette appel ce qui suppose que le risque de fuite était caractérisé. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [W] [H] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que [W] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 25 juin 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel suspensif en matière de rétention administrative ?
L'appel suspensif est une procédure par laquelle le procureur de la République demande que son appel contre une ordonnance de non-prolongation de la rétention ait pour effet de maintenir l'étranger en rétention jusqu'à ce que le délégué du premier président statue sur le fond de l'appel.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel soit déclaré suspensif ?
L'appel suspensif peut être accordé si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, ce qui caractérise un risque de fuite. En l'espèce, la contestation du placement en rétention avait été rejetée sans appel, ce qui a été jugé comme une absence de garanties.
Que signifie l'absence de garanties de représentation ?
Cela signifie que l'étranger ne dispose pas de moyens suffisants (domicile fixe, caution, etc.) pour garantir qu'il se présentera aux convocations de la justice, ce qui augmente le risque qu'il se soustraie à la procédure.
Puis-je être maintenu en rétention malgré une ordonnance de non-prolongation ?
Oui, si le procureur fait appel avec demande d'effet suspensif et que cet appel est déclaré suspensif, vous restez à la disposition de la justice jusqu'à ce que le délégué du premier président statue sur le fond de l'appel.
Quel est le délai pour faire appel d'une décision du juge des libertés ?
Le procureur de la République dispose d'un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance pour interjeter appel et demander l'effet suspensif.

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