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Cour d'appel, retentions, 24 juin 2026 — n° 26/04952

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de perspective raisonnable d'éloignement justifie-t-elle la mainlevée de la rétention administrative en l'absence de circonstance nouvelle depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, le magistrat délégué peut rejeter l'appel sans audience lorsqu'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'absence de perspective raisonnable d'éloignement invoquée en appel sans élément concret et en l'absence de circonstance nouvelle ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner la mainlevée.

Faits clés

  • M. [I] [T], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans notifiée le 10 janvier 2026.
  • Le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative le 24 mai 2026.
  • La rétention a été prolongée une première fois pour 26 jours par ordonnance du 28 mai 2026 confirmée en appel.
  • Le 22 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une seconde prolongation de 30 jours.
  • M. [I] [T] a interjeté appel le 23 juin 2026 en invoquant l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 742-4 du CESEDA article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-11 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 24 mai 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans notifiée le 10 janvier 2026. Par ordonnance du 28 mai 2026, confirmée en appel le 30 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [I] [T] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 22 juin 2026 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 23 juin 2026 à 12 heures 28, [I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA. Il soutient que l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Par courriel adressé le 23 juin 2026 à 14 heures 41 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 24 juin 2026 à 9 heures tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et relevant l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement comme le défaut de pouvoir du juge judiciaire pour apprécier juridiquement une situation essentiellement politique que constituent les relations diplomatiques. Vu l'absence d'observations formées par le conseil de [I] [T]

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [I] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n'est pas discutée et la demande d'observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [I] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une absence de perspective raisonnable d'éloignement. Il doit en outre être relevé que les termes de l'article L. 742-4 du CESEDA sont inapplicables en l'espèce, s'agissant d'une première prolongation de sa rétention administrative. [I] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative et ne fournit aucun élément concret de nature à asseoir son postulat d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et il est plus que prématuré d'évaluer au stade de ce début de rétention administrative la question des perspectives raisonnables d'éloignement. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle dans le cadre d'une rétention administrative ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention ou son renouvellement, qui n'a pas été examiné par le juge précédemment. Par exemple, l'obtention d'un visa, un changement de situation familiale, ou une décision administrative nouvelle. Dans cette affaire, l'appelant n'a invoqué aucune circonstance nouvelle, ce qui a conduit au rejet de son appel sans audience.
Puis-je être libéré s'il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement ?
L'absence de perspective raisonnable d'éloignement peut être un motif de mainlevée, mais elle doit être étayée par des éléments concrets et invoquée en temps utile. Dans cette décision, le juge a estimé que ce moyen était prématuré au stade de la première prolongation et que l'administration avait engagé des diligences. L'appelant n'a fourni aucun élément concret, et l'absence de perspective n'a pas été retenue.
Comment se déroule un appel sans audience en matière de rétention administrative ?
L'article L. 743-23 du CESEDA permet au magistrat délégué de rejeter l'appel sans audience s'il constate qu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée ou que les éléments fournis ne justifient manifestement pas la mainlevée. Les parties sont invitées à présenter leurs observations par écrit. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas fourni d'observations, et l'appel a été rejeté sans audience.
Quelles sont les obligations de l'administration pendant la rétention ?
L'administration doit engager des diligences pour exécuter la mesure d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire auprès des autorités du pays d'origine. Dans cette affaire, le préfet a justifié avoir entrepris ces démarches dès le placement en rétention, ce qui a été jugé suffisant pour écarter le moyen d'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel doit être motivé et peut porter sur des moyens de fond ou de procédure. Dans cette affaire, l'appelant a invoqué l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, mais ce moyen a été rejeté faute d'éléments concrets et de circonstance nouvelle.
Qu'est-ce qu'une première prolongation de rétention ?
La première prolongation de rétention est celle qui intervient après les 48 heures de rétention initiale. Elle est ordonnée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de 28 jours. Dans cette affaire, il s'agissait d'une première prolongation, ce qui a conduit le juge à considérer que l'évaluation des perspectives d'éloignement était prématurée.

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