MOTIVATION
Sur l'atteinte aux droits de [U] [X]
Lors de sa comparution devant le premier juge, [U] [X] a fourni un courrier de dépôt de plainte destiné au procureur de la République de [Localité 1] daté du 15 janvier 2026 dans lequel il relate avoir subi la veille des violences perpétrées par des policiers dans le cadre du centre de rétention administrative et que ces policiers ont fait usage de menottes pour le serrer contre un mur et le jeter au sol. Il a également produit un certificat médical dressé par le centre hospitalier [Localité 1] Sud, intervenant au sein du centre de rétention administrative, le 16 juin 2026, faisant état d'antécédents «Traumatisme du coude droit et de la partie proximale de l'avant-bras droit (en cours de bilan)» et de plaintes de l'intéressé.
Ce certificat médical révèle dans le cadre de l'examen clinique :
- sur le plan physique, une dermabrasion linéaire du cou 2cmX0.5cm, 2 dermabrasions circulaires de 1 cm de diamètre du coude gauche, 1 dermabrasion circulaire de 1cm de la partie distale du bras droit, 2 dermabrasions circulaires de 1 cm de diamètre du genou gauche, 1 ecchymose de 1.5cm de diamètre du genou droit.
- sur le plan psychique : pas d'anxiété réactionnelle, pas d'idées suicidaires,
et la préconisation d'une radiographie du membre supérieur droit, comme la fixation d'une incapacité totale de travail de deux jours sous réserve de complications ultérieures.
Il ressort des notes d'audience de première instance que [U] [X] a relaté que «le policier m'a méprisé puis frappé», que [U] [X] avait passé une radiographie la veille soit le 20 juin 2026 et qu'on lui a donné un traitement. Il a également été mentionné par son conseil que des témoins ont assisté à la scène dénoncée par l'intéressé.
Il ressort des seuls éléments objectifs communiqués en l'état que des dermabrasions et une ecchymose sur les genoux de [U] [X] sont susceptibles d'être rattachés aux violences dénoncées par l'intéressé, contrairement à ce qui concerne son bras droit clairement relaté comme étant classé dans les antécédents. En l'absence de tout pouvoir conféré au juge chargé du contrôle de la rétention administrative pour statuer sur les termes de la plainte déposée par [U] [X], aucune présomption ne peut s'en évincer pour évaluer l'existence d'éventuelles atteintes aux droits qui seraient consécutives aux violences dénoncées. L'enquête qui vient d'être lancée suite à l'enregistrement de la plainte par le procureur de la République sera seule à même de faire la lumière sur les faits dénoncés.
En l'état du caractère récent de la plainte déposée par [U] [X], il ne pouvait pas plus être présumé que l'intéressé ait fait l'objet dans le cadre du centre de rétention administrative ait fait l'objet d'une mesure d'isolement ou même de placement à l'isolement en l'absence d'une mention du registre faisant état de cette mesure. Les seules déclarations de l'intéressé sont en effet impropres à elles-seules à établir la réalité d'une telle mesure de contrainte.
S'agissant du délai de la prise en charge des blessures constatées, quelles qu'en soient les origines, le certificat médical dressé et les propres déclarations recueillies n'objectivent en rien qu'il ait été de nature à caractériser une atteinte aux droits protégés par les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Il a été relevé avec pertinence par le ministère public et par le conseil de la préfecture que cette attente d'examens médicaux au regard de la pratique quotidienne des citoyens français pour accéder aux hôpitaux et aux médecins n'est pas de nature à elle-seule à objectiver une atteinte à sa dignité humaine. Les délais mis pour de telles consultations n'excèdent pas ceux qui sont subis par les personnes utilisant le système de soins français.
Il est en outre vainement recherché dans les pièces jointes au dossier la trace d'un rapport dressé par le contrôleur des lieux de privation des libertés du 23 juin 2023, sa publication au Journal Officiel étant inopérante à permettre au premier juge de s'y référer dans sa motivation sans l'avoir soumis à tout le moins soumis au contradictoire.
Il est enfin rappelé le défaut de pouvoir juridictionnel du juge judiciaire sur l'orientation de la personne retenue vers l'un ou l'autre des centres de rétention administrative.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les éléments alors à sa disposition ne permettaient pas de mettre fin à la rétention administrative à raison des délais mis pour l'emmener à l'hôpital et ensuite pour faire pratiquer l'examen radiologique comme s'agissant d'une mise à l'isolement qu'aucun élément concret n'objective.
En cet état, la décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a présumé l'existence d'une atteinte à ses droits en rétention administrative subie par [U] [X] et l'a à tort qualifiée d'irrégularité de la procédure.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [U] [X], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- la présence de [U] [X] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. En effet, le tribunal correctionnel de Lyon dans son jugement du 7 octobre 2025, relève la gravité des faits pour lesquels il était poursuivi et a condamné l'intéressé à une peine d'un an d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
- en outre, l'intéressé a fait obstruction a son éloignement dans la mesure ou il a refusé à deux reprises, les 29 janvier et 11 février 2026, de se présenter auprès des services de police afin d'être auditionné et que soit procédé au relevé de ses empreintes décadactylaires. ll a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire francais assortie d'une interdiction de retour d'un an édictée par le préfet du Val d'Oise le 20 septembre 2024, notifiée le même jour. Par décision du 9 février 2025 notifiée le même jour, édictée par le préfet du Val-d'Oise, il a été assigné à résidence. ll ressort des éléments du dossier que l'intéressé n'a pas respecté cette mesure.
- [U] [X] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, mais se déclare de nationalité algérienne.