Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, retentions, 24 juin 2026 — n° 26/04931

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de diligences suffisantes de l'administration pour organiser l'éloignement pendant les premiers jours de rétention constitue-t-elle une circonstance nouvelle justifiant la mainlevée de la rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut rejeter l'appel sans audience lorsque les moyens invoqués ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention et qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est invoquée. Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration, soulevé pour la première fois en appel et sans désignation précise d'une carence, ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant la mainlevée.

Faits clés

  • M. [X] [Y] a été condamné à une interdiction définitive du territoire national par jugement du 29 mai 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 18 juin 2026 pour exécution de la mesure d'éloignement.
  • Le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention pour 26 jours le 22 juin 2026.
  • M. [X] [Y] a interjeté appel le 23 juin 2026, invoquant un défaut de diligences de la préfecture.
  • L'administration a engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire dès le placement en rétention.

Articles cités

article L. 743-23 du CESEDA article L. 741-3 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-11 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement définitif du 29 mai 2025, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a notamment condamné [X] [Y] à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Suite à sa levée d'écrou et le 18 juin 2026, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [X] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 22 juin 2026 à 14 heures 38, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 23 juin 2026 à 8 heures 39, [X] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, et il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 23 juin 2026 à 9 heures 28, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 23 juin 2026 à 16 heures 56 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu l'absence d'observations formées par le conseil de [X] [Y].

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [X] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n'est pas discutée et la demande d'observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Ce texte ne conduit pas à priver la personne retenue d'un double degré de juridiction et ne conduit pas non plus à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge de première instance à l'appréciation du premier président ou de son délégué alors surtout que les moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [X] [Y] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [X] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle justifiant la mainlevée de la rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un droit nouveau survenu après le placement en rétention, comme l'obtention d'un visa ou une décision de justice favorable. Dans cette affaire, le simple fait de critiquer les diligences de l'administration sans apporter d'élément nouveau n'a pas été considéré comme une circonstance nouvelle.
L'administration doit-elle prouver qu'elle a fait des diligences pour mon éloignement ?
Oui, l'administration doit justifier des démarches entreprises, comme la demande de laissez-passer consulaire. Dans ce cas, elle a prouvé avoir agi dès le placement en rétention, ce qui a été jugé suffisant compte tenu du court délai de quatre jours avant la requête en prolongation.
Puis-je soulever un nouveau moyen en appel dans une procédure de rétention ?
Oui, mais ce moyen doit être fondé sur une circonstance nouvelle ou un élément sérieux. Dans cette affaire, le moyen de carence soulevé pour la première fois en appel, sans précision, n'a pas été retenu car il ne constituait pas une circonstance nouvelle.
Qu'est-ce que l'appel sans audience en matière de rétention ?
L'article L. 743-23 du CESEDA permet au juge de rejeter l'appel sans audience si les moyens invoqués ne justifient pas la mainlevée et qu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée. Cela vise à accélérer la procédure lorsque l'appel est manifestement infondé.
Que faire si l'administration n'a pas demandé de laissez-passer consulaire ?
Vous pouvez invoquer ce défaut de diligence comme moyen de contestation. Cependant, vous devez le faire dès la première instance et apporter des éléments précis. Dans cette affaire, l'administration avait bien engagé les démarches, et le moyen soulevé tardivement n'a pas été retenu.
Quels sont les délais pour organiser mon départ pendant la rétention ?
L'administration dispose d'un délai de quatre jours avant de saisir le juge pour prolonger la rétention. Pendant ce délai, elle doit engager les démarches utiles, comme la demande de laissez-passer. Dans cette affaire, ce délai a été jugé trop court pour exiger davantage de diligences.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.