MOTIVATION
Sur la question de la recevabilité de l'appel du ministère public et du respect du principe du contradictoire
Dans ses conclusions déposées ce jour, le conseil de [K] [Q] soutient à titre principal l'irrecevabilité de l'appel formé par le ministère public comme n'ayant pas été notifié à son conseil présent pour l'assister devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
En l'état de ce qu'il a d'ores et déjà été statué sur cette question dans l'ordonnance rendue le 23 juin 2026, la recevabilité de l'appel étant primordiale pour apprécier la recevabilité et la nécessité de son caractère suspensif, le conseil de [K] [Q] est irrecevable à solliciter qu'il soit à nouveau statué sur ce point, seul le pourvoi en cassation étant ouvert contre cette décision du 23 juin 2026.
S'agissant ensuite de l'accès de [K] [Q] aux termes de la requête d'appel, il est relevé qu'elle a été notifiée et portée à la connaissance de l'intéressé dès le 22 juin 2026 à 18 heures 52. Concernant la notification de la requête d'appel à son conseil, il ressort du dossier que ce conseil a présenté ses observations sur la demande d'appel suspensif du ministère public dans des observations reçues par courriel au greffe de la cour le 23 juin 2026 à 10 heures 55 et s'est vu notifier par le greffe l'ordonnance du conseiller délégué déclarant l'appel recevable et suspensif le 23 juin 2026 à 13 heures 29.
Il a lui été communiqué lors de l'audience copie de la requête d'appel et il ressort des débats que le conseil de [K] [Q] a pu argumenter clairement sur les moyens articulés par le ministère public pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Aucune atteinte substantielle aux droits de la défense n'est ainsi caractérisée et les délais contraints laissés au conseiller délégué pour statuer sur l'appel, ce jour avant 17 heures 43, ne permettaient pas d'envisager un report de l'examen de l'appel.
Sur la demande nouvelle d'annulation de l'ordonnance entreprise présentée par le ministère public
Aux termes de l'article R. 743-11 du CESEDA «A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée».
En application de ce texte, il appartient à la partie appelante de concentrer ses prétentions et moyens dans sa requête d'appel, avec la possibilité de la compléter par un écrit déposé dans le délai de l'appel.
La nullité de la décision entreprise tirée d'un dépassement de son office par le premier juge qui a relevé d'office l'irrecevabilité de la requête en prolongation n'a pas été demandée dans la requête d'appel et n'a pas plus été contenue dans un écrit déposé dans le délai de l'appel.
Cette demande comme le moyen qui lui est associé qui ont été présentés oralement lors de l'audience sont déclarés irrecevables.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation présentée par le préfet de la Savoie
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à «peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Il est constant qu'aucune disposition textuelle ne prévoit l'obligation pour l'autorité préfectorale de produire à l'appui de sa requête les précédentes mesures d'éloignement.
Une telle obligation ne résulte pas davantage de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 ni de la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne du 6 mars 2026 invoqués par le premier juge.
Si l'article R. 742-3 du CESEDA ne définit pas la pièce justificative utile, il appartient en revanche à la partie qui soutient l'irrecevabilité d'une requête en prolongation de désigner les pièces manquantes qui doivent conduire à ce que le juge judiciaire n'examine pas le bien fondé de cette requête.
Le premier juge a été infondé à motiver une décision d'irrecevabilité sur une appréciation générale tenant au fait que l'absence de production de pièces sur une précédente rétention administrative ne permet pas l'exercice de son contrôle.
S'il est rappelé à ce stade qu'il appartient en effet au juge judiciaire au regard des termes de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 « de contrôler si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet», cette appréciation suppose que le juge exerce effectivement ce contrôle, y compris en sollicitant les parties pour qu'elles produisent les éléments nécessaires à son appréciation. L'irrecevabilité alors relevée d'office était en réalité de nature à empêcher l'effectivité de ce contrôle, car elle conduit à ne pas examiner les termes de la requête.
Il est en outre considéré que les éléments permettant l'appréciation de cet excès de rigueur nécessaire sont de nature diverse et ne se réduisent pas à la seule prise de connaissance d'un arrêté de placement en rétention administrative.
La fin de non-recevoir relevée par le premier juge est par trop imprécise pour pouvoir être retenue comme fondée, et il ne pouvait se dispenser d'exercer son office en statuant par généralités et en supposant sans autre élément l'existence d'une précédente rétention administrative d'une durée de 90 jours ayant la même base légale que celle qu'il avait à examiner pour décider d'une prolongation. Il demeure en l'espèce qu'aucun élément n'accrédite l'existence ou l'absence d'une précédente rétention administrative, quelle qu'en soit la base légale.
Surtout, [K] [Q] n'a pas plus précisé laquelle des précédentes rétentions administratives qu'il a aurait pu subir aurait pu être légalement fondée sur la peine complémentaire d'interdiction du territoire national susvisée et n'a pas plus tenté de fournir des éléments concrets sur ce point.
Partant, aucune irrecevabilité de la requête en prolongation n'est encourue de ce chef.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en sa totalité et la requête en prolongation de la rétention administrative est déclarée recevable.
Sur l'irrégularité soulevée par le conseil de [K] [Q] concernant l'information du procureur de la République de son placement en rétention administrative
En application de l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention administrative.
En application de l'article L. 743-12 du CESEDA rappelé à l'audience par le conseil de l'autorité administrative, cette irrégularité suppose qu'une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue lui soit consécutive.
Dans ses conclusions déposées en première instance, le conseil de [K] [Q] soutient l'irrégularité de l'information donnée le 18 juin 2026 à 8 heures 50 puis à 10 heures 59 au procureur de la République d'[Localité 5] du placement en rétention administrative intervenu ensuite à la suite de sa levée d'écrou.
En outre, cette information a été à nouveau faite au procureur de la République de [Localité 1] lors de son arrivée au centre de rétention administrative à 12 heures 25, chargé du contrôle du centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 6].