Cour d'appel, retentions, 21 juin 2026 — n° 26/04861
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [G], né le 13 octobre 1992 à Skikda (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 15 juin 2026 par arrêté de la préfecture de l'Ain, et conduit en centre de rétention administrative de [Adresse 3] afin de permettre l'exécution de le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 juillet 2024 qui a notamment condamné l'intéressé à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale.
Saisi par requête du préfet de l'Ain déposée le 18 juin 2026 à 14h18, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 19 juin 2026 à 16h31, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
M. [P] [G] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 20 juin 2026 à 12h07.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2026 à 10h30.
A l'audience, M. [P] [G], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l'Ain, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [P] [G] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et du défaut d'examen individuel.
Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».
Il est rappelé que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée.
A l'appui de ce moyen, le salarié fait valoir que l'arrêté préfectoral comporte une erreur d'appréciation dans la mesure où, pendant sa détention, il a formulé une demande de libération conditionnelle ' expulsion, qui lui a été refusée en raison des difficultés diplomatiques existant entre la France et l'Algérie.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention mentionne que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation à la mesure d'éloignement dans la mesure où il est célibataire et sans enfants, dépourvu de documents d'identité, il n'a pas de famille en France, ne justifie pas un hébergement personnel et stable sur le territoire et a déclaré ne pas vouloir rester en France.
Par ailleurs, le préfet souligne qu'il présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dans la mesure où il n'a pas déféré à de précédentes mesures en 2022 et 2023 édictées par le préfet du Rhône, l'obligeant à quitter le territoire français est assorti d'une interdiction de retour, qu'il utilise un alias - [B] [C] - et qu'il a été condamné pénalement, notamment le 15 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon (3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et de port d'armes sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D), et le 4 juillet 2024 par la même juridiction à la peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de vol en bande organisée, fourniture frauduleuse de documents administratifs, recel, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un autre d'un étranger en France ou dans un État partie à la convention de Schengen en bande organisée, détention frauduleuse de faux documents administratifs, etc.
L'arrêté précise encore que son état de santé ne fait pas obstacle à son placement en rétention, et conclut que le placement sous assignation à résidence serait insuffisant pour garantir efficacement l'exécution de la mesure d'éloignement.
Au vu des motifs de cet arrêté, il doit être considéré que le préfet a pleinement justifié sa décision, en réalisant un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Le grief n'est pas encouru, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et la disproportion du placement en rétention.
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Le retenu soutient encore que la rétention administrative dont il fait l'objet est disproportionnée au but poursuivi, dans la mesure où la demande de libération conditionnelle expulsion qu'il a formée dans le cours de sa détention a été rejetée en raison des difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie.
A ce titre, il convient en premier lieu de relever que l'intéressé ne justifie pas dans le cadre de la présente instance avoir sollicité le bénéfice d'une libération conditionnelle ' expulsion, ni des raisons ayant présidées au rejet de cette mesure.
Au surplus, il résulte des éléments ci-dessus rappelés et dont la matérialité n'est pas contestée, que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation à la mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire, et que son comportement présente une menace avérée, sérieuse et actuelle pour l'ordre public, au regard des condamnations récentes et importantes dont il a fait l'objet.
Il s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention administrative n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [G] le 20 juin 2026 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [P] [G] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juin 2026 (requête n° 26/2055).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Antoine-Pierre D'USSEL
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