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Cour d'appel, retentions, 21 juin 2026 — n° 26/04859

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [T], né le 11 juillet 1993 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 21 mai 2026 par arrêté de la préfecture de la Drôme, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Drôme, notifié le 7 octobre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 25 mai 2026, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Saisi par requête du préfet de la Drôme déposée le 18 juin 2026 à 15h11, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 19 juin 2026 à 15h45, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. M. [J] [T] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 19 juin 2026 à 18h16, au motif d'une insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2026 à 10h30. A l'audience, M. [J] [T], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il ajoute au moyen tiré de l'absence de diligence, l'absence de preuve de l'envoi par voie postale du courrier du 22 mai 2026 contenant les photos et empreintes de l'intéressé, et estime que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'article L. 743-11 du CESEDA ne concerne pas les diligences de l'administration. Le préfet de la Drôme, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de M. [J] [T] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative : Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ». Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». S'agissant en premier lieu de l'absence de preuve de l'envoi par l'autorité préfectorale du courrier du 22 mai 2026 contenant les éléments demandés par le consulat tunisien dans son courrier du 27 février 2026 (empreintes digitales originales et un jeu de photographies), il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 743-11 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». Le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration constitue une contestation de la légalité du maintien de la mesure de rétention administrative, puisque celle-ci n'est licite que si la procédure d'éloignement est conduite avec toute la diligence requise. Il ne constitue donc pas une exception de nullité ou un moyen d'irrégularité tirée de la procédure, soumis aux dispositions de l'article L. 743-11. Ce moyen ne peut donc être purement et simplement écarté sur ce fondement. Par ailleurs, ce moyen n'a pas été soulevé à l'occasion de l'examen de la première prolongation de la mesure de rétention administrative, de sorte qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'y rattache. En outre, le défaut de justification de l'envoi par l'autorité préfectorale du relevé d'empreintes digitales original et d'un jeu de photographies - par ailleurs non présents au dossier soumis à la cour -, a nécessairement un impact sur la licéité de la poursuite actuelle de la mesure de rétention, puisque l'accomplissement de cette diligence sollicitée par le consulat tunisien le 27 février 2026, conditionne l'identification de l'intéressé, et par conséquent, l'efficacité des relances postérieures. Or, le seul courriel du bureau de l'immigration et de l'intégration du 22 mai 2026 informant le consulat qu'un courrier postal part le jour même, comportant les empreintes et photos de l'intéressé, est insuffisant à lui seul à justifier de la réalité de cet envoi. Dès lors, il doit être considéré que ce courrier, ainsi que la relance du 17 juin 2026 qui en découle, sont inopérants, faute de démontrer que les services préfectoraux ont satisfait aux demandes du consulat tunisien. L'administration ne justifie dès lors pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'étranger. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée, et la procédure étant déclarée irrégulière et la remise en liberté de l'intéressé sera ordonnée. A titre surabondant, il est précisé que s'il ressort des informations présentes au dossier de la cour que l'intéressé a fait l'objet de signalisations pour des faits en violences menaces et harcèlement sur conjoint entre 2023 et 2026, l'ensemble de ces plaintes ont chacune fait l'objet d'un classement sans suite  (courriel du 18 juin 2026) ; qu'aucun élément supplémentaire n'est produit, permettant de considérer que son comportement présente une menace pour l'ordre public. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [T] le 19 juin 2026 ; Infirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [J] [T] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juin 2026 (requête n° 26/2059) en ce qu'elle a dit la procédure régulière et a renouvelé la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours Et, statuant à nouveau, Disons irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [T] ;

Dispositif

En conséquence, disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant ; Rappelons à M. [J] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Antoine-Pierre D'USSEL

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