Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, retentions, 21 juin 2026 — n° 26/04857

Other

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [Y], né le 19 août 1989 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 21 avril 2026 par arrêté de la préfecture de la Drôme, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet la Drôme en date du 27 décembre 2025, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 6 mois. Par ordonnance du 27 avril 2026 du premier président de la cour d'appel de Lyon, infirmant l'ordonnance du 25 avril 2026 du juge du tribunal judiciaire de Lyon, la mesure de rétention administrative de l'intéressé a été prolongée pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 20 mai 2026 du juge du tribunal judiciaire de Lyon, la mesure a été prolongée pour une durée de 30 jours supplémentaires. Saisi par requête du préfet la Drôme déposée le 18 juin 2026 à 15h11, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 19 juin 2026 à 16h22, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et dit n'y avoir lieu à nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative. En synthèse, le premier juge a retenu qu'eu égard à l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes aux sollicitations réitérées de l'autorité préfectorale, il n'existait plus à ce stade de perspectives raisonnables d'éloignement, le délai de 30 jours restant étant insuffisant pour obtenir l'identification puis le traitement de la demande consulaire. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 19 juin 2026 à 18h12, et sollicité qu'effet suspensif soit conféré à son appel. Par ordonnance du 20 juin 2026 à 17h30 heures, la conseillère déléguée par le premier président a déclaré recevable l'appel du ministère public et conféré effet suspensif à son appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2026 à 10h30. Par courriel du 21 juin 2026 à 9h58, le greffe du centre de rétention administrative a transmis un procès-verbal de refus réitéré de comparution de l'intéressé à l'audience devant la cour, ce dernier expliquant préférer rester dans sa chambre. A l'audience, le ministère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la mesure de rétention, en faisant valoir que l'absence de réponse des autorités consulaires n'indique pas qu'elles ne répondront pas dans le temps de la rétention, apprécié au regard du délai maximum fixé par la directive « retour » de 2008 ; qu'en outre, l'étranger, qui n'a remis aucun document de voyage en cours de validité, est responsable de la longueur de sa rétention administrative. Il souligne enfin que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives et constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet la Drôme, représenté, conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et se joint aux observations du ministère public. A l'audience, M. [N] [Y], représenté par son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Il est rappelé que l'ordonnance de la conseillère déléguée par le premier président du 20 juin 2026 a déclaré recevable l'appel du ministère public. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative : Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ». En l'occurrence, il résulte des éléments du dossier que les services préfectoraux ont saisi les autorités consulaires algériennes le 20 avril 2026, en y joignant une copie de l'acte de naissance de l'intéressé ainsi qu'une copie du passeport de sa mère ; qu'ils les ont relancées les 6 et 18 mai, puis le 15 juin 2026, sans obtenir de réponse de leur part. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que les éléments produits par l'autorité préfectorale aux autorités consulaires algériennes sont de nature à faciliter l'identification de l'intéressé, et rendent possible la délivrance d'un laisser-passer consulaire dans le délai de la troisième et dernière prolongation. Dès lors, malgré l'absence de réponse des autorités algériennes, il existe une perspective raisonnable d'éloignement. En conséquence et en l'absence de contestation autre fondée sur les critères de l'article L. 742-4 précité, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et la mesure de rétention sera prolongée pour une durée de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Vu l'ordonnance de la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel en date du 20 juin 2026 ayant constaté la recevabilité de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 19 juin 2026 (n° 26/2051) ; Infirmant l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 19 juin 2026 (n° 26/2051) et statuant à nouveau,

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [N] [Y] pour une durée de trente jours supplémentaires. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Antoine-Pierre D'USSEL

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.