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Cour d'appel, retentions, 21 juin 2026 — n° 26/04856

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [W], né le 20 avril 2001 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 15 juin 2026 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [Adresse 4] afin de permettre l'exécution de du jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 21 février 2024, l'ayant condamné notamment à une peine d'interdiction définitive du territoire français, assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale. Saisi par requête du préfet de l'Isère déposée le 18 juin 2026 à 14h18, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 19 juin 2026 à 16h20, a notamment déclaré irrecevable la requête du préfet de l'Isère, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 19 juin 2026 à 17h51, et sollicité qu'effet suspensif soit conféré à son appel. Par ordonnance du 20 juin 2026 à 17h30, la conseillère déléguée par le premier président a déclaré recevable l'appel du ministère public, et lui a conféré effet suspensif. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2026 à 10h30. A l'audience, le ministère public sollicite l'infirmation de la décision en faisant valoir qu'aucun texte ni jurisprudence n'impose de mentionner d'éventuels précédents placement en rétention des retenus ; qu'en outre, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartenait à M. [W] d'apporter la preuve de ce qu'il avait fait l'objet d'un tel placement préalable à celui en cause ; qu'en conséquence, la requête doit être déclarée recevable. En outre, l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation et constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il confirme qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a bien fait l'objet d'un placement en rétention sur le fondement de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 21 février 2024. A l'audience, M. [U] [W], assisté de son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Il est rappelé que l'ordonnance de la conseillère déléguée a déclaré recevable l'appel du ministère public. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative prévue par l'article R.742-3 du CESEDA L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à « peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Il est constant qu'aucune disposition textuelle ne prévoit l'obligation pour l'autorité préfectorale de produire à l'appui de sa requête les précédentes mesures d'éloignement. Une telle obligation ne résulte pas davantage de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 ni de la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne du 6 mars 2026 invoqués par le premier juge. Partant, aucune irrecevabilité de la requête introductive d'instance n'est encourue de ce chef. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en sa totalité. Sur la régularité de la décision de placement : Sur le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention administrative en ce qu'il est fondé sur une décision ayant déjà servi de fondement à une précédente mesure de rétention, et ayant duré 90 jours. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intéressé a été placé en rétention administrative entre mai et août 2025 sur le fondement de la décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 21 février 2024. Par ailleurs, il n'est pas allégué que l'intéressé a fait l'objet d'une autre mesure de rétention administrative depuis lors, sur le fondement ou non de la même décision. Or, dans sa décision n° C-150/24 du 5 mars 2026, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 15, paragraphes 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doit être interprétée en ce que sens qu' « afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour ». Elle a également dit pour droit que l'article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la même directive doit être interprété en ce sens que « le contrôle, par une autorité judiciaire, de la décision de l'autorité administrative de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale initiale de six mois prévue en vertu de cet article 15, paragraphe 5, ne doit pas être effectué avant que cette durée maximale soit atteinte, mais doit, en tout état de cause, être effectué, à l'instar du contrôle juridictionnel prévu audit article 15, paragraphe 2, troisième alinéa, le plus rapidement possible à compter de l'adoption de cette décision ». Enfin, elle a dit pour droit que ce même article devait être interprété en ce sens que « l'absence de contrôle, par une autorité judiciaire, en temps opportun, de la décision administrative de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale initiale de six mois prévue en vertu de cet article 15, paragraphe 5, n'entraîne pas de manière automatique l'obligation de mettre immédiatement fin à la rétention lorsque, au moment où ce contrôle judiciaire est effectué, l'ensemble des conditions de fond justifiant le maintien de la rétention sont réunies et que la durée maximale de rétention prévue en vertu dudit article 15, paragraphe 6, n'est pas atteinte », étant rappelé que la durée maximale prévue par ce dernier texte est de 12 mois supplémentaires. Dans ces conditions, il apparaît d'une part qu'en l'espèce, seul un délai de 90 jours de rétention a couru, de sorte que le délai de 6 mois prévu par la directive « retour » n'est pas atteint ; que ce délai peut être dépassé ; qu'au surplus, aucune interdiction n'est faite de prendre une nouvelle décision de placement en rétention sur le fondement du jugement correctionnel du 21 février 2024. Au-delà, le placement en rétention initié le 15 juin 2026 ne relève pas en lui-même d'une rigueur excessive, dès lors que plus de neuf mois le séparent de la fin de sa première rétention, et qu'il apparaît, sur le fond, justifié. En effet, il est motivé par le fait que l'intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité, ce qui nécessite la délivrance d'un laisser-passer consulaire ; qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives dès lors qu'il n'a pas justifié d'une adresse stable, ni de liens familiaux établis et qu'il n'a pas respecté deux précédentes mesures d'assignation à résidence en 2023 et 2025 ; qu'enfin, son parcours pénal témoigne d'un ancrage dans le trafic de stupéfiant, que corrobore son casier judiciaire (notamment les condamnations des 14 mars 2022 du tribunal correctionnel de Toulon, 21 février 2024 du tribunal correctionnel de Grenoble, 12 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble), de sorte que son comportement caractérise une menace sérieuse et actuelle à l'ordre public. Dès lors, il s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention, qui ne souffre d'aucun défaut de motivation, est bien fondé et que la mesure n'est pas disproportionnée. PAR CES MOTIFS Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 rendue par la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel, déclarant recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [U] [W] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juin 2026 (requête n° 26/2052) ; Infirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 19 juin 2026 (n° 26/2052) et statuant à nouveau,

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [U] [W] pour une durée de 26 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Antoine-Pierre D'USSEL

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