Cour d'appel, retentions, 20 juin 2026 — n° 26/04854
Exposé du litige
N° RG 26/04854 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6PL
Nom du ressortissant :
[X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 20 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 20 JUIN 2026 à17h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [X]
né le 20 Avril 2001 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 19 juin 2026 à 17h51 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h20 qui a :
- déclaré irrecevable la requête du préfet de l'Isère,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [X],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français,
Vu les justificatifs de notification à toutes les parties, dont celle au retenu faite le 19 juin 2026 à 18h10,
Vu l'absence d'observations des parties.
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucun document de voyage, d'aucune résidence stable sur le territoire français, qu'il est défavorablement connu pour avoir été condamné à de nombreuses reprises et qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement qu'il n'a pas mises en 'uvre.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [X] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Disons en conséquence que M. [E] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 21 juin 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Bénédicte LECHARNY
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