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Cour d'appel, retentions, 21 juin 2026 — n° 26/04853

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE X se disant M. [V] [J], né le 28 septembre 1998 à Annaba (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 21 mai 2026 par arrêté de la préfecture de l'Ain, et conduit en centre de rétention administrative de [Etablissement 1] afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 10 novembre 2022 ayant condamné l'intéressé à une mesure d'interdiction définitive du territoire français, mesure assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale. Par ordonnance du 25 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 26 jours. Saisi par requête du préfet de l'Ain déposée le 18 juin 2026 à 15h11, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 19 juin 2026 à 15h04, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant, mais dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative. En synthèse, le premier juge a retenu que, suite au refus de prise en charge des autorités allemandes dans le cadre du règlement Dublin le 26 mai 2026, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes le 12 juin 2026, soit 17 jours plus tard ; que, malgré la possibilité offerte au conseil de la préfecture de justifier en cours de délibéré des raisons de ce délai, aucune explication n'a été fournie ; qu'un tel délai ne permet pas de considérer que l'administration a exercé toute diligence utile. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 19 juin 2026 à 17h47, et sollicité qu'effet suspensif soit conféré à son appel. Par ordonnance du 20 juin 2026 à 17h30, la conseillère déléguée par le premier président a déclaré recevable l'appel du ministère public et lui a conféré effet suspensif. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2026 à 10h30. A l'audience, le ministère public conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée. La préfecture de l'Ain, représentée, se joint aux observations du ministère public. X se disant M. [V] [J], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet de l'Ain, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'ordonnance du conseiller délégué du 20 juin 2026 a constaté la recevabilité de l'appel. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative : Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ». Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Le premier juge a relevé, par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que l'écoulement d'un délai de 17 jours entre le refus des autorités allemandes et italiennes de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de la procédure Dublin le 26 mai 2026, et la saisine par l'autorité préfectorale des autorités consulaires algériennes le 12 juin 2026, était excessif et constituait un manquement à l'obligation de diligence qui lui incombe aux termes de l'article L. 741-3 précité. En effet, il résulte d'un courriel du 20 mai 2026 (21h01) adressé par les services de police aux frontières au CCPD de [Localité 5] que le retenu était identifié comme ressortissant algérien dès cette date. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'autorité préfectorale n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 741-3 du CESEDA. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le premier président du 20 juin 2026 déclarant recevable l'appel du ministère public formé à l'encontre de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 19 juin 2026 (n° 26/2054) ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de X se disant M. [V] [J] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juin 2026 (requête n° 26/2054). Rappelons à X se disant M. [V] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Antoine-Pierre D'USSEL

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