Cour d'appel, retentions, 21 juin 2026 — n° 26/04851
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [O], né le 17 mai 2000 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 21 avril 2026 par arrêté de la préfecture de la Haute-Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 1] ' [Localité 6] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 28 novembre 2024, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. Par arrêté du 28 mars 2026, notifié le même jour à l'intéressé, la durée d'interdiction de retour a été prolongée de deux années.
Par ordonnances des 25 avril et 20 mai 2026, confirmées en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour des durées respectives de 26 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet de la Haute-Savoie déposée le 18 juin 2026 à 15h11, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 19 juin 2026 à 16h20, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant, mais dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative.
En synthèse, le premier juge a retenu qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement au regard de l'absence de réponse du consulat tunisien malgré les demandes de l'administration, au regard du délai de 30 jours de rétention restant.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 19 juin 2026 à 18h16, et sollicité qu'effet suspensif soit conféré à son appel.
Par ordonnance du 20 juin 2026 à 17h30 heures, la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du ministère public, et a conféré effet suspensif à son appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2026 à 10h30.
A l'audience, le ministère public sollicite l'infirmation de la décision entreprise en faisant valoir que l'absence de réponse des autorités consulaires ne peut laisser penser qu'elles ne répondront pas dans le délai de la rétention restant à courir ; qu'au surplus, en ne remettant pas de document de voyage en cours de validité, l'étranger est responsable de la longueur de la mesure.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté, conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et se joint aux observations du ministère public.
M. [N] [O], assisté de son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Il est rappelé que, dans son ordonnance du 20 juin 2026, la conseillère déléguée a constaté la recevabilité de l'appel du ministère public.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
En l'occurrence, il résulte des éléments de la procédure que, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de documents d'identité, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laisser-passer consulaire le 22 avril 2026 ; qu'elle les a relancées les 4 et 19 mai, et 4 juin 2026, sans réponse de leur part à ce stade.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que les diligences de l'autorité préfectorale permettent la délivrance d'un laisser-passer consulaire dans le délai de la troisième et dernière prolongation. Dès lors, malgré l'absence de réponse des autorités tunisiennes, il existe une perspective raisonnable d'éloignement.
En conséquence et en l'absence de contestation autre fondée sur les critères de l'article L. 742-4 précité, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et la mesure de rétention sera prolongée pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance de la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 20 juin 2026, déclarant recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [N] [O] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juin 2026 (requête n° 26/2053) ;
Infirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 19 juin 2026 (n° 26/2053) et statuant à nouveau,
Dispositif
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [O] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Antoine-Pierre D'USSEL
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