Cour d'appel, retentions, 20 juin 2026 — n° 26/04847
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour de cinq ans a été prise et notifiée à M. [N] [C] par le préfet du Rhône.
Le même jour, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de M. [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 17 juin 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [C] pour une première durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 18 juin 2026 à 18h18, rectifiée par une ordonnance du 19 juin 2026, le juge a :
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] régulière,
- ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Par déclaration au greffe du 19 juin 2026 à 15h49, M. [C] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), motivant sa requête d'appel comme suit : « l'autorité administrative ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention. »
Par courriel adressé le 19 juin 2026 à 15h58, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 743-21 L. 743-23 et R. 743-15 du CESEDA et les a invitées à faire part, avant le 20 juin 2026 à 9h00, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat du préfet du Rhône, reçues par courriel du 19 juin 2026 à 19h28 tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée,
Vu l'absence d'observations de l'avocat de M. [C].
Motivations de la décision
MOTIVATION
L'appel de M. [C], relevé dans les formes et délais impartis, est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, M. [C] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
M. [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les 96 heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences auprès des autorités gambiennes le 15 juin 2026, soit dès le placement en rétention administrative, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments soulevés par M. [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Bénédicte LECHARNY
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