Cour d'appel, retentions, 20 juin 2026 — n° 26/04846
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans, a été prise le 14 juin 2026 par le préfet de l'Ain et notifiée le jour même à M. [Y] [C].
Le même jour, l'autorité préfectorale a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [C] pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par une requête du 17 juin 2026, reçue à 14h45, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge, dans son ordonnance du 18 juin 2026 à 18h22 a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité,
- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [C],
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de vingt-six jours.
M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration de son conseil au greffe le 19 juin 2026 à 15h06, faisant valoir que :
- la requête préfectorale est irrecevable car le procès-verbal d'avis à parquet du placement en rétention n'a pas été joint à la requête mais communiqué par la suite,
- la procédure antérieure au placement en rétention est irrégulière, en l'absence d'élément permettant de caractériser l'existence d'un motif permettant de procéder à son interpellation et au contrôle de son identité,
- la procédure est irrégulière, en l'absence d'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention.
Il a demandé la réformation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de l'autorité administrative et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10h30.
M. [C] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [C] a eu la parole en dernier.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [C], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
2. Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
A l'exception de la copie du registre de rétention, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que si le procès-verbal d'avis à parquet du placement en rétention de M. [C] n'était pas joint à la requête déposée le 17 juin 2026 à 14h45, le préfet de l'Ain a transmis cette pièce par un courriel du même jour à 17h02, de sorte que cet envoi, bien que différé dans le temps, est survenu largement avant l'audience, permettant au conseil de M. [C] d'en prendre connaissance, comme au juge de vérifier la régularité de la requête.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir.
3.Sur l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, qui précèdent immédiatement le placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de la mention de l'article 73 du code de procédure pénale en tête du rapport d'infraction dressé par le centre opérationnel de la gendarmerie de [Localité 4] que l'interpellation et le contrôle de M. [C] sont intervenus dans le cadre d'une enquête de flagrance.
Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Ainsi que le premier juge l'a justement retenu, le constat de la présence d'un individu divaguant sur la voie publique à 21h52, tenant des propos incohérents, chantant des prières en langue arabe, en criant « Allah Akbar », et avec lequel il était impossible d'entrer en contact compte tenu de son état (pupilles dilatées et absence de réaction apparente), justifiait qu'il soit procédé à son contrôle sur le fondement des dispositions précitées.
C'est encore à juste titre que le juge a retenu que la palpation de sécurité opérée afin de sécuriser la prise en charge de M. [C] par les pompiers, ainsi que la consultation des fichiers après identification de la personne, étaient légitimes au regard de son comportement et du contexte de l'intervention des gendarmes.
Au vu de ce qui précède, son interpellation et le contrôle d'identité qui s'en est suivi n'apparaissent pas entachés d'irrégularité.
4. Sur l'absence d'information immédiate du procureur de la république
Aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que le délai de 45 minutes entre le placement en rétention de M. [C] et l'information du procureur de la République ne pouvait être jugé comme excessif, dès lors que cette notification est survenue un dimanche, jour où les effectifs des forces de sécurité sont moindres.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Bénédicte LECHARNY
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