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Cour d'appel, retentions, 20 juin 2026 — n° 26/04840

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 6 juin 2026, Mme [D] [I], de nationalité afghane, bénéficiaire d'une protection internationale accordée par la Grèce, a débarqué avec ses parents et ses frères et s'urs à l'aéroport de [Localité 3] [Localité 4] en provenance d'[Localité 5]. Son admission sur le territoire français lui a été refusée et elle a été maintenue en zone d'attente aéroportuaire pour une durée de 96 heures par une décision du 6 juin 2026 du chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Localité 3] [Localité 4]. Par une ordonnance du 10 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [D] [I] pour un délai maximum de huit jours à compter de l'expiration du délai administratif du maintien en zone d'attente. Le 12 juin 2026, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile de Mme [D] [I]. Par requête du 17 juin 2026, le commissaire de police, chef du SPAF aéroportuaire de Lyon Saint-Exupéry, a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente de Mme [D] [I] jusqu'au 26 juin 2026. Dans son ordonnance du 18 juin 2026 à 19h05, le juge a ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente de Mme [D] [I] pour un délai maximum de huit jours à compter de l'expiration du délai administratif du maintien en zone d'attente. Le 19 juin 2026 à 10h10, le conseil de Mme [D] [I] a relevé appel de cette ordonnance. Dans sa déclaration d'appel, il soulevait, au visa de l'article 3 de la CEDH (sic), la contrariété de la prolongation à l'intérêt supérieur de l'enfant, aux motifs, d'une part, que la vulnérabilité des enfants mineurs de la famille [I] ainsi que la durée déjà importante de leur rétention faisaient obstacle à leur maintien en zone d'attente jusqu'au 20 juin 2026, date prévisionnelle du départ, d'autre part, que le respect de la vie privée et familiale impliquait que la demande de prolongation soit rejetée pour l'ensemble des membres de la famille. A l'audience du 20 juin 2026 à 10h30, la conseillère déléguée a donné connaissance aux avocats des parties du courriel du même jour à 9h15 par lequel l'unité de traitement administratif et judiciaire du SPAF de Lyon Saint-Exupéry a informé le greffe de la cour d'appel que « la famille [I] a[vait] embarqué ce jour à 05h50 sur le vol TO 3710 à destination de Athènes », et a recueilli leurs observations.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de Mme [D] [I], relevé dans les formes et les délais légaux, est recevable. En l'état de l'effectivité de son éloignement intervenu ce jour, cet appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Mme [D] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 18 juin 2026,

Dispositif

Déclarons cet appel sans objet. Le greffier, La conseillère déléguée, Séverine POLANO Bénédicte LECHARNY

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