Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, retentions, 20 juin 2026 — n° 26/04833

Other

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans a été notifiée à M. [Z] [V] [S] le 20 mai 2026. Par arrêté du même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance du 24 mai 2026, confirmée en appel le 27 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [V] [S] pour une durée de 26 jours. Par requête du 17 juin 2026, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours. Dans son ordonnance du 18 juin 2026 à 17h58, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable la requête du préfet de l'Ain en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [S], - ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Par déclaration au greffe le 19 juin 2026 à 9h56, M. [V] [S] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant ma première période de ma rétention.». Par courriel adressé le 19 juin 2025 à 11h02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du CESEDA et les a invitées à faire part avant le 20 juin 2026 à 9h00 de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations adressées par l'avocat du préfet de l'Ain le 19 juin 2026 à 19h14 tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; Vu l'absence d'observations adressées par l'avocat de M. [V] [S].

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de M. [V] [S], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le premier juge M. [V] [S] n'a fait valoir aucun moyen d'irrégularité et aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [V] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que : - l'intéressé est dépourvu de document de voyage mais sa nationalité congolaise est avérée au vu de la copie de son passeport, - le 20 mai 2026, elle a saisi les autorités centrales du ministère de l'intérieur, seules habilitées à entrer en contact avec les autorités congolaises, afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, - elle a adressé le 16 juin 2026 une relance aux autorités centrales qui l'ont informée que la demande de laissez-passer consulaire était toujours en cours de traitement. La réalité de ces diligences est établie par les pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas utilement contestée par M. [V] [S] dans sa déclaration d'appel, aux termes de laquelle ce dernier ne fait référence à aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. La contestation de la régularité de la procédure ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [V] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [V] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Séverine POLANO Bénédicte LECHARNY

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.