Cour d'appel, retentions, 20 juin 2026 — n° 26/04827
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire national d'une durée d'un an a été prise par le préfet de l'Isère et notifiée à M. [V] [D].
Le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 17 juin 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14h45, le préfet de l'Isère a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 17 juin 2026, reçue le même jour à 15h00, M. [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet.
Par une ordonnance du 18 juin 2026 à 17h10, le juge a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré la décision placement rétention prononcée à l'encontre de M. [D] irrégulière,
- rejeté la requête du préfet de l'Isère en prolongation de la rétention administrative,
- dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [D],
- rappelé que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français.
Par acte reçu au greffe le 18 juin 2026 18h05, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l'ordonnance, sollicitant la réformation de l'ordonnance et l'octroi de l'effet suspensif de son appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par ordonnance du 18 juin 2026 à 14h00, le conseiller délégué du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10h30.
M. [D] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
L'avocate générale a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, reprenant et développant les termes de la requête d'appel, et demandant la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du ministère public et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de M. [D] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] irrégulière. À défaut de confirmation, il a repris les moyens soulevés en première instance à l'appui de la requête, tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement, ainsi que de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention. À titre subsidiaire, il a réitéré la demande d'assignation à résidence.
M. [D] a eu la parole en dernier.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
L'avocate générale fait valoir essentiellement que l'interpellation du 13 juin 2026 est parfaitement régulière, dès lors, d'une part, que l'ordonnance de protection est assortie de l'exécution provisoire et que M. [D], présent à l'audience du 9 juin 2026 du juge aux affaires familiales et informé par son fils depuis la veille des mesures ordonnées, connaissait les mesures d'interdiction prononcées à son encontre, d'autre part, que l'intervention des gendarmes fait suite à une sollicitation directe de son épouse.
L'avocat de la préfecture s'associe aux réquisitions du parquet général, ajoutant, d'une part, que le premier juge a commis une erreur de droit au regard de l'article 1136-7 du code de procédure civile, d'autre part, que l'interpellation n'était pas intervenue en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale mais suite à un appel de l'épouse de M. [D].
Le conseil de M. [D] fait valoir essentiellement que les mentions des procès-verbaux ne permettent pas de caractériser la commission ou la tentative de commission d'une infraction permettant de justifier un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dès lors que les obligations auxquelles M. [D] est astreint aux termes de l'ordonnance de protection du 9 juin 2026 n'entrent en vigueur qu'à compter de la signification de cette décision, laquelle avait pas encore été effectuée à la date de l'interpellation et du contrôle.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, qui précèdent immédiatement le placement en rétention.
Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation et de mise à disposition dressé le 13 juin 2026 par la compagnie de [Localité 5] de la gendarmerie nationale que l'interpellation de M. [D] est intervenue dans le cadre d'une enquête de flagrance, les forces de l'ordre mentionnant dans le procès-verbal qu'il existe à l'encontre de l'intéressé « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que cette personne a commis ou tenté de commettre l'infraction » de « non-respect d'obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé ».
Plus particulièrement, le procès-verbal de gendarmerie relate que M. [D] a été contrôlé dans les circonstances suivantes : « Le samedi 13 juin 2026 à 14 heures 53 minutes nous trouvant en service de PAM sur la commune de [Localité 6] [...], le chargé d'accueil de notre unité nous contacte pour nous expliquer que Mme [N] [X] a pris attache par téléphone avec le service car M. [D] [V] se trouve au domicile. Il s'avère que celui-ci n'a pas le droit de s'y trouver suite à un jugement lui interdisant de rentrer en contact avec la victime, de s'approcher des abords de son domicile ou de s'y introduire. À notre arrivée sur les lieux, [...] M. [D] se trouve bien dans le domicile de Mme [N] nous procédons à son contrôle d'identité ».
La présence de M. [D] au domicile de la famille, alors que son épouse avait alerté les services de gendarmerie et porté à leur connaissance l'existence d'une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales faisant interdiction à son mari de rentrer en contact avec elle, de s'approcher des abords de son domicile ou de s'y introduire, caractérisait suffisamment l'existence d'une raison plausible de suspecter qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction, au sens de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Ce texte exigeant uniquement que soient établies « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » que la personne contrôlée a commis ou tenté de commettre une infraction, et non que l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, il n'y a pas lieu de rechercher si l'ordonnance de protection du 9 juin 2026 avait été signifiée à M. [D] avant le 13 juin 2026.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté l'irrégularité du contrôle d'identité et de l'interpellation de M. [D], et a déclaré en conséquence irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de ce dernier.
2. Sur l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d'examen de sa situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, mentionnant notamment que :
- M.
Dispositif
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Bénédicte LECHARNY
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