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EXPOSÉ DU LITIGE :
Engagé à compter du 4 septembre 2006 par la société [1] en qualité d'ouvrier coffreur-boiseur, M. [B] [I] [L] [J] a été licencié par courrier du 8 décembre 2016, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 mai 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu en formation de départage le 15 novembre 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de son salarié M. [L] [J],
Dit que la rupture contractuelle entre M. [L] [J] et la société [1] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes :
- 2 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de l'obligation d'adaptabilité dans l'emploi,
- 30 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros nets de CSG CRDS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la société [1] à M. [L] [J] de ses documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30e jour après notification du présent jugement,
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [L] [J] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 754, 11 euros bruts et pour le surplus Ordonne l'exécution provisoire,
Rappelle que de doit, l'intérêt à légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
Condamne la société [1] aux dépens.
Sur appel de la société [1], la présente cour d'appel a, par arrêt du 5 novembre 2025, statué comme suit :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 novembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la violation de l'obligation d'adaptabilité dans l'emploi et assorti la remise des documents de fin de contrat rectifiés d'une astreinte.
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés :
Rejette la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la violation de l'obligation d'adaptabilité dans l'emploi.
Rejette la demande d'astreinte concernant la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés.
Condamne la société [1] à verser à M. [L] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure.
Suivant requête en date du 27 janvier 2026, [3] a saisi la présente juridiction d'une requête en omission de statuer en ce qu'il n'avait pas été fait application des dispositions de l'article
L. 1235-4 du code du travail nonobstant l'ancienneté et l'effectif de l'entreprise, sollicitant la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 6 830,94 euros en application de ce texte.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026.
Par message en date du 27 mars 2026, [3] a indiqué avoir reçu paiement de la somme de 6 830,94 euros sollicitée et se désister en conséquence de son instance.