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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 19 juin 2026 — n° 26/00617

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Exposé du litige

Ordonnance N°579 N° RG 26/00617 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J663 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 17 juin 2026 [N] C/ [W] [U] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 JUIN 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 février 2026 notifié le même jour à 15h25, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mai 2026, notifiée le même jour à 17h30 concernant : M. [X] [N] né le 04 Juillet 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16.06.2026 à 12h12, enregistrée sous le N°RG 26/02955 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2026 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [N] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 18 juin 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [N] le 18 Juin 2026 à 12h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [H] [K] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la non comparution de Monsieur [X] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [X] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : M. [X] [N] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 6 février 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 19 mai 2026 à 17h30, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon a, par ordonnance prononcée en présence de M. [N] le 22 mai 2026 et confirmée en appel le 26 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 16 juin 2026 à 12h12, le Préfet du VAR a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 17 juin 2026 à 14h15 et notifiée à M. [N] à 16h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juin 2026 à 12h30. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et le recours irrégulier à la visio-conférence. Par message reçu le 19 juin 2026 à 9h39, le CRA indique que M. [N] refuse de comparaitre car il est malade. A l'audience, M. [N]'est non comparant. Son avocat : - Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention et du moyen tenant au défaut de transmission des documents lors de l'audience de première instance par visio-conférence, - Sollicite une assignation à résidence chez son frère. M. [N] a produit une attestation d'hébergement chez son frère, M. [L] [N], à [Localité 3], accompagnée de la copie de la carte d'identité et de la CMI de ce dernier. M. le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». En l'espèce M. [N] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. Le consulat d'Algérie dont M. [N] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 20 mai 2026. Une audition consulaire a eu lieu le 17 juin 2026. Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [N] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [N] : M. [N] a produit une attestation d'hébergement chez son frère, M. [L] [N], à [Localité 3], accompagnée de la copie de la carte d'identité et de la CMI de ce dernier. Il ne produit toutefois aucun justificatif de domicile. M. [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 19 Juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [X] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [X] [N], pour notification par le CRA, Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat, Le Préfet du Var, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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