Cour d'appel, chambre des rétentions, 19 juin 2026 — n° 26/02059
Exposé du litige
PROCEDURE :
Par décision du 13 juin 2026, notifiée le 13 juin 2026 à 14h35, le préfet du Loir-et-Cher a prononcé le placement en rétention administrative de M. [V] [M] .
Par une ordonnance du 18 juin 2026, rendue en audience publique à 14h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :
- ordonné la jonction de la requête de M. [V] [M] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
- déclaré recevable la requête de la préfecture,
- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 18 juin 2026 à 16h27, M. [V] [M] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d'appel, M. [V] [M] soulève les moyens suivants :
- l'irrégularité de la 3e réitération de son placement en rétention administrative ;
- l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est impossible ;
- la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation,en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
- l'insuffisance des diligences de l'administration.
Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
- l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative du fait du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR, d'une notification tardive des droits en garde-à-vue et d'une irrégularité liée à la vérification éthylométrique et de l'absence d'avis du procureur de la République ;
- le défaut de justification du placement en local de rétention administrative.
A l'audience, le conseil de M. [V] [M] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Dans leurs observations en réponses, transmises à la cour le 19 juin 2026 à 9h25 et 9h30 , le préfet du Loir-et-Cher indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 18 juin 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [M] et conclut au rejet de son appel.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le registre actualisé
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Sur le défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées (FPR)
Selon l'article R. 40-38 du code de procédure pénale, le fichier des personnes recherchées, mentionné à l'article 230-19 du même code, est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Selon l'article 5 de ce décret, parmi les agents de la police ou de la gendarmerie nationale, peuvent seuls avoir accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose également que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il s'en déduit que l'exigence d'une habilitation pour la consultation des fichiers de police garantit le respect des libertés individuelles, au regard de l'article 8 de la CEDH, et que tout intéressé est à même d'exiger qu'il lui soit justifié de celle détenue par l'agent ayant eu accès à ses données.
La cour de cassation rappelle toutefois que la seule mention en procédure de cette habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513), et que la consultation du fichier des personnes recherchées, à la supposer irrégulière, n'entraîne une mainlevée que si elle constitue le fondement des procédures de garde à vue et de rétention administrative (1ère Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860).
En l'espèce, il résulte du procès-verbal n° 2026/003332 du 12 juin 2026, que la police était requise pour se rendre sur les lieux d'un vol avec violence. Un individu correspondant au signalement très détaillé fourni, était identifié et prenait la fuite à l'approche des policiers, malgré leurs injonctions de s'arrêter. Ce n'est qu'une fois arrêté que les policiers consultaient le FPR, sans justifier être habilités à cet effet. La consultation doit donc être déclarée illicite.
Conformément à une jurisprudence récente de la cour de cassation, une dérogation est possible, comme en matière pénale , s'il ressort de la procédure que la mesure de garde à vue et donc de rétention ne sont pas fondées uniquement sur cette consultation du fichier dès lors que d'autres éléments permettent de déterminer qu'il existe une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger, ce qui permet alors que la mesure ne soit pas être levée au motif d'un défaut d'habilitation (1 er Civ., 4 juin 2025, n°23-23.860).
Or en l'espèce, il ressort des éléments de l'espèce que M. [V] [M] était interpellé à la suite d'un signalement pour des faits de vol avec violence alors qu'il correspondait à la description faite de l'auteur des faits et qu'il cherchait à s'enfuir au moment de l'arrivée de la police. C'est ce faisceau d'indices, et non la seule consultation du FPR, qui fonde la mesure de garde-à-vue et, par suite, de rétention administrative.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur la notification de la garde-à-vue
En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend.
Le conseil de M. [V] [M] soutient que la notification des droits de l'intéressé a été tardive, après un seul test d'alcoolémie.
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIR ET CHER, à Monsieur [V] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 juin 2026 :
LE PREFET DU LOIR ET CHER, par courriel
Monsieur [V] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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