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Cour d'appel, chambre des rétentions, 19 juin 2026 — n° 26/02056

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Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 13 juin 2026, notifiée le 13 juin 2026 à 13h30, le préfet d'[Localité 4]-et-[Localité 5] a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [V] [W] . Par une ordonnance du 18 juin 2026, rendue en audience publique à 14h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [V] [W] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - rejeté l'exception de nullité soulevée, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [W] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 18 juin 2026 à 16h23, M. X se disant [V] [W] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [V] [W] soulève les moyens suivants : - l'insuffisance de motivation et l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants : - l'irrecevabilité de la requête en l'absence de production d'une copie complète de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - l'absence de menace à l'ordre public. A l'audience, le conseil de M. X se disant [V] [W] a soutenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et a indiqué ne pas soutenir les autres moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571). Il convient ainsi d'apprécier la motivation de l'arrêté de placement en rétention du 5 décembre 2024 au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Lorsque le juge judiciaire est saisi d'une requête en contestation d'un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe. Le défaut et l'insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l'arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l'acte. Il ne s'agit donc pas de savoir si, en l'espèce, les éléments de la situation personnelle de M. X se disant [V] [W] s'opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l'existence, en tant que telle, de la motivation de l'arrêté. Au contraire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation conteste la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'égard de M. X se disant [V] [W] est motivé en droit en ce qu'il vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En faits, c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que le préfet d'[Localité 4]-et-[Localité 5] a motivé sa décision au regard de circonstances de faits et de droit l'ayant amené à écarter l'assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet d'[Localité 4]-et-[Localité 5] a considéré qu'une mesure d'assignation à résidence était insuffisante à prévenir un risque de fuite au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture d'[Localité 4]-et-[Localité 5] : les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 13 juin 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de l'éloignement de M. X se disant [V] [W], c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après son placement en rétention. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, à Monsieur X se disant [V] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 6] le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 19 juin 2026 : LE PREFET D'[Localité 4] ET [Localité 5], par courriel Monsieur X se disant [V] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

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