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Cour d'appel, chambre des urgences, 24 juin 2026 — n° 25/01687

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appelant qui soulève une exception d'incompétence doit-il désigner dans le dispositif de ses premières conclusions la juridiction qu'il estime compétente, à peine d'irrecevabilité ?

Principe retenu

Selon l'article 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève une exception d'incompétence doit désigner, dans le dispositif de ses premières conclusions, la juridiction qu'elle estime compétente. À défaut, l'exception est irrecevable et cette irrecevabilité ne peut être régularisée par des conclusions postérieures.

Faits clés

  • Monsieur [S] [H] et la SCEA des [R] ont soulevé une exception d'incompétence devant le tribunal judiciaire de Montargis.
  • Le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence par ordonnance du 17 avril 2025.
  • Les appelants ont interjeté appel le 10 juin 2025, limité au rejet de l'exception d'incompétence.
  • Dans leurs premières conclusions d'appel, les appelants n'ont pas désigné la juridiction qu'ils estimaient compétente dans le dispositif.
  • Les appelants ont tenté de régulariser cette omission dans des conclusions ultérieures.

Articles cités

article 75 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 954 du code de procédure civile article 786 du code de procédure civile article 910 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Motivations de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES la Me Yannick LYZAN ARRÊT du : 24 JUIN 2026 n° : N° RG 25/01687 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHLD DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 17 Avril 2025 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265314045818909 Monsieur [S] [H] né le 23 Janvier 1976 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] S.C.E.A. DES [R] immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°D 522 321 744, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Marie MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BOURGES substitué par Me Noé BIBAL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265324202535358 Monsieur [L] [G] né le 21 Août 1965 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Yannick LYZAN, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Patrick KAZMIERCZAK de la SCP DABLEMONT KAZMIERCZAK, avocat plaidant au barreau de DOUAI, ' Déclaration d'appel en date du 10 Juin 2025 ' Requête à jour fixe en date du 11 juin 2025 Lors des débats, à l'audience publique du 13 MAI 2026, Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, Madame Nathalie LAUER, président de chambre, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 24 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Attendu que par un arrêt en date du 1er avril 2026, la cour d'appel de céans ordonnait la réouverture des débats dans les termes suivants : « Attendu que par une ordonnance en date du 17 avril 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis rejetait l'exception d'incompétence soulevée par [S] [H] et la SCEA des [R] et déclarait le tribunal judiciaire de Montargis compétent pour statuer sur le litige, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de [L] [G] à l'encontre de la SCEA et déclarant recevables les demandes formées à son encontre, déclarant irrecevables les demandes formées par [L] [G] à l'encontre de [S] [H] et déboutant les parties de leurs autres demandes, renvoyant la cause à l'audience de mise en état; Attendu que par une déclaration déposée au greffe le 10 juin 2025, [S] [H] et la SCEA des [R] interjetaient appel de cette ordonnance ; Que par une ordonnance en date du 11 juin 2025, le président de la cour d'appel de céans autorisait [S] [H] et la SCEA des [R] à assigner à jour fixe [L] [G]; Attendu que, selon la déclaration d'appel du 10 juin 2025, laquelle ne comporte aucune annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement, le présent appel porte seulement sur le rejet de l'exception d'incompétence et sur la déclaration de compétence du tribunal judiciaire de Montargis; Que les demandes d'infirmation relatives au rejet de la fin de non-recevoir tiré de la qualité à agir de [L] [G], et aux demandes relatives à la procédure abusive et aux frais sont donc irrecevables ; Attendu que selon les dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, « s'il est prétendu que la juridiction saisie (') est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée » ; Attendu que la partie contestant la compétence du tribunal judiciaire de Montargis s'abstient de faire apparaître dans ses conclusions d'appelant la juridiction qu'elle estime compétente ; Attendu que la partie intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance du 17 avril 2025 ; Attendu que les parties doivent pouvoir s'exprimer sur les deux questions présentement soulevées d'office par la cour, soit la portée du présent appel et le défaut de désignation de la juridiction devant laquelle l'affaire devrait être portée en cas d'incompétence prononcée ; Attendu qu'il y a lieu à réouverture des débats ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 13 mai 2026 à 9h30 aux fins susmentionnées, Réserve les dépens.

Questions fréquentes

Que doit contenir le dispositif de mes conclusions pour soulever une exception d'incompétence ?
Le dispositif de vos premières conclusions doit expressément désigner la juridiction que vous estimez compétente. À défaut, l'exception est irrecevable et ne peut être régularisée ultérieurement.
Puis-je régulariser une exception d'incompétence mal formulée dans des conclusions ultérieures ?
Non, selon l'article 75 du code de procédure civile, l'irrecevabilité encourue pour défaut de désignation de la juridiction compétente dans le dispositif des premières conclusions ne peut être régularisée par des conclusions postérieures.
Quelle est la sanction si je ne désigne pas la juridiction compétente dans mes premières conclusions ?
La sanction est l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence. Le juge rejette l'exception sans examiner le fond, comme dans cette affaire où la cour d'appel a confirmé le rejet.
Comment contester la compétence d'un tribunal en appel ?
Vous devez soulever l'exception d'incompétence dans vos premières conclusions d'appel, en désignant dans le dispositif la juridiction que vous estimez compétente. Respectez les délais de l'article 75 du CPC.
Quels sont les délais pour soulever une exception d'incompétence ?
L'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, dans les premières conclusions. En appel, elle doit être présentée dans les premières conclusions après la déclaration d'appel.
L'article 75 du code de procédure civile impose-t-il de désigner la juridiction compétente dans le dispositif ?
Oui, l'article 75 du CPC dispose que la partie qui soulève l'incompétence doit faire connaître dans le dispositif de ses conclusions la juridiction qu'elle estime compétente. Cette exigence est de rigueur.

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