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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 24 juin 2026 — n° 24/09588

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une clause prévoyant l'exigibilité anticipée du prêt en cas d'inexactitude des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, suite à des manœuvres frauduleuses imputables à l'emprunteur, est-elle abusive ?

Principe retenu

La clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la déchéance du terme en cas d'inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande, à la suite de manœuvres frauduleuses imputables à l'emprunteur, n'est pas abusive au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, dès lors qu'elle est justifiée par la gravité du comportement frauduleux et qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Faits clés

  • Prêt immobilier de 238 660 euros consenti par le Crédit Lyonnais aux époux [O] le 17 novembre 2020.
  • Les emprunteurs ont fourni des pièces justificatives falsifiées lors de la demande de prêt.
  • La banque a découvert la falsification et a prononcé la déchéance du terme le 7 mars 2022.
  • Le tribunal judiciaire de Bobigny avait jugé abusive la clause de déchéance du terme pour fausses déclarations.
  • La cour d'appel infirme partiellement le jugement et juge la clause non abusive.

Articles cités

article L. 212-1 du code de la consommation article R. 212-1 du code de la consommation article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt

Dispositif

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 2020, [T] [O] et [J] [W] épouse [O] ont accepté l'offre préalable de prêt immobilier que la banque Le Crédit lyonnais leur a faite le 31 octobre 2020, d'un montant de 238 660 euros, remboursable en 300 mensualités et affecté d'un taux d'intérêt conventionnel annuel fixe de 1,76 %. À leur demande de prêt, [T] [O] et [J] [N] épouse [O] avaient joint des pièces justificatives. Se prévalant d'une mise en demeure du 10 avril 2021 d'expliquer les inexactitudes relevées dans ces pièces justificatives, restée infructueuse, le Crédit lyonnais a informé [T] [O] et [J] [W] épouse [O], par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2022, qu'en raison de la découverte de la falsification desdites pièces, il entendait prononcer, conformément à l'article 5 de l'offre de prêt, la déchéance du terme, et mettait en demeure les débiteurs de lui régler immédiatement la somme de 245 779,54 euros, correspondant au capital restant dû, à la clause pénale intégrée au contrat de prêt et aux intérêts conventionnels de 1,76 %, ce jusqu'à parfait payement. Par exploit d'huissier en date du 21 février 2023, le Crédit lyonnais a assigné [T] [O] et [J] [W] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de, à titre principal, constater la résolution du contrat de prêt par application de la clause de déchéance du terme ; à titre subsidiaire, juger que le Crédit lyonnais a valablement exercé sa faculté unilatérale de résolution par le prononcé de la déchéance du terme du prêt le 7 mars 2022 ; en conséquence, condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 232 954,36 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,76 % sur la somme de 216 760,35 euros à compter du 19 juin 2023, et des intérêts au taux légal sur la somme de 16 079,04 euros à compter de la même date. Par jugement contradictoire en date du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a : ' Déclaré abusive et par conséquent non écrite la clause de l'article 5.1 des conditions générales du contrat du contrat de prêt no 500062093PT211AH conclu le 17 novembre 2020, relative à l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt en cas d'inexactitude des renseignements ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt suite à des man'uvres frauduleuses imputables à l'un ou l'autre des emprunteurs ; ' Dit que la résolution unilatérale du contrat de prêt no 500062093PT211AH intervenue le 7 mars 2022 à l'initiative du Crédit lyonnais n'est pas valable ; ' Débouté en conséquence le Crédit lyonnais de ses demandes de payement formées contre [T] [O] et [J] [W] épouse [O] au titre du contrat de prêt ; ' Ordonné au Crédit lyonnais de faire signifier à [T] [O] et [J] [W] épouse [O] un nouveau tableau d'amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s'étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d'amortissement ; ' Ordonné à [T] [O] et [J] [W] épouse [O] de reprendre les payements le 10e jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d'amortissement ; ' Condamné le Crédit lyonnais aux dépens ; ' Condamné le Crédit lyonnais à verser à [T] [O] et [J] [W] épouse [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande sur ce fondement ; ' Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; ' Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. En substance, le tribunal, après avoir jugé abusive la clause de déchéance du terme, a considéré que la résolution unilatérale du prêt n'était pas valable parce qu'il n'était pas démontré qu'elle eût été précédée d'une mise en demeure parvenue aux emprunteurs. Par déclaration du 21 mai 2024, le Crédit lyonnais a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2025, la société anonyme Le Crédit ly…

Questions fréquentes

La banque peut-elle exiger le remboursement immédiat d'un prêt si j'ai fourni de faux documents ?
Oui, si le contrat de prêt contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d'inexactitude des justificatifs suite à des manœuvres frauduleuses, cette clause n'est pas abusive et la banque peut l'appliquer.
Qu'est-ce qu'une clause abusive dans un contrat de prêt immobilier ?
Une clause abusive crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Dans cette affaire, la clause de déchéance du terme pour fausses déclarations frauduleuses a été jugée non abusive car elle est justifiée par la gravité du comportement.
Puis-je contester la déchéance du terme prononcée par ma banque pour fausses déclarations ?
Oui, vous pouvez contester, mais si la fraude est établie et que la clause est valable, la banque est en droit d'exiger le remboursement immédiat. Dans cette décision, la cour a validé la clause et la déchéance du terme.
La clause prévoyant la déchéance du terme en cas de fausses déclarations est-elle valable ?
Oui, selon cette décision, une telle clause n'est pas abusive lorsqu'elle est liée à des manœuvres frauduleuses imputables à l'emprunteur, car elle sanctionne un comportement grave et ne crée pas de déséquilibre significatif.
Quels sont mes recours si la banque réclame le remboursement anticipé pour fraude ?
Vous pouvez contester la réalité de la fraude ou le caractère abusif de la clause. Toutefois, si la fraude est prouvée et la clause valide, la banque peut obtenir le remboursement. Dans cette affaire, la clause a été jugée non abusive.
La banque doit-elle prouver la fraude pour appliquer la clause de déchéance du terme ?
Oui, la banque doit démontrer l'existence de manœuvres frauduleuses imputables à l'emprunteur. Dans cette décision, la falsification des pièces justificatives a été établie, justifiant l'application de la clause.

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