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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 24 juin 2026 — n° 24/09358

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque est-elle tenue de rembourser les sommes prélevées à la suite de virements non autorisés sur le compte de son client, en application des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier ?

Principe retenu

En application des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, la banque est tenue de rembourser immédiatement le montant d'une opération de paiement non autorisée, sauf si elle démontre que l'opération a été autorisée par le client ou que le client a commis une négligence grave. Le régime de responsabilité prévu par ces articles est exclusif de tout autre régime de responsabilité de droit national.

Faits clés

  • Deux virements de 10 000 euros au total ont été exécutés les 23 et 24 juillet 2020 depuis le compte de M. [G].
  • M. [G] nie être à l'origine des virements et a déposé plainte le 28 juillet 2020.
  • M. [G] a mis en demeure sa banque de rembourser les sommes le 24 août 2020.
  • La banque n'a pas donné suite à la mise en demeure.
  • Le tribunal judiciaire de Sens a condamné la banque à rembourser 10 000 euros avec intérêts.

Articles cités

article L.133-18 du code monétaire et financier article L.133-19 du code monétaire et financier article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * ** 1- FAITS ET PROCÉDURE [N] [G] dispose d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté. Les 23 et 24 juillet 2020, deux virements d'un montant total de 10 000 euros, dont M. [G] nie être à l'origine, ont été exécutés depuis son compte. Le 28 juillet 2020, [N] [G] a déposé une plainte relative à ces faits au commissariat de police de [Localité 2]. Le 24 août 2020, il a mis en demeure sa banque de lui rembourser les sommes litigieuses, mais celle-ci n'a pas donné suite favorable à sa demande. Le 11 octobre 2021, [N] [G] a assigné la Banque populaire devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins de condamnation en paiement. Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Sens a : - condamné la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [G] la somme de 10 000 euros, en remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, - débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté aux dépens, - condamné la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est, de droit, assortie de l'exécution provisoire, - assorti l'exécution provisoire d'une constitution de garantie totale de la part de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté auprès de la Caisse des dépôts et consignations, - rappelé que, en cas d'appel, les informations nécessaires à cette consignation sont disponibles à l'adresse suivante : consignations.caissedesdepots.fr/professionnel-du-droit. Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 mai 2024, la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de [N] [G]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la banque demande à la cour de bien vouloir : 'Vu les articles L 133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 3 avril 2024, - déclarer irrecevable les demandes de monsieur [G]. Subsidiairement, - débouter monsieur [N] [G] de l'intégralité de ses demandes, - déclarer irrecevable la demande de réformation du jugement présentée par Monsieur [N] [G] et - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts. En tout état de cause, - condamner monsieur [N] [G] à verser à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté une somme de 5 000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, [N] [G] demande à la cour de bien vouloir : 'Vu les articles L 133-18; L 133-19 et L 133-23 du Code Monétaire et Financier, - confirmer le jugement en ce qu'il : " condamne la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [G] la somme de 10 000 euros, en remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, condamne la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ", - infirmer le jugement en ce qu'il : " déboute M.

Motivations de la décision

Sur ce, L'article L.133-24 du code monétaire et financier dispose: 'L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement. ' Il est désormais jugé que lorsque l'utilisateur de services de paiement a signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, cela l'autorise à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun (Com., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-16.590). En l'espèce, [N] [G] a signalé à sa banque dès le 23 juillet 2020, soit le jour même du premier virement qu'il affirme ne pas avoir autorisé, par courriel, cette opération litigieuse (pièce 3 de l'intimé). Il a ensuite écrit à plusieurs reprises à la banque pour demander remboursement des deux virements litigieux, notamment le 24 août 2020 (pièce 7 de l'intimé). Il en résulte que [N] [G] a signalé sans tarder et dans le délai de treize mois les opérations qu'il estime non autorisées, si bien qu'il est autorisé à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, et n'était donc pas forclos au jour où il a fait délivrer assignation à la banque, le 11 octobre 2021. 2-2 Sur le remboursement des opérations litigieuses La Banque populaire Bourgogne Franche-Comté fait valoir, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, qu'elle n'est pas tenue de rembourser les opérations litigieuses, dans la mesure où il s'agit d'opérations autorisées et où la fraude dont a été victime M. [G] n'est que la conséquence de sa propre négligence. Une opération doit être qualifiée d'autorisée lorsqu'elle a été sollicitée dans les formes convenues entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur. Si celui-ci nie se trouver à l'origine d'une opération autorisée, il revient au prestataire de services de paiement de démontrer qu'elle a été dûment authentifiée, enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'était affectée d'aucune défaillance technique, de sorte qu'il ne sera pas tenu de la rembourser. S'agissant des virements litigieux, la banque fait valoir qu'ils ont été ordonnés depuis l'espace client de M. [G], dont l'accès était subordonné au renseignement d'un identifiant et d'un mot de passe personnel, et au moyen de codes secrets envoyés par SMS sur le téléphone de M. [G], enregistré comme appareil de sécurité depuis le 18 mars 2011. Les opérations ont donc fait l'objet d'une authentification forte et n'ont pas été affectées d'une déficience technique. Bien que son client soutienne ne jamais avoir communiqué ses données de connexion, la banque fait valoir que le fraudeur a pu se connecter à son espace en ligne. Son propre système n'ayant pas été piraté, la transmission des données de connexion de M. [G] à l'escroc ne peut résulter que d'un hameçonnage (ce dernier ayant reconnu avoir reçu plusieurs mails de ce type) ou bien d'un piratage de son propre téléphone ou ordinateur. De plus, M. [G] reconnaît dans sa plainte lui avoir communiqué les codes reçus par SMS, ce qui constitue une négligence grave. En effet, il n'a été alerté ni par le fait que le numéro utilisé pour le contacter ne correspondait pas à celui de la banque et était rattaché à une autre région que la Bourgogne Franche-Comté, ni par la quinzaine d'appels passés par le fraudeur, alors que les médias comme les banques adressaient déjà des mises en garde aux usagers des services bancaires concernant des fraudes similaires. La banque soutient donc ne pas pouvoir être tenue responsable de l'exécution des opérations litigieuses et ne pas être tenue de les rembourser, les manquements de M. [G] se trouvant être l'unique cause de sa perte. M. [G] fait valoir, au visa des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier que les opérations litigieuses sont des opérations non-autorisées et doivent être remboursées par la banque. Il fait valoir qu'il a été trompé par un fraudeur, qu'il n'a commis aucune négligence susceptible d'exonérer la banque de sa responsabilité puisque son attention a été diminuée par un appel émanant prétendument de sa banque et qu'il a satisfait à ses propres obligations en dénonçant les opérations litigieuses dans les délais. En effet, il soutient avoir reçu plusieurs SMS sur son téléphone l'informant de la réalisation d'achat en ligne, dont il n'était pas à l'origine. Il a ensuite appelé sa banque pour faire opposition, puis a été contacté par un individu se présentant comme un salarié de la Banque populaire plusieurs jours de suite pour supprimer des sommes en attente de paiement. Il lui demandait de lui communiquer un code reçu par SMS, et ce à plusieurs reprises. Cinq jours après la réception des premiers SMS, M. [G] a remarqué un virement de 5 000 euros dont il n'était pas à l'origine et en a informé sa banque immédiatement. Le lendemain, il a remarqué la réalisation d'un second virement du même montant, ce qui l'a incité à porter plainte quatre jours plus tard. Il fait également valoir que les processus d'authentification forte peuvent être détournés par des logiciels espions et il soutient n'avoir jamais communiqué les données d'accès à son espace en ligne ou cliqué sur un lien dans un courriel de hameçonnage, de sorte qu'une défaillance technique de la banque a nécessairement permis à l'escroc d'en prendre connaissance. En outre, un mécanisme de double validation par SMS et par mail impliquant l'ouverture de l'application bancaire permet aux banques de sécuriser les transactions en ligne, de sorte que la Banque populaire disposait d'autres moyens que le processus utilisé pour sécuriser d'avantages son service de paiement. Il ajoute que les alertes dont se prévaut la banque sont postérieures aux faits litigieux. En l'absence de négligence de sa part, la banque doit être tenue de rembourser l'intégralité des sommes perdues lors de l'exécution des opérations non autorisées, soit 10 000 euros. Sur ce, L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose : 'En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : L. 133-24L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement ; y ajoutant, REJETTE la demande de dommages et intérêts de [N] [G] ; CONDAMNE la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à [N] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens. * * * * * Le greffier Le président

Questions fréquentes

Ma banque doit-elle me rembourser si un virement non autorisé est effectué depuis mon compte ?
Oui, en application des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, la banque est tenue de rembourser immédiatement le montant de l'opération non autorisée, sauf si elle démontre que vous avez autorisé l'opération ou commis une négligence grave.
Quels sont mes droits en cas de virement frauduleux sur mon compte bancaire ?
Vous avez droit au remboursement intégral des sommes prélevées sans votre autorisation, avec intérêts au taux légal à compter de votre mise en demeure. Vous pouvez également obtenir une indemnité au titre des frais de procédure, mais pas de dommages et intérêts supplémentaires, car le régime légal est exclusif.
Comment obtenir le remboursement d'une opération non autorisée par la banque ?
Vous devez d'abord mettre en demeure votre banque par écrit (lettre recommandée) de vous rembourser. Si elle refuse, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire. Dans l'affaire jugée, le client a obtenu gain de cause après avoir déposé plainte et assigné la banque.
La banque est-elle responsable si je ne suis pas à l'origine d'un virement ?
Oui, la banque est responsable sauf si elle prouve que vous avez autorisé l'opération ou que vous avez commis une négligence grave (ex : divulgation de vos identifiants). Dans le cas jugé, la banque n'a pas rapporté cette preuve, elle a donc été condamnée.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts en plus du remboursement ?
Non, le régime de responsabilité des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier est exclusif de toute autre demande de dommages et intérêts fondée sur le droit national. La cour d'appel a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Qu'est-ce qu'une négligence grave du client qui exonère la banque ?
La négligence grave est un comportement du client qui facilite la fraude, comme communiquer ses codes secrets à un tiers ou ne pas signaler rapidement une anomalie. Dans l'affaire, la banque n'a pas démontré une telle négligence, donc elle a dû rembourser.

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