Sur ce,
L'article L.133-24 du code monétaire et financier dispose: 'L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement. '
Il est désormais jugé que lorsque l'utilisateur de services de paiement a signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, cela l'autorise à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun (Com., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-16.590).
En l'espèce, [N] [G] a signalé à sa banque dès le 23 juillet 2020, soit le jour même du premier virement qu'il affirme ne pas avoir autorisé, par courriel, cette opération litigieuse (pièce 3 de l'intimé). Il a ensuite écrit à plusieurs reprises à la banque pour demander remboursement des deux virements litigieux, notamment le 24 août 2020 (pièce 7 de l'intimé).
Il en résulte que [N] [G] a signalé sans tarder et dans le délai de treize mois les opérations qu'il estime non autorisées, si bien qu'il est autorisé à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, et n'était donc pas forclos au jour où il a fait délivrer assignation à la banque, le 11 octobre 2021.
2-2 Sur le remboursement des opérations litigieuses
La Banque populaire Bourgogne Franche-Comté fait valoir, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, qu'elle n'est pas tenue de rembourser les opérations litigieuses, dans la mesure où il s'agit d'opérations autorisées et où la fraude dont a été victime M. [G] n'est que la conséquence de sa propre négligence. Une opération doit être qualifiée d'autorisée lorsqu'elle a été sollicitée dans les formes convenues entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur. Si celui-ci nie se trouver à l'origine d'une opération autorisée, il revient au prestataire de services de paiement de démontrer qu'elle a été dûment authentifiée, enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'était affectée d'aucune défaillance technique, de sorte qu'il ne sera pas tenu de la rembourser. S'agissant des virements litigieux, la banque fait valoir qu'ils ont été ordonnés depuis l'espace client de M. [G], dont l'accès était subordonné au renseignement d'un identifiant et d'un mot de passe personnel, et au moyen de codes secrets envoyés par SMS sur le téléphone de M. [G], enregistré comme appareil de sécurité depuis le 18 mars 2011. Les opérations ont donc fait l'objet d'une authentification forte et n'ont pas été affectées d'une déficience technique. Bien que son client soutienne ne jamais avoir communiqué ses données de connexion, la banque fait valoir que le fraudeur a pu se connecter à son espace en ligne. Son propre système n'ayant pas été piraté, la transmission des données de connexion de M. [G] à l'escroc ne peut résulter que d'un hameçonnage (ce dernier ayant reconnu avoir reçu plusieurs mails de ce type) ou bien d'un piratage de son propre téléphone ou ordinateur. De plus, M. [G] reconnaît dans sa plainte lui avoir communiqué les codes reçus par SMS, ce qui constitue une négligence grave. En effet, il n'a été alerté ni par le fait que le numéro utilisé pour le contacter ne correspondait pas à celui de la banque et était rattaché à une autre région que la Bourgogne Franche-Comté, ni par la quinzaine d'appels passés par le fraudeur, alors que les médias comme les banques adressaient déjà des mises en garde aux usagers des services bancaires concernant des fraudes similaires. La banque soutient donc ne pas pouvoir être tenue responsable de l'exécution des opérations litigieuses et ne pas être tenue de les rembourser, les manquements de M. [G] se trouvant être l'unique cause de sa perte.
M. [G] fait valoir, au visa des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier que les opérations litigieuses sont des opérations non-autorisées et doivent être remboursées par la banque. Il fait valoir qu'il a été trompé par un fraudeur, qu'il n'a commis aucune négligence susceptible d'exonérer la banque de sa responsabilité puisque son attention a été diminuée par un appel émanant prétendument de sa banque et qu'il a satisfait à ses propres obligations en dénonçant les opérations litigieuses dans les délais. En effet, il soutient avoir reçu plusieurs SMS sur son téléphone l'informant de la réalisation d'achat en ligne, dont il n'était pas à l'origine. Il a ensuite appelé sa banque pour faire opposition, puis a été contacté par un individu se présentant comme un salarié de la Banque populaire plusieurs jours de suite pour supprimer des sommes en attente de paiement. Il lui demandait de lui communiquer un code reçu par SMS, et ce à plusieurs reprises. Cinq jours après la réception des premiers SMS, M. [G] a remarqué un virement de 5 000 euros dont il n'était pas à l'origine et en a informé sa banque immédiatement. Le lendemain, il a remarqué la réalisation d'un second virement du même montant, ce qui l'a incité à porter plainte quatre jours plus tard. Il fait également valoir que les processus d'authentification forte peuvent être détournés par des logiciels espions et il soutient n'avoir jamais communiqué les données d'accès à son espace en ligne ou cliqué sur un lien dans un courriel de hameçonnage, de sorte qu'une défaillance technique de la banque a nécessairement permis à l'escroc d'en prendre connaissance. En outre, un mécanisme de double validation par SMS et par mail impliquant l'ouverture de l'application bancaire permet aux banques de sécuriser les transactions en ligne, de sorte que la Banque populaire disposait d'autres moyens que le processus utilisé pour sécuriser d'avantages son service de paiement. Il ajoute que les alertes dont se prévaut la banque sont postérieures aux faits litigieux. En l'absence de négligence de sa part, la banque doit être tenue de rembourser l'intégralité des sommes perdues lors de l'exécution des opérations non autorisées, soit 10 000 euros.
Sur ce,
L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose :
'En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : L. 133-24L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.