MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque sur le fondement du code monétaire et financier
La société BNP Paribas fait valoir, au visa des articles L. 133-2, L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-23 du code monétaire et financier, que les opérations litigieuses étaient autorisées. Elle expose qu'une opération de paiement doit être considérée comme autorisée lorsqu'elle a été ordonnée dans les formes convenues entre le donneur d'ordre et le prestataire de services de paiement. Or, au terme des conditions particulières d'adhésion au service « BNP Net Evolution », le consentement de la société Coserm résulte de l'usage de la carte TS, du lecteur sécurisé et du code [Localité 5] qui y est attaché. Les conditions générales relatives à ce service de paiement, dont les termes sont suffisamment clairs et précis, précisent également que son utilisation suffit à prouver de manière irréfragable que l'utilisateur est l'auteur de l'opération ordonnée par son biais. Or, les relevés d'activité relatifs aux virements réalisés le 17 novembre 2020 depuis le compte de la société Coserm, valant preuve du caractère authentifié, dûment enregistré et comptabilisé des opérations de paiement, indiquent que quatre virements ont été autorisés entre 17h39 et 17h49 au moyen de la carte TS et du boîtier de Mme [Y]. Ils révèlent en effet que celle-ci a renseigné à quatre reprises sur son boîtier les codes « Challenges », puis a communiqué au fraudeur à quatre reprises les codes « Challenge Réponse » générés au moyen du boîtier et de la carte. Mme [Y] reconnaît avoir réalisé des opérations sur les instructions du fraudeur depuis son ordinateur, au moyen du boîtier de validation. S'agissant d'opérations autorisées, la banque était tenue de les exécuter.
En outre, la banque fait valoir que la réalisation de la fraude n'avait pas pour origine une défaillance technique de son système informatique. Les relevés télématiques indiquent en effet que l'escroc est parvenu à se connecter à l'espace bancaire de la société Coserm à 17h34 au moyen d'une procédure d'authentification forte, impliquant la communication préalable d'un code généré par le boîtier et la carte TS. Leur réalisation ne peut donc pas engager sa responsabilité.
La société Coserm fait valoir, au visa des articles L. 133-2, L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, que les virements litigieux doivent être qualifiés d'opérations non-autorisées. Elle soutient que lorsque l'utilisateur d'un moyen de paiement nie être à l'origine d'une opération, il appartient au prestataire de services de paiement qui souhaite s'exonérer de son obligation de restitution de démontrer que celle-ci a été dûment authentifiée, enregistrée et comptabilisée et qu'elle est dépourvue de déficience technique. En effet, la seule démonstration de l'utilisation d'un dispositif d'authentification forte ne suffit pas à démontrer l'autorisation du client, de sorte que le seul versement aux débats des relevés télématiques est insuffisant. Or, la banque ne fournit pas d'autre élément. En revanche, la société Coserm ne conteste pas que le moyen de paiement souscrit auprès de la banque correspondait à un système d'authentification forte, mais soutient que celui-ci a échoué. En effet, Mme [Y] a été trompée par un escroc se faisant passer de manière crédible pour un employé de la BNP, grâce à certains éléments qui se trouvaient en sa possession en amont de sa prise de contact avec elle (identité d'un salarié du service technique de la banque, identifiant et mot de passe permettant d'accéder au compte de la société, capture d'écran de son compte), éléments qu'il ne pouvait avoir obtenus qu'en piratant le système informatique de la banque. Elle précise qu'elle n'a reçu aucune demande de confirmation des ordres de paiement piratés, ce qui révèle un nouveau contournement des systèmes de protection de la banque.
S'agissant des aménagements contractuels invoqués par la banque, la société Coserm fait valoir que la clause relative à la responsabilité du prestataire est valide, mais ne peut pas avoir pour effet d'exonérer entièrement la banque de sa responsabilité, sa rédaction n'étant pas suffisamment claire et précise, de sorte qu'elle vaut seulement comme rappel des obligations de l'utilisateur. De même, la clause portant aménagement de la preuve du caractère autorisé des opérations ne peut pas avoir pour effet d'organiser un régime exonératoire de responsabilité ou d'obligation de remboursement.
Enfin, la société Coserm fait valoir que la banque s'est trouvée incapable d'interrompre les opérations, alors qu'elles lui ont été dénoncées en temps réel.
Ainsi, elle doit être condamnée à restituer les sommes correspondant aux virements litigieux, soit 63 237,31 euros.
Aux termes de l'article L. 133-6, paragraphe premier, alinéa premier, du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L'article L. 133-7, alinéas 1 et 3, du même code dispose :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. [...]
« En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. »
L'article L. 133-4 f) du même code dispose, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que :
« Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. »
L'article L. 133-44, paragraphe premier, du même code prévoit, dans sa rédaction également issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que :
« Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
« 1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
« 2° Initie une opération de paiement électronique ;
« 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. »
L'article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose :
« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
« L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.