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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 19 juin 2026 — n° 24/06863

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Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 8 mars 2019, la société civile de placements immobiliers (SCPI) Placement Pierre a vendu à la société civile immobilière (SCI) Agenium Properties un ensemble immobilier situé [Adresse 5], composé de deux lots n°157 et 158, situés dans le bâtiment A de la copropriété dite [Adresse 6], d'une surface totale de 602 m² à usage de bureaux et de 21 emplacements de parking extérieurs (lots n°121 à 130 et lots n°146 à 156), moyennant un prix de 450.000 €, intégralement financé par un prêt bancaire souscrit par la SCI Agenium Properties et pour lequel les associés de la SCI se sont portés caution. Par acte notarié du même jour, les associés de la SCI Agenium Properties ont cédé l'usufruit temporaire de l'ensemble des parts sociales composant le capital de celle-ci à la maison mère du groupe Agenium, la société par actions simplifiée (SAS) Agenium Group. Puis, aux termes d'un acte sous seing privé du 22 mars 2019, la SCI Agenium Properties a consenti un bail commercial à la SAS Agenium Group sur les locaux composant les lots n°157 et 158 ainsi que sur les 21 emplacements de parking extérieurs, locaux que celle-ci a sous-loué à ses filiales par conventions de sous-location des 2 juillet, 1 octobre et 13 novembre 2019. La SCPI Aestiam Placement Pierre (ci-après la société Aestiam) est venue aux droits de la SCPI Placement Pierre. Par courrier recommandé du 30 juin 2021, soutenant que la société Aestiam Placement Pierre lui avait caché au moment de la vente l'existence d'un projet d'extension de la ligne B du métro de Toulouse à une dizaine de mètres de ses locaux, la SCI Agenium Properties lui a reproché d'avoir manqué à son obligation d'information précontractuelle prévue par l'article 1112-1 du code civil. Par acte extrajudiciaire du 12 novembre 2021, la SCI Agenium Properties et la SAS Agenium Group ont fait assigner la société Aestiam Placement Pierre devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'annulation de la vente du 8 mars 2019. Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi : - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group d'annulation du contrat de vente du 8 mars 2019 relatif à l'ensemble immobilier situé à [Adresse 7], [Adresse 8] ; - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de publication du présent jugement aux services de la publicité foncière de [Localité 1] ; - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de restitution de la somme de 450.000 € au titre du prix de vente et la demande de restitution du bien immobilier ; - Rejette la demande en paiement de l'ensemble des frais exposés lors de l'acquisition du bien, de la commission de l'agent immobilier et des frais d'emprunts exposés par la SCI Agenium Properties ; - Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI Agenium Properties ; - Rejette les demandes en paiement de la somme de 544.307,48 € HT au titre des travaux réalisés et de la somme de 12.220,14 € au titre des intérêts d'emprunts souscrits pour financer les travaux ; - Rejette la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la SCI Agenium Properties ; - Rejette la demande reconventionnelle de versement des loyers et celle de remboursement des charges d'exploitation qui en découle ; - Condamne la SCI Agenium Properties et la société Agenium Group in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl AAPS Avocats, représentée par Me Pierre Seguin, avocat au barreau de Paris ; - Condamne la SCI Agenium Properties et la société Agenium Group in solidum à payer à la société Aestiam Placement Pierre la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toute autre demande ; - Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. Les sociétés Agenium Properties et Agenium Group ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 avr…

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; 1.Sur les demandes des appelantes Il y a lieu au préalable de constater que les appelantes sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions d'infirmer le jugement, en sus du rejet de ses demandes de dommages et intérêts, en ce qu'il : - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group d'annulation du contrat de vente du 8 mars 2019 relatif à l'ensemble immobilier situé à [Adresse 9], - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de publication du présent jugement aux service de la publicité foncière de [Localité 1], - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de restitution de la somme de 450.000 € au titre du prix de vente et la demande de restitution du bien immobilier, - Rejette la demande en paiement de l'ensemble des frais exposés lors de l'acquisition du bien, de la commission de l'agent immobilier et de frais d'emprunts exposés par la SCI Agenium Properties, - Rejette les demandes en paiement de la somme de 544.307,48 € HT au titre des travaux réalisés et de la somme de 12.220,14 € au titre des intérêts d'emprunts souscrits pour financer les travaux, - Rejette la demande reconventionnelle de versement des loyers et celle de remboursement des charges d'exploitation qui en découle ; Or, dans ce même dispositif de leurs conclusions, elles sollicitent uniquement dans le « statuant à nouveau » de condamner la société Aestiam [K] à payer à la SCI Agenium Properties ainsi qu'à la société Agenium Group la somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts ; Aussi il convient de considérer que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a : - rejeté la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group d'annulation du contrat de vente du 8 mars 2019 relatif à l'ensemble immobilier situé à [Adresse 7], [Adresse 8], - rejeté la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de publication du présent jugement aux service de la publicité foncière de [Localité 1], - rejeté la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de restitution de la somme de 450.000 € au titre du prix de vente et la demande de restitution du bien immobilier, - rejeté la demande en paiement de l'ensemble des frais exposés lors de l'acquisition du bien, de la commission de l'agent immobilier et de frais d'emprunts exposés par la SCI Agenium Properties, - rejeté les demandes en paiement de la somme de 544.307,48 € HT au titre des travaux réalisés et de la somme de 12.220,14 € au titre des intérêts d'emprunts souscrits pour financer les travaux, - rejeté la demande reconventionnelle de versement des loyers et celle de remboursement des charges d'exploitation qui en découle ; 2.Sur les moyens des parties Les appelantes agissent à l'encontre de la société Aestiam, sur le fondement du manquement à l'obligation précontractuelle d'information prévu par l'article 1112-1 du code civil, et lui reprochent de ne pas avoir informé la société Agenium Properties du projet d'extension de la ligne de métro qui a un impact sur le bien cédé ; Elles font valoir que : -la société Aestiam avait connaissance de l'impact sur le bien du projet d'extension du métro : ¿elle avait connaissance du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2014, ¿elle a une connaissance présumée, eu égard à sa qualité de SCPI gérée par la société Foncia, ¿fin 2016, le premier projet d'extension du métro a été abandonné mais a concomitamment laissé place au nouveau projet d'extension du métro, -cette information était déterminante du consentement de la société Agenium Properties ; La société Aestiam intimée oppose que : -l'arrivée du métro n'a pas diminué la valeur du bien, -le groupe Agenium ne peut légitimement prétendre qu'il ignorait le projet d'extension du métro, -la société Aestiam n'avait pas de connaissance particulière du projet d'extension du métro, -la société Aestiam ne pouvait pas appréhender le prétendu caractère déterminant pour le groupe Agenium du projet d'extension du métro ; Le tribunal a rejeté les demandes des sociétés Agenium, en relevant notamment sur le manquement à l'obligation précontractuelle d'information que : -la société Aestiam a communiqué en annexe à l'acte de vente, une note d'urbanisme actualisée sur le projet d'extension du métro et particulière au bien objet de la vente. Cette note mentionne que le périmètre du sursis à statuer du prolongement de la ligne de métro B est [Localité 7], soit la zone des locaux objets de la vente, et qu'elle fait état des renseignements connus par la mairie et applicables à l'immeuble [Adresse 1], celui objet de la vente, -le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 30 juin 2014 mentionne un projet d'extension de la ligne B du métro toulousain avec un croquis visualisant un tracé prévu en 2017, le tribunal a considéré que la société Aestiam n'a pas commis de faute en ne le transmettant pas car elle pouvait penser que ce projet était devenu caduque en l'absence de réalisation et de mention dans les procès-verbaux entre 2015 et la vente de 2019 ; 3.Sur le manquement à l'obligation précontractuelle d'information Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « [Localité 8] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants » ; 3.1 Sur le procès-verbal de l'assemblée générale de 2014 et le « premier » projet d'extension de la ligne de métro B En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] du 30 juin 2014 (pièce 21 Agenium) mentionne, après les résolutions, le paragraphe suivant : « Point d'information concernant le projet du prolongement de la ligne B du métro et de l'impact lié à l'insertion de l'ouvrage sur la copropriété : Nous avons été informés par la société FIT Conseil, chargée par la Société de Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT) du projet de prolongement de la ligne B du métro (métro aérien). Ce projet prévoit que l'emprise du métro aérien passera sur la parcelle 837 BM [Cadastre 1] (cf. plan joint) appartenant à la copropriété CAMPUS 1. Il impacterait des emplacements de parking, des parties communes et le bâtiment D.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société civile immobilière Agenium Properties et la société par actions simplifiée Agenium Group aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer in solidum à la société civile de placement immobilier à capital variable Aestiam [K], anciennement dénommée Aestiam Placement Pierre, venue aux droits de la SCPI Placement Pierre, la somme supplémentaire de 9.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette la demande des appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

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