Cour d'appel, pôle 4 - chambre 6, 19 juin 2026 — n° 23/16985
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la réalisation de travaux de remise en état de son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] au sixième étage d'un immeuble en copropriété. Mme [Z] est propriétaire de l'appartement situé au cinquième étage.
Mme [D] a confié la réalisation ses travaux de rénovation à la société Adenov laquelle a émis, le 17 décembre 2013, une facture d'un montant total de 26 624,05 euros.
Cette société était assurée au titre des responsabilités civile et décennale auprès de la société Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] (devenue la société Lloyd's Insurance Company) et de la société Amtrust puis de la société Millenium Insurance Company, devenue MIC Insurance.
En 2014 et 2016, Mme [Z] a constaté l'apparition d'infiltrations au plafond de son appartement, au droit de la salle de bain de l'appartement de Mme [D].
Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2016, Mme [D] a assigné la société Adenov et la société MIC Insurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 6 janvier 2017, M. [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 19 mai 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes entre autres à la société Lloyd's Insurance Company.
Par ordonnances en date du 1er juin 2017, la mission a, notamment, été étendue aux désordres affectant l'appartement de Mme [D].
M. [A] a déposé son rapport le 12 novembre 2018.
Par actes d'huissier en date du 28 décembre 2018 et des 2 et 4 janvier 2019, Mme [D] a assigné syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris (le syndicat), la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur du syndicat, la société Adenov et ses assureurs, les sociétés Lloyd's Insurance Company, MIC Insurance, et Amtrust Europe Ltd devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par actes d'huissier en date du 23 mai 2019, Mme [Z] a assigné Mme [D], la société Pacifica, les sociétés Adenov, MIC Insurance, Amtrust Europe Ltd et Areas Dommages devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 4 avril 2022, les instances ont été jointes.
Par acte authentique en date du 4 juillet 2022, Mme [D] a vendu son appartement à Mme [U].
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Les décisions à titre liminaire :
' Donne acte à la société Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire en venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] ;
' Donne acte à la société Amtrust International Underwritters Dax de son intervention volontaire en venant aux droits de la société Amtrust Europe Limited ;
' Déclare irrecevables le syndicat et les sociétés Pacifica et Areas Dommages en leurs prétentions formées contre la société Adenov ;
' Déboute le syndicat des prétentions aux fins d'irrecevabilité formées contre Mme [D] et Mme [Z] ;
Les désordres affectant l'appartement de Mme [Z] :
' Déboute Mme [Z] des prétentions formées contre le syndicat et les sociétés Lloyd's Insurance Company, Amtrust International Underwritters Dac et Areas Dommages ;
' Déclare la société Adenov et Mme [D] responsables du préjudice subi par Mme [Z] au titre des désordres relatifs à l'humidité affectant son appartement sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
' Déclare la franchise contractuelle de 1 500 euros applicables à tous les préjudices et le plafond de garantie de 80 000 euros en matière de préjudices immatériels du contrat d'assurance de la société MIC Insurance opposables à tous ;
' Condamne in solidum Mme [D] et les sociétés Adenov et MIC Insurance à payer à Mme [Z], in solidum avec la société Pacifica, uniquement sur le préjudice matériel :
* au titre du préjudice matériel : 13 394,70 euros TTC augmenté de l'indice BT 01 depuis le 19 novembre 201…
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la condamnation de Mme [D] à procéder aux travaux de mise en conformité
Moyens des parties
Mme [D] soutient qu'elle a vendu son appartement le 4 juillet 2022 et qu'aux termes de l'acte de vente la remise en état du bien était mise à la charge de l'acquéreur, Mme [U]. Elle en déduit qu'elle se trouve dans l'incapacité matérielle et juridique d'exécuter la décision de première instance sur ce point. Elle ajoute que, bien qu'elle soit dans l'incapacité d'en justifier, les travaux ont été effectués et que Mme [Z] n'a été victime d'aucune nouvelle infiltration.
Mme [Z] soutient que Mme [D] ne peut reprocher aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de la cession de son appartement alors qu'elle ne les en avait pas informé. Elle expose ensuite que l'acte de vente ne peut garantir la mise en conformité des installations sanitaires malgré la reprise dans ses dispositions de l'existence d'un devis en ce sens établi par la société La Bouillerie ; qu'elle ignore tout des travaux réalisés par la nouvelle propriétaire ; que Mme [D] qui avait sollicité le devis précité en 2018 a négligé de faire réaliser les travaux ; qu'elle a également omis d'informer le tribunal de ce qu'elle avait cédé son bien ; qu'elle ne peut être assurée à ce jour d'être à l'abri d'un nouveau sinistre.
Réponse de la cour
Conformément à la théorie des troubles anormaux du voisinage applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, le propriétaire (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954), le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Au cas d'espèce, Mme [D] justifie de ce qu'elle a cédé son bien le 4 juillet 2022 à Mme [U]. L'acte comporte une clause aux termes de laquelle l'acquéreur, informé des procédures judiciaires en cours, « reconnaît que la remise en état des biens lui incombe intégralement et qu'il sera redevable des désordres ultérieurs au jour de la vente ». Il résulte de ces dispositions que le jugement, rendu postérieurement à cet acte, ne pouvait condamner Mme [D] à réaliser les travaux de mise en conformité de son logement et à payer la somme de 350 euros par mois à Mme [Z] jusqu'à la justification de la réalisation de ces travaux. Le fait que Mme [D] n'ait pas informé le tribunal de la cession intervenue et n'ait pas procédé elle-même aux travaux avant cette décision est sans incidence sur l'impossibilité qui est la sienne aujourd'hui de procéder à ces travaux.
Le jugement sera infirmé sur ce point et les demandes de Mme [Z] rejetées.
Sur la demande en garantie de Mme [D] au titre des condamnations au profit de Mme [Z]
Moyens des parties
Mme [D] soutient que les garanties accordées par la société MIC Insurance sont pleinement mobilisables en sa qualité de victime des manquements de son assurée, la société Adenov.
Après avoir rappelé que Mme [D] a justement été condamnée in solidum avec elle sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, elle fait valoir que Mme [D] n'a pas exécuté cette décision. Elle soutient ensuite que les plafonds et franchises de la garantie sont applicables.
Réponse de la cour
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Com., 14 janvier 1997, pourvoi n° 95-10.188, 95-10.214, Bulletin 1997, IV, n° 16).
Le jugement attaqué a condamné in solidum Mme [D], la société Adenov et son assureur la société MIC Insurance à indemniser Mme [Z] et a retenu que, le désordre étant intégralement imputable à la société Adenov, celle-ci étant responsable à 100%.
En conséquence, Mme [D] est fondée à solliciter la garantie de la société MIC Insurance à hauteur de la part de responsabilité de son assurée, la société Adenov pour les sommes qu'elle serait amenée à payer au titre de la condamnation prononcée en première instance, quand bien même ce paiement ne serait pas encore intervenu.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [D] dirigées contre la société MIC Insurance
Moyens des parties
Mme [D] soutient qu'elle subit, du fait des manquements de la société Adenov, un préjudice résultant des dégradations affectant son appartement ainsi qu'un préjudice de jouissance consécutif au départ de son locataire et à l'impossibilité de remettre le bien en location.
En réponse à la société MIC Insurance elle soutient qu'elle a la qualité de tiers au contrat d'assurance et que la police couvre les dommages matériels et immatériels ayant pour origine une malfaçon des travaux exécutés. Elle ajoute que la notion de dommages extérieurs à l'ouvrage ne figure pas dans le contrat lequel garantit les dommages aux existants dont elle réclame l'indemnisation. Quant à l'exclusion de garantie visée par la société MIC Insurance, elle soutient que celle-ci ne peut lui être opposée, en application de l'article L 112-6 du code des assurances, alors que l'assureur ne rapporte pas la preuve de ce que cette clause aurait été portée à la connaissance de l'assuré. Elle soutient encore que si cette clause trouvait à s'appliquer, elle ne pourrait avoir pour conséquence que le rejet des demandes au titre du préjudice matériel mais non celles relatives aux dommages immatériels non consécutifs. Quant à l'évaluation de son préjudice, elle soutient que, si elle n'a pas réalisé les travaux de remise en état, elle a été contrainte de réduire le prix de vente de son appartement en raison des désordres affectant le bien.
La société MIC Insurance soutient en premier lieu qu'elle n'était pas l'assureur décennal de la société Adenov à la date d'ouverture du chantier de sorte que cette garantie n'est pas mobilisable. Elle soutient ensuite que la garantie complémentaire responsabilité civile après réception n'a vocation à couvrir que les tiers pour les dommages extérieurs à l'ouvrage mais ne couvre pas les dommages matériels subis par les travaux réalisés par l'assuré. Elle précise que la demande d'indemnisation pour un montant de 22 840,41 euros porte sur les travaux de réfection de l'ouvrage réalisé par son assuré, exclus de la garantie comme étant des travaux consistant à réparer, parachever ou refaire le travail et soutient que cette clause est opposable à Mme [D]. S'agissant du préjudice immatériel, elle ne soutient pas de moyen supplémentaire de sorte qu'elle est réputée adopter les moyens du jugement selon lequel « l'article B des conditions générales du contrat d'assurance dispose quant à la responsabilité civile après réception qu'elle a pour objet les dommages causés à des tiers. Il résulte de ces dispositions que l'assureur n'a pas vocation à garantir l'inexécution du contrat lui-même et des dommages correspondant aux manquements à l'obligation de résultat du locateur. Ainsi la garantie n'ayant pas vocation à couvrir les malfaçons du locateur ni leurs conséquences' ».
Elle soutient à titre subsidiaire que Mme [D], qui indique avoir vendu son appartement, n'a subi aucun préjudice matériel dès lors qu'elle n'a pas réalisé les travaux, ceux-ci ayant été laissés à la charge de la nouvelle propriétaire du bien. Concernant le préjudice immatériel, elle soutient que Mme [D] ne produit pas le contrat de bail ni les quittances justifiant de la location du bien, qu'elle ne justifie pas de ce que son locataire ait quitté le logement en raison des désordres résultant de l'intervention de la société Adenov. Elle ajoute que le préjudice de Mme [D] ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance de louer son bien qui ne pourrait correspondre au montant total des loyers auquel il conviendrait d'appliquer un abattement de 50%.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Condamne Mme [D] à payer à Mme [Z] la somme de 350 euros par mois jusqu'à la justification de la réception des travaux de reprise nécessaires ;
Condamne Mme [D] à réaliser les travaux de mise en conformité par rapport aux préconisations de l'expert dans le rapport déposé le 19 novembre 2018 et aux normes applicables, notamment le DTU de la ville de [Localité 5], s'agissant des installations sanitaires de l'appartement dont elle est propriétaire au 6ème étage de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Déboute Mme [D] des prétentions formées contre la société MIC Insurance mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [D] au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [Z] au titre des travaux de mise en conformité préconisés par l'expert dans le rapport déposé le 19 novembre 2018 et du paiement d'une somme mensuelle de 350 euros jusqu'à la justification de cette mise en conformité ;
Condamne la société MIC Insurance à payer à Mme [D] la somme de 39 680 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société MIC Insurance à garantir Mme [D] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et au profit de Mme [Z] ;
Condamne la société MIC Insurance aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MIC Insurance et condamne la société MIC Insurance à payer à Mme [D] la somme de 6 000 euros et Mme [D] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La Conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
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