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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 24 juin 2026 — n° 23/11915

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'avenant augmentant les garanties d'indemnités journalières est-il soumis à une période de stage de 12 mois avant application en cas de sinistre ?

Principe retenu

Les avenants aux contrats d'assurance groupe peuvent prévoir une période de stage pendant laquelle les garanties augmentées ne sont pas applicables. En l'espèce, l'avenant du 7 mars 2017 stipulait une période de stage de 12 mois à compter de sa date d'effet, de sorte que le sinistre survenu le 27 octobre 2017, moins de 12 mois après, n'ouvrait pas droit aux garanties augmentées.

Faits clés

  • M. [N] est médecin généraliste libéral, adhérent à un contrat d'assurance groupe maintien de revenus souscrit auprès de l'AGMF Prévoyance.
  • Un avenant du 7 mars 2017 a augmenté le montant des garanties Indemnités Journalières Longue Durée et Frais Professionnels.
  • L'avenant prévoyait une période de stage de 12 mois à compter de sa date d'effet.
  • M. [N] a été placé en arrêt de travail le 27 octobre 2017, soit moins de 12 mois après la signature de l'avenant.
  • L'AGMF a refusé d'appliquer les garanties augmentées au motif de la période de stage.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

****** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant demande d'admission du 20 août 1984, M. [O] [N] qui exerce la profession de médecin généraliste en libéral, a sollicité auprès de AGMF (Association Générale des Médecins de France), union de sociétés mutualistes, via son adhésion à la société mutualiste, la souscription d'un contrat d'assurance groupe dénommé « CONTRAT MAINTIEN DE REVENUS », ayant notamment pour objet le versement, en cas d'incapacité temporaire totale (maladie et accident), d'indemnités journalières (« Régime complémentaire de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France - CARMF », à hauteur de 350 francs, et « Frais Professionnels », à hauteur de 300 francs). Pour courrier à effet du 1er janvier 1995, il a transféré ces deux garanties vers le régime institué par la loi Madelin. Le contrat a ensuite été modifié par : - un premier avenant signé le 5 septembre 2014, - un second avenant signé le 7 mars 2017 par M. [N] et le 17 mars 2017 par l'AGMF prévoyant une augmentation du montant des garanties Indemnités Journalières LONGUE DUREE 36 MOIS et Indemnités Journalières FRAIS PROFESSIONNELS. M. [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 octobre 2017. Il a déclaré le sinistre à la société AGMF Prévoyance aux fins de mise en oeuvre des différentes garanties souscrites au titre de l'assurance maintien de revenus. L'AGMF a procédé à l'indemnisation, refusant toutefois de faire application des garanties « augmentées » (IJ ' IJLD et IJFP) objet de l'avenant du 13 mars 2017 au motif de l'application d'une période de « stage » à compter de la date de l'avenant. M. [N] a contesté la position de l'AGMF et saisi La Médiation de l'assurance, qui a rendu un avis. L'AGMF a maintenu sa position de refus s'agissant de l'application du montant augmenté des indemnités journalières sollicité par M. [N]. PROCÉDURE En l'absence de règlement amiable du différend, M. [N] a, suivant acte du 15 février 2021, fait assigner la mutuelle AGMF Prévoyance, mutuelle régie par le code de la mutualité, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, principalement, qu'il déclare les conditions générales de 2017 inopposables à M. [N] et les conditions générales de 2014 inapplicables en l'espèce et, par conséquent, qu'il dise qu'il n'y avait pas lieu de faire application d'une période de stage et que les modifications du contrat étaient d'effet immédiat à la signature de l'avenant le 13 mars 2017. Il sollicitait donc la condamnation de l'AGMF Prévoyance à faire application des garanties contractées telles que modifiées par l'avenant du 13 mars 2017 d'effet immédiat et à régulariser sa situation en tenant compte du montant de 160 euros pour les indemnités au titre de la garantie « IJ LONGUE DUREE 36 MOIS » et de 164 euros au titre de la garantie « IJ FRAIS PROFESSIONNELS » et ce depuis l'arrêt de travail initial du 27 octobre 2017, pour un total de 66.780,50 euros. A titre subsidiaire, M. [N] sollicitait la condamnation d'AGMF Prévoyance au versement à son profit d'une somme de 63.444 euros en réparation de son préjudice de perte de chance subi du fait du défaut de conseil de son assureur, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Enfin, il concluait en tout état de cause à la condamnation d'AGMF Prévoyance à lui verser une somme au titre de l'opposition manifestement abusive à la mise en oeuvre de son contrat, au remboursement de ses cotisations d'assurance depuis sa déclaration de sinistre et à une somme au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal, jugeant que l'AGMF Prévoyance ne rapportait pas la preuve que les conditions générales de 2017 avaient été portées à la connaissance de M. [N] et acceptées par lui, et qu'elles devaient en conséquence lui être déclarées inopposables, a : - CONDAMNE la mutuelle AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la mutualité, à payer à M. [O] [N] la somme totale de 66.780,50 euros ; - DEBOUTE M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'AGMF sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. [N], en application de la « NOTICE D'INFORMATION » de 2017 dite « A.IJ17.1 ' A.IJM.17.1 » et subsidiairement en application « DES CONDITIONS GENERALES / NOTICE D'INFORMATION » de 2014 dites « A.IJ14.1 ' A.IJM.14.1», en exposant notamment que : - les conditions générales de l'avenant souscrit le 13 mars 2017 prévoient en cas de troubles psychopathologiques un « stage » de 12 mois avant de pouvoir bénéficier des montants révisés à la hausse et les conditions générales A.IJM17.1 figurent en 1ère page du bulletin d'adhésion daté et signé par M. [N] ; - M. [N] est de mauvaise foi quand il soutient ne pas avoir eu la notice d'information A.IJM17.1, en ce compris ses articles 3.4 et 9 et les statuts de l'AGMF et de l'ARPAG, le tout constituant le contrat applicable aux parties ; - ces conditions générales ont été portées à la connaissance de M. [N] qui a été informé de la période de carence appliquée à bon droit ; - en tout état de cause, la demande de M. [N] de dommages et intérêts pour perte de chance doit être rejetée, en l'absence d'une faute commise par l'AGMF PREVOYANCE, d'un préjudice subi par lui et d'un lien de causalité entre les deux. L'AGMF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive, et elle demande qu'il soit débouté de sa demande au titre du remboursement de ses cotisations d'assurance depuis sa déclaration de sinistre. M. [N] sollicite la confirmation de la décision entreprise s'agissant de la condamnation de l'AGMF Prévoyance à lui verser la somme de 66.780,50 euros en application de son contrat tel que modifié par avenant du 13 mars 2017 correspondant à la régularisation à compter de son arrêt de travail initial (du 27 octobre 2017), d'indemnités « augmentées » dues au titre des garanties « IJ LONGUE DUREE 36 MOIS » et « IJ FRAIS PROFESSIONNELS » souscrites, sans application d'une période de stage. Il expose notamment que : - l'avenant de 2017 stipule, pour les deux garanties revendiquées, une date de prise d'effet au 13 mars 2017 et ne mentionne aucune période de « stage » dont il n'a d'aucune manière été informé ; - les conditions générales A.IJM17.1 invoquées lui sont inopposables par application de l'article 1119 du code civil, dès lors qu'il n'en a pas eu connaissance, qu'il ne les a pas signées et qu'en tout état de cause l'AGMF ne justifie pas avoir porté à sa connaissance lesdites conditions générales dans la version invoquée ; - l'agent d'assurance à qui il a eu affaire et qui l'avait démarché pour modifier le contrat, lui a assuré que l'avenant était d'application immédiate ; - la clause prévoyant le cas échéant des périodes de « stage » lui est ainsi inopposable. A titre subsidiaire, si la cour infirme la décision sur le principe de l'inopposabilité des conditions générales de 2017 et applique une période de stage, il demande la condamnation de l'AGMF Prévoyance à lui verser une somme de 63 444 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi du fait du défaut de conseil de son assureur, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Enfin, il sollicite en tout état de cause l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation au titre de l'opposition abusive de la compagnie dans la mise en oeuvre du contrat. Il ajoute que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de remboursement des cotisations d'assurance, ce que la cour peut réparer en conséquence de l'effet dévolutif de l'appel. 1. Sur l'opposabilité des conditions générales versées aux débats L'article 1119 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 dispose que « les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre les conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ». Comme l'a exactement rappelé le tribunal, en application des dispositions précitées, la connaissance et l'acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui l'invoque, en l'espèce la mutuelle. L'existence d'une clause de renvoi à un document signé par le souscripteur peut permettre de remplir l'obligation d'information et de satisfaire aux conditions d'opposabilité susvisées. La validité de la clause de renvoi nécessite toutefois que cette dernière soit intégrée à un document dont l'acceptation ne fait aucun doute, et qu'elle apparaisse clairement au document. Les conditions générales auxquelles il est renvoyé doivent correspondre à celles acceptées par le cocontractant. En l'espèce l'AGMF produit devant la cour les documents suivants : - une « Demande d'admission » du 20 août 1984, au terme de laquelle l'adhérent à l'AGMF (M. [N]) a demandé à souscrire à certaines garanties en cas d'incapacité temporaire (Régime complémentaire de la CARMF et frais professionnels ) et à l'assurance groupe décès-invalidité ; - une lettre signée le 20 octobre 1995 par M. [N], réceptionnée par l'AGMF le 24 octobre 1995 demandant le transfert des garanties souscrites vers le régime fiscal de la loi Madelin ; - un document vierge de toute mention comportant une présentation du bulletin d'adhésion 2014 aux produits « Maintien de Revenus » et à la « Protection Décès et Produit Professions Paramédicales », intitulé « Bulletin d'adhésion », pour l'année 2014, puis, notamment, le bulletin d'adhésion en question, pour les « PRODUITS MAINTIEN DE REVENUS PROTECTION DÉCÈS PROFESSIONS PARAMÉDICALES » ainsi qu'un document intitulé « CONDITIONS GÉNÉRALES ' NOTICE D'INFORMATION » et la référence « A.IJ14.1 ' A.IJM14.1, applicables à compter du 1er janvier 2014 » ; - ce même bulletin d'adhésion 2014, rempli par le souscripteur / adhérent, M. [N], signé le 27 août 2014 ; - un document intitulé « bulletin d'adhésion 2017 » signé le 7 mars 2017 par M. [N] ; - un document intitulé « NOTICE D'INFORMATION Maintien de revenus AGMF/GPM Maintien de revenus [Localité 4] AGMF / GPM » portant la mention « A.IJ17.1 ' A.IJM17.1, applicable à compter du 1er janvier 2017 », et précisant à titre liminaire que « La présente notice d'information est établie en application de l'article L221-6 du Code de la mutualité ». M. [N] produit quant à lui les documents suivants : - un certificat d'adhésion concernant le « CONTRAT MAINTIEN DE REVENUS AGMF [Localité 4] », portant modification du contrat souscrit le 1er janvier 1995 par M. [N], renvoyant expressément ( « Ref » soit références) au document suivant : Conditions générales / notice d'information : « A.IJM14.1», et précisant que l'avenant n°1 ainsi formé au contrat ayant pris effet le 1er janvier 1995, prend lui-même effet au 5 septembre 2014 ; - un certificat d'adhésion signé le 17 mars 2017 par l'AGMF concernant le « CONTRAT MAINTIEN DE REVENUS AGMF MADELIN », portant modification du contrat souscrit le 1er janvier 1995 par M. [N], comportant le référence « A.IJM17.1», et précisant que l'avenant n°2 ainsi formé au contrat ayant pris effet le 1er janvier 1995, prend lui-même effet au 13 mars 2017. * le contrat d'assurance maintien de revenus initial Il est constant qu'il a été formé le 1er janvier 1995, par transfert de garanties souscrites auprès de l'AGMF le 20 août 1984. * le 1er avenant au contrat maintien revenus (2014) Le bulletin d'adhésion 2014 signé le 27 août 2014 par M. [N] comprend in fine un paragraphe aux termes duquel M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Déboute M. [O] [N] de toutes ses demandes, y compris celle de remboursement des cotisations d'assurance depuis la déclaration de sinistre ; Condamne M. [O] [N] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [O] [N] à payer à l'AGMF PREVOYANCE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel ; Déboute M. [O] [N] de sa demande formée de ce chef ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour. La greffiere La présidente de chambre

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une période de stage dans un contrat d'assurance ?
Une période de stage est une clause qui prévoit que les garanties augmentées par un avenant ne s'appliquent qu'après un certain délai à compter de la signature de l'avenant. Dans cette affaire, l'avenant du 7 mars 2017 prévoyait une période de stage de 12 mois.
Mon assureur peut-il refuser d'appliquer une augmentation de garantie après un avenant ?
Oui, si l'avenant prévoit une période de stage et que le sinistre survient avant son expiration. Dans cette décision, la cour d'appel a validé le refus de l'AGMF car l'arrêt de travail de M. [N] est survenu moins de 12 mois après la signature de l'avenant.
Que faire si mon assureur refuse d'appliquer les nouvelles garanties après un avenant ?
Vous pouvez contester ce refus en justice. Cependant, si l'avenant prévoit clairement une période de stage, le juge peut rejeter votre demande, comme cela a été le cas pour M. [N] qui a été débouté de toutes ses demandes.
Puis-je obtenir le remboursement des cotisations si l'assureur refuse la garantie ?
Non, en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [N] de sa demande de remboursement des cotisations d'assurance depuis la déclaration de sinistre, car le refus était justifié par la période de stage.
La période de stage est-elle légale dans un contrat d'assurance groupe ?
Oui, elle est légale si elle est clairement stipulée dans l'avenant. La cour d'appel a considéré que la période de stage de 12 mois était valable et opposable à l'assuré.
Quelle est la durée maximale d'une période de stage dans une assurance maintien de revenus ?
Il n'y a pas de durée maximale légale fixée, mais elle doit être raisonnable et clairement mentionnée. Dans cette affaire, une période de 12 mois a été jugée valable.

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