MOTIFS DE LA DÉCISION
L'AGMF sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. [N], en application de la « NOTICE D'INFORMATION » de 2017 dite « A.IJ17.1 ' A.IJM.17.1 » et subsidiairement en application « DES CONDITIONS GENERALES / NOTICE D'INFORMATION » de 2014 dites « A.IJ14.1 ' A.IJM.14.1», en exposant notamment que :
- les conditions générales de l'avenant souscrit le 13 mars 2017 prévoient en cas de troubles psychopathologiques un « stage » de 12 mois avant de pouvoir bénéficier des montants révisés à la hausse et les conditions générales A.IJM17.1 figurent en 1ère page du bulletin d'adhésion daté et signé par M. [N] ;
- M. [N] est de mauvaise foi quand il soutient ne pas avoir eu la notice d'information A.IJM17.1, en ce compris ses articles 3.4 et 9 et les statuts de l'AGMF et de l'ARPAG, le tout constituant le contrat applicable aux parties ;
- ces conditions générales ont été portées à la connaissance de M. [N] qui a été informé de la période de carence appliquée à bon droit ;
- en tout état de cause, la demande de M. [N] de dommages et intérêts pour perte de chance doit être rejetée, en l'absence d'une faute commise par l'AGMF PREVOYANCE, d'un préjudice subi par lui et d'un lien de causalité entre les deux.
L'AGMF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive, et elle demande qu'il soit débouté de sa demande au titre du remboursement de ses cotisations d'assurance depuis sa déclaration de sinistre.
M. [N] sollicite la confirmation de la décision entreprise s'agissant de la condamnation de l'AGMF Prévoyance à lui verser la somme de 66.780,50 euros en application de son contrat tel que modifié par avenant du 13 mars 2017 correspondant à la régularisation à compter de son arrêt de travail initial (du 27 octobre 2017), d'indemnités « augmentées » dues au titre des garanties « IJ LONGUE DUREE 36 MOIS » et « IJ FRAIS PROFESSIONNELS » souscrites, sans application d'une période de stage.
Il expose notamment que :
- l'avenant de 2017 stipule, pour les deux garanties revendiquées, une date de prise d'effet au 13 mars 2017 et ne mentionne aucune période de « stage » dont il n'a d'aucune manière été informé ;
- les conditions générales A.IJM17.1 invoquées lui sont inopposables par application de l'article 1119 du code civil, dès lors qu'il n'en a pas eu connaissance, qu'il ne les a pas signées et qu'en tout état de cause l'AGMF ne justifie pas avoir porté à sa connaissance lesdites conditions générales dans la version invoquée ;
- l'agent d'assurance à qui il a eu affaire et qui l'avait démarché pour modifier le contrat, lui a assuré que l'avenant était d'application immédiate ;
- la clause prévoyant le cas échéant des périodes de « stage » lui est ainsi inopposable.
A titre subsidiaire, si la cour infirme la décision sur le principe de l'inopposabilité des conditions générales de 2017 et applique une période de stage, il demande la condamnation de l'AGMF Prévoyance à lui verser une somme de 63 444 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi du fait du défaut de conseil de son assureur, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Enfin, il sollicite en tout état de cause l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation au titre de l'opposition abusive de la compagnie dans la mise en oeuvre du contrat.
Il ajoute que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de remboursement des cotisations d'assurance, ce que la cour peut réparer en conséquence de l'effet dévolutif de l'appel.
1. Sur l'opposabilité des conditions générales versées aux débats
L'article 1119 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 dispose que « les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre les conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ».
Comme l'a exactement rappelé le tribunal, en application des dispositions précitées, la connaissance et l'acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui l'invoque, en l'espèce la mutuelle.
L'existence d'une clause de renvoi à un document signé par le souscripteur peut permettre de remplir l'obligation d'information et de satisfaire aux conditions d'opposabilité susvisées.
La validité de la clause de renvoi nécessite toutefois que cette dernière soit intégrée à un document dont l'acceptation ne fait aucun doute, et qu'elle apparaisse clairement au document.
Les conditions générales auxquelles il est renvoyé doivent correspondre à celles acceptées par le cocontractant.
En l'espèce l'AGMF produit devant la cour les documents suivants :
- une « Demande d'admission » du 20 août 1984, au terme de laquelle l'adhérent à l'AGMF (M. [N]) a demandé à souscrire à certaines garanties en cas d'incapacité temporaire (Régime complémentaire de la CARMF et frais professionnels ) et à l'assurance groupe décès-invalidité ;
- une lettre signée le 20 octobre 1995 par M. [N], réceptionnée par l'AGMF le 24 octobre 1995 demandant le transfert des garanties souscrites vers le régime fiscal de la loi Madelin ;
- un document vierge de toute mention comportant une présentation du bulletin d'adhésion 2014 aux produits « Maintien de Revenus » et à la « Protection Décès et Produit Professions Paramédicales », intitulé « Bulletin d'adhésion », pour l'année 2014, puis, notamment, le bulletin d'adhésion en question, pour les « PRODUITS MAINTIEN DE REVENUS PROTECTION DÉCÈS PROFESSIONS PARAMÉDICALES » ainsi qu'un document intitulé « CONDITIONS GÉNÉRALES ' NOTICE D'INFORMATION » et la référence « A.IJ14.1 ' A.IJM14.1, applicables à compter du 1er janvier 2014 » ;
- ce même bulletin d'adhésion 2014, rempli par le souscripteur / adhérent, M. [N], signé le 27 août 2014 ;
- un document intitulé « bulletin d'adhésion 2017 » signé le 7 mars 2017 par M. [N] ;
- un document intitulé « NOTICE D'INFORMATION Maintien de revenus AGMF/GPM Maintien de revenus [Localité 4] AGMF / GPM » portant la mention « A.IJ17.1 ' A.IJM17.1, applicable à compter du 1er janvier 2017 », et précisant à titre liminaire que « La présente notice d'information est établie en application de l'article L221-6 du Code de la mutualité ».
M. [N] produit quant à lui les documents suivants :
- un certificat d'adhésion concernant le « CONTRAT MAINTIEN DE REVENUS AGMF [Localité 4] », portant modification du contrat souscrit le 1er janvier 1995 par M. [N], renvoyant expressément ( « Ref » soit références) au document suivant : Conditions générales / notice d'information : « A.IJM14.1», et précisant que l'avenant n°1 ainsi formé au contrat ayant pris effet le 1er janvier 1995, prend lui-même effet au 5 septembre 2014 ;
- un certificat d'adhésion signé le 17 mars 2017 par l'AGMF concernant le « CONTRAT MAINTIEN DE REVENUS AGMF MADELIN », portant modification du contrat souscrit le 1er janvier 1995 par M. [N], comportant le référence « A.IJM17.1», et précisant que l'avenant n°2 ainsi formé au contrat ayant pris effet le 1er janvier 1995, prend lui-même effet au 13 mars 2017.
* le contrat d'assurance maintien de revenus initial
Il est constant qu'il a été formé le 1er janvier 1995, par transfert de garanties souscrites auprès de l'AGMF le 20 août 1984.
* le 1er avenant au contrat maintien revenus (2014)
Le bulletin d'adhésion 2014 signé le 27 août 2014 par M. [N] comprend in fine un paragraphe aux termes duquel M.