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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 24 juin 2026 — n° 23/01772

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur automobile engage-t-il sa responsabilité contractuelle en refusant de prendre en charge les frais de gardiennage et en ne procédant pas au remorquage du véhicule accidenté, et peut-il être condamné à indemniser la dépréciation du véhicule, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ?

Principe retenu

L'assureur qui, après avoir pris en charge le sinistre, refuse de faire remorquer le véhicule au domicile de l'assuré et de prendre en charge les frais de gardiennage, manque à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat. Ce manquement engage sa responsabilité contractuelle et ouvre droit à réparation des préjudices directs et certains, incluant la dépréciation du véhicule, le préjudice de jouissance et le préjudice moral.

Faits clés

  • Mme [X] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la MAIF pour son véhicule Audi A1.
  • Le 1er août 2018, un accident a endommagé le véhicule, déclaré à l'assureur le 3 août 2018.
  • La MAIF a fait remorquer le véhicule chez le garagiste [S] le 6 août 2018, mais a refusé de prendre en charge les frais de gardiennage.
  • La MAIF a proposé une indemnisation pour les réparations le 19 novembre 2018, mais n'a pas fait remorquer le véhicule au domicile de l'assurée.
  • Le véhicule est resté chez [S] pendant plusieurs années, générant des frais de gardiennage.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] a souscrit un contrat d'assurance à effet du 28 novembre 2016, auprès de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), pour un véhicule Audi A1 immatriculé BK 078 CF mis en circulation en 2011 et qu'elle a acquis le 10 juillet 2016. Le 3 août 2018, Mme [X] a déclaré à la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), un accident survenu le 1er août 2018 à [Localité 2], ayant causé un dommage à son véhicule. La MAIF a fait remorquer le 3 août 2018, le véhicule à partir du domicile de l'assurée à [Localité 7] et l'a fait déposer le 6 août 2018 dans les locaux de la SAS [S] situé en Seine et Marne. L'assureur a fait diligenter une expertise amiable le 3 août 2018 qui a donné lieu à un rapport le 8 novembre 2018. Le 19 novembre 2018, la MAIF a proposé de prendre en charge la réparation des dommages à hauteur de l'estimation faite par l'expert amiable. Le 13 décembre 2018, Mme [X] a demandé à la MAIF de prendre en charge les frais de gardiennage réclamés par la société [S]. L'assureur lui a répondu que ces frais n'étaient pas garantis et que ce n'est que dans l'hypothèse où elle accepterait de céder son véhicule à la société [S] que cette dernière pourrait renoncer à ces frais. PROCÉDURE C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier du 7 août 2020, Mme [X] a fait assigner la MAIF et [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal a': Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses prétentions ; Débouté la société MAIF de sa demande reconventionnelle ; Condamné Mme [X] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamné Mme [X] à payer à la société MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration électronique du 16 janvier 2023, enregistrée au greffe le 31 janvier 2023, Mme [X] a interjeté appel, intimant la MAIF et [S], en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir ceux faisant grief à Mme [X] ainsi que celui relatif à l'exécution provisoire, tels que reproduits à ladite déclaration. Par déclaration rectificative du 28 février 2023, enregistrée au greffe le 10 mars 2023 (RG n°23/04334), Mme [X] a de nouveau interjeté appel, intimant la MAIF et [S], aux fins de régulariser la déclaration d'appel précédente en précisant que l'appel, limité aux même chefs de jugement expressément critiqués, tend à en obtenir la réformation ou l'annulation. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n° 23/1772 et RG n°23/04334 et dit qu'elles se poursuivraient sous le RG n°23/1772. Par conclusions d'appelant n°3 notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, Mme [X] demande à la cour de': «'RÉFORMER le jugement rendu par le «'Tribunal de proximité de Bobigny'» (sic) en ce qu'il a : Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes Condamner Mme [X] à 2000 € sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile STATUANT A NOUVEAU : A titre principal : CONDAMNER la MAIF à verser à Mme [X] les sommes suivantes au titre de sa responsabilité contractuelle : 7.998 € correspondant à la valeur argus du véhicule ; 350 € correspondant au frais de location d'un véhicule de remplacement ; 10 € par jour depuis le 1er août 2018 date de l'accident jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ; 5.000 € au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNER la société [S] à verser à Mme [X] la somme de 5.000 € pour rétention abusive du véhicule et pour conservation non optimale du véhicule ; CONDAMNER solidairement la MAIF et la société [S] à verser à Mme [X] la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral ; A titre subsidiaire : ORDONNER la restitution du…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la déchéance de garantie A l'appui de son appel incident, la MAIF fait valoir que Mme [X] doit être déchue de sa garantie. Pour justifier de la déchéance, la MAIF fait valoir que la date du sinistre n'est pas certaine, que le véhicule litigieux a connu trois sinistres antérieurs non indemnisés, que les dommages n'ont jamais été réparés. la MAIF estime que Mme [X] tente d'être indemnisée de désordres antérieurs. En raison de la déchéance qui est encourue, la MAIF demande aussi la condamnation de Mme [X] à lui rembourser les frais d'expertise et de remorquage, pour un montant total de 491,02 euros. En réplique, Mme [X] fait valoir au préalable que l'existence du contrat d'assurance la liant à la MAIF, n'est pas contestée. Sur les sinistres, elle dit avoir déclaré deux sinistres à son assureur, une panne avec dommage pneumatique et un vandalisme, que lors du troisième sinistre, elle n'était pas encore propriétaire du véhicule. Elle souligne aussi que le rapport d'expertise amiable qui n'est pas contradictoire, ne lui est pas opposable. Sur ce, En appel, chacune des parties communique les conditions particulières n°4016595N et Mme [X] communique les conditions générales n°M6102VAMA auxquelles renvoient les conditions particulières. Il ressort des conditions générales ( article 8) que «' la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un évènement garanti'» et «'la déchéance ne peut être opposée à l'assurée que si l'assureur établit que les manquements de l'assurée à ses obligations ont causé un préjudice à l'assureur.'» En l'espèce, la MAIF reproche à Mme [X] une date incertaine de sinistre et une exagération de son préjudice. Sur la date du sinistre, la MAIF communique une copie de l'original du constat amiable d'accident automobile en date du 1er août 2018 signé par le conducteur du véhicule A (Mme [X]) et par le conducteur du véhicule B ( M. K) qui a heurté en reculant l'avant du véhicule de Mme [X]. (pièce 3) Le rapport d'expertise amiable mentionne en tête du rapport «'date du sinistre 2 août 2018'» et énonce dans le paragraphe Observations': «'le constat amiable atteste d'un sinistre datant du 1er août 2018 vers 17h'» Ainsi, ces éléments mettent en évidence une contradiction de dates de sinistre dans le rapport de l'expert amiable mais ce dernier constate néanmoins que le constat amiable d'accident atteste d'un sinistre du 1er août 2018, ce qui résulte aussi de la copie de l'original dudit constat communiqué par l'assureur. Il s'en déduit que la date de sinistre mentionnée dans l' encadré en-tête du rapport amiable résulte d'une erreur matérielle. Cette erreur matérielle ne permet pas de déduire que Mme [X] a fait une fausse déclaration intentionnelle sur la date du sinistre. S'agissant des dommages causés par ce sinistre, l'expert amiable a constaté que les procès-verbaux techniques du véhicule des 15 décembre 2012 et 21 octobre 2017 faisaient état d'un pare-choc avant détérioré de manière importante et le rapport d'un précédent expert amiable missionné par la MAIF en début d'année 2018 avait indiqué de nombreux dommages sur l'ensemble du véhicule'; l'expert amiable a conclu que le dommage imputable au sinistre du 1er août 2018 porte sur la durite du radiateur inférieur gauche. La MAIF a informé par courrier du 19 novembre 2018, que le montant des réparations résultant de ce sinistre s'élevait à 112,42 euros, ce que Mme [X] n'a jamais contesté, ainsi qu'il résulte du courrier de la MAIF en date du 27 décembre 2018 en réponse à celui de Mme [X] qui soulève la question de la prise en charge des frais de gardiennage de la société [S]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la MAIF ne rapporte pas la preuve de fausses déclarations de Mme [X] sur la date, les circonstances ou les conséquences du sinistre du 1er août 2018. Faute d'établir les conditions de la déchéance de garantie, il y a lieu de rejeter la demande de déchéance de garantie formée par la MAIF. Le jugement déféré sera complété sur ce point. II Sur la résolution judiciaire du contrat d'assurance A titre subsidiaire, à l'appui de son appel incident, la MAIF fait valoir que les agissements de Mme [X] s'analysent comme un manquement à son obligation de bonne foi justifiant que soit prononcée la résolution du contrat d'assurance. En réplique, Mme [X] reprend les mêmes moyens que pour la déchéance de garantie. Elle précise que le litige a pour objet essentiel le placement abusif de son véhicule par la MAIF chez un épaviste. Sur ce, A l'appui de sa demande de résolution du contrat d'assurance, la MAIF fait valoir la mauvaise foi de Mme [X] en se fondant sur les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui de la déchéance. Ainsi qu'il a été démontré précédemment, les fausses déclarations alléguées par la MAIF à l'encontre de Mme [X] ne sont pas établies. Pour ces motifs, il ne peut s'en déduire une mauvaise foi de la part de Mme [X] dans l'exécution du contrat d'assurance. La demande de résolution du contrat d'assurance doit donc être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. III Sur les responsabilités 1) Sur la responsabilité de MAIF A l'appui de son appel, Mme [X] explique qu'elle recherche la responsabilité contractuelle de la MAIF pour non respect des obligations du contrat, à savoir': - ne pas avoir remorqué le véhicule litigieux jusqu'au garage ou l'atelier de réparation le plus proche de son domicile, à cet égard, elle précise que la MAIF est situé à plus de 90 km de son domicile et n'effectue pas de réparation automobile'; - ne pas lui avoir restitué le véhicule et avoir mis à sa charge les frais de gardiennage. Elle explique qu'à ce jour son véhicule, du fait des conditions d'entreposage par la MAIF, a perdu sa valeur. Elle demande donc une indemnité correspondant à aux frais de remise en état et à la dépréciation du véhicule (4 039 + 3 710 euros), une indemnité au titre du préjudice de jouissance (10 euros par jour jusqu'au jour du jugement)'; un préjudice moral pour les tracas résultant des démarches effectuées (2 500 euros) et le remboursement des frais de location (350 euros) ainsi qu'une indemnité au titre de la résistance abusive (5 000 euros). 2) Sur la responsabilité de la société [S] A l'appui de son appel, Mme [X] fait valoir que la responsabilité de la société [S] est engagée sur le fondement délictuel pour ne pas avoir restitué le véhicule à Mme [X] en faisant état de frais de gardiennage alors qu'aucun contrat de gardiennage n'a été passé avec Mme [X] et a conservé le véhicule litigieux dans des conditions non optimales. Elle demande la condamnation solidaire de la société [S] avec la MAIF pour les préjudices de remise en état, de dépréciation de la valeur vénale correspondant aux frais de remise en état et à la dépréciation du véhicule (4 039 + 3 710 euros) et de préjudice moral pour les tracas résultant des démarches effectuées (2 500 euros) ainsi qu'une indemnité au titre de la résistance abusive (5 000 euros). En réplique sur les deux responsabilités, la MAIF et la société [S] font valoir que le contrat d'assurance exclut la garantie des préjudices indirects tels que privation de jouissance, dépréciation, frais de garage ou de gardiennage. la MAIF rappelle que Mme [X] ne rapporte pas la preuve permettant de rattacher l'état actuel de son véhicule avec les conditions de stockage au sein de la société [S] alors que le véhicule était déjà particulièrement accidenté avant le sinistre du 1er août 2018.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la MAIF de sa demande reconventionnelle'; L'infirme en toutes ses autres dispositions dont appel'; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Rejette la demande de déchéance de garantie formée par la MAIF'; - Condamne la MAIF à payer à Mme [X] les indemnités suivantes au titre de son manquement contractuel': * au titre du coût de la dépréciation de la valeur vénale du véhicule': 3 710 euros'; * au titre du préjudice moral': 2 000 euros'; * au titre du préjudice de jouissance': 1 360 euros'; - Ordonne à la MAIF de remorquer, dans un délai de six semaines à compter de la date de prononcé du présent arrêt, à ses frais, le véhicule Audi A1 immatriculé BK 078 CF appartenant à Mme [X], entre le dépôt de la société [S] et le domicile de Mme [X], sauf meilleur accord convenu entre les parties'; - Rejette les demandes en réparation formées par Mme [X] à l'égard de la société [S]'; - Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] à l'égard de la MAIF au titre de la résistance abusive'; Condamne la MAIF aux dépens de première instance'; Condamne la MAIF aux dépens d'appel'; Condamne la MAIF à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la MAIF et la société [S] de leurs demandes formées de ce chef. La greffiere La présidente de chambre

Questions fréquentes

Mon assureur refuse de payer les frais de gardiennage après un accident, que faire ?
Dans cette affaire, la cour a jugé que l'assureur (MAIF) avait manqué à son obligation contractuelle en refusant de prendre en charge les frais de gardiennage et en ne faisant pas remorquer le véhicule au domicile de l'assurée. Vous pouvez engager une action en responsabilité contractuelle pour obtenir le remboursement des frais et des dommages-intérêts.
Puis-je obtenir une indemnisation pour la perte de valeur de mon véhicule après un accident ?
Oui, si l'assureur manque à ses obligations et que le véhicule subit une dépréciation du fait de son inaction. Dans le cas jugé, la cour a accordé 3 710 euros au titre de la dépréciation de la valeur vénale du véhicule.
L'assureur doit-il remorquer mon véhicule à mon domicile après un sinistre ?
Oui, si le contrat d'assurance prévoit une telle prestation ou si l'assureur a pris en charge le sinistre. Dans l'affaire, la cour a ordonné à la MAIF de remorquer le véhicule aux frais de l'assureur jusqu'au domicile de l'assurée.
Puis-je réclamer un préjudice de jouissance si je ne peux pas utiliser ma voiture ?
Oui, si l'assureur est responsable de l'immobilisation prolongée du véhicule. La cour a accordé 1 360 euros de préjudice de jouissance à Mme [X] pour la période où elle n'a pas pu utiliser son véhicule.
Comment obtenir une indemnisation pour le préjudice moral causé par mon assureur ?
Vous devez démontrer que l'assureur a manqué à ses obligations contractuelles et que ce manquement vous a causé un préjudice moral. Dans cette affaire, la cour a accordé 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
L'assureur peut-il refuser de remorquer mon véhicule après un accident ?
Non, si le contrat d'assurance prévoit une clause de remorquage ou si l'assureur a déjà pris en charge le sinistre. Le refus peut constituer un manquement contractuel, comme dans cette affaire où la MAIF a été condamnée à remorquer le véhicule.

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