MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la déchéance de garantie
A l'appui de son appel incident, la MAIF fait valoir que Mme [X] doit être déchue de sa garantie. Pour justifier de la déchéance, la MAIF fait valoir que la date du sinistre n'est pas certaine, que le véhicule litigieux a connu trois sinistres antérieurs non indemnisés, que les dommages n'ont jamais été réparés. la MAIF estime que Mme [X] tente d'être indemnisée de désordres antérieurs. En raison de la déchéance qui est encourue, la MAIF demande aussi la condamnation de Mme [X] à lui rembourser les frais d'expertise et de remorquage, pour un montant total de 491,02 euros.
En réplique, Mme [X] fait valoir au préalable que l'existence du contrat d'assurance la liant à la MAIF, n'est pas contestée. Sur les sinistres, elle dit avoir déclaré deux sinistres à son assureur, une panne avec dommage pneumatique et un vandalisme, que lors du troisième sinistre, elle n'était pas encore propriétaire du véhicule. Elle souligne aussi que le rapport d'expertise amiable qui n'est pas contradictoire, ne lui est pas opposable.
Sur ce,
En appel, chacune des parties communique les conditions particulières n°4016595N et Mme [X] communique les conditions générales n°M6102VAMA auxquelles renvoient les conditions particulières.
Il ressort des conditions générales ( article 8) que «' la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un évènement garanti'» et «'la déchéance ne peut être opposée à l'assurée que si l'assureur établit que les manquements de l'assurée à ses obligations ont causé un préjudice à l'assureur.'»
En l'espèce, la MAIF reproche à Mme [X] une date incertaine de sinistre et une exagération de son préjudice.
Sur la date du sinistre, la MAIF communique une copie de l'original du constat amiable d'accident automobile en date du 1er août 2018 signé par le conducteur du véhicule A (Mme [X]) et par le conducteur du véhicule B ( M. K) qui a heurté en reculant l'avant du véhicule de Mme [X]. (pièce 3)
Le rapport d'expertise amiable mentionne en tête du rapport «'date du sinistre 2 août 2018'» et énonce dans le paragraphe Observations': «'le constat amiable atteste d'un sinistre datant du 1er août 2018 vers 17h'»
Ainsi, ces éléments mettent en évidence une contradiction de dates de sinistre dans le rapport de l'expert amiable mais ce dernier constate néanmoins que le constat amiable d'accident atteste d'un sinistre du 1er août 2018, ce qui résulte aussi de la copie de l'original dudit constat communiqué par l'assureur.
Il s'en déduit que la date de sinistre mentionnée dans l' encadré en-tête du rapport amiable résulte d'une erreur matérielle. Cette erreur matérielle ne permet pas de déduire que Mme [X] a fait une fausse déclaration intentionnelle sur la date du sinistre.
S'agissant des dommages causés par ce sinistre, l'expert amiable a constaté que les procès-verbaux techniques du véhicule des 15 décembre 2012 et 21 octobre 2017 faisaient état d'un pare-choc avant détérioré de manière importante et le rapport d'un précédent expert amiable missionné par la MAIF en début d'année 2018 avait indiqué de nombreux dommages sur l'ensemble du véhicule'; l'expert amiable a conclu que le dommage imputable au sinistre du 1er août 2018 porte sur la durite du radiateur inférieur gauche.
La MAIF a informé par courrier du 19 novembre 2018, que le montant des réparations résultant de ce sinistre s'élevait à 112,42 euros, ce que Mme [X] n'a jamais contesté, ainsi qu'il résulte du courrier de la MAIF en date du 27 décembre 2018 en réponse à celui de Mme [X] qui soulève la question de la prise en charge des frais de gardiennage de la société [S].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la MAIF ne rapporte pas la preuve de fausses déclarations de Mme [X] sur la date, les circonstances ou les conséquences du sinistre du 1er août 2018.
Faute d'établir les conditions de la déchéance de garantie, il y a lieu de rejeter la demande de déchéance de garantie formée par la MAIF.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
II Sur la résolution judiciaire du contrat d'assurance
A titre subsidiaire, à l'appui de son appel incident, la MAIF fait valoir que les agissements de Mme [X] s'analysent comme un manquement à son obligation de bonne foi justifiant que soit prononcée la résolution du contrat d'assurance.
En réplique, Mme [X] reprend les mêmes moyens que pour la déchéance de garantie. Elle précise que le litige a pour objet essentiel le placement abusif de son véhicule par la MAIF chez un épaviste.
Sur ce,
A l'appui de sa demande de résolution du contrat d'assurance, la MAIF fait valoir la mauvaise foi de Mme [X] en se fondant sur les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui de la déchéance.
Ainsi qu'il a été démontré précédemment, les fausses déclarations alléguées par la MAIF à l'encontre de Mme [X] ne sont pas établies.
Pour ces motifs, il ne peut s'en déduire une mauvaise foi de la part de Mme [X] dans l'exécution du contrat d'assurance.
La demande de résolution du contrat d'assurance doit donc être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur les responsabilités
1) Sur la responsabilité de MAIF
A l'appui de son appel, Mme [X] explique qu'elle recherche la responsabilité contractuelle de la MAIF pour non respect des obligations du contrat, à savoir':
- ne pas avoir remorqué le véhicule litigieux jusqu'au garage ou l'atelier de réparation le plus proche de son domicile, à cet égard, elle précise que la MAIF est situé à plus de 90 km de son domicile et n'effectue pas de réparation automobile';
- ne pas lui avoir restitué le véhicule et avoir mis à sa charge les frais de gardiennage.
Elle explique qu'à ce jour son véhicule, du fait des conditions d'entreposage par la MAIF, a perdu sa valeur. Elle demande donc une indemnité correspondant à aux frais de remise en état et à la dépréciation du véhicule (4 039 + 3 710 euros), une indemnité au titre du préjudice de jouissance (10 euros par jour jusqu'au jour du jugement)'; un préjudice moral pour les tracas résultant des démarches effectuées (2 500 euros) et le remboursement des frais de location (350 euros) ainsi qu'une indemnité au titre de la résistance abusive (5 000 euros).
2) Sur la responsabilité de la société [S]
A l'appui de son appel, Mme [X] fait valoir que la responsabilité de la société [S] est engagée sur le fondement délictuel pour ne pas avoir restitué le véhicule à Mme [X] en faisant état de frais de gardiennage alors qu'aucun contrat de gardiennage n'a été passé avec Mme [X] et a conservé le véhicule litigieux dans des conditions non optimales.
Elle demande la condamnation solidaire de la société [S] avec la MAIF pour les préjudices de remise en état, de dépréciation de la valeur vénale correspondant aux frais de remise en état et à la dépréciation du véhicule (4 039 + 3 710 euros) et de préjudice moral pour les tracas résultant des démarches effectuées (2 500 euros) ainsi qu'une indemnité au titre de la résistance abusive (5 000 euros).
En réplique sur les deux responsabilités, la MAIF et la société [S] font valoir que le contrat d'assurance exclut la garantie des préjudices indirects tels que privation de jouissance, dépréciation, frais de garage ou de gardiennage. la MAIF rappelle que Mme [X] ne rapporte pas la preuve permettant de rattacher l'état actuel de son véhicule avec les conditions de stockage au sein de la société [S] alors que le véhicule était déjà particulièrement accidenté avant le sinistre du 1er août 2018.