Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 17 juin 2026 — n° 25/11723
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté une fin de non-recevoir et prononcé un sursis à statuer est-il recevable sans autorisation préalable du premier président ?
Principe retenu
L'ordonnance du juge de la mise en état qui rejette une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance n'est pas susceptible d'appel immédiat. Le sursis à statuer ne peut être frappé d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, conformément à l'article 380 du code de procédure civile.
Faits clés
- La société [Z] Immobilier a confié des travaux à la société Caillaud TP, placée en liquidation judiciaire.
- Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et prononcé un sursis à statuer.
- La société [Z] a interjeté appel de cette ordonnance sans avoir sollicité l'autorisation du premier président.
- L'ordonnance n'a pas mis fin à l'instance.
- La cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Puis-je faire appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui rejette une fin de non-recevoir ?
Faut-il une autorisation pour interjeter appel d'un sursis à statuer ?
Que se passe-t-il si je fais appel sans autorisation du premier président ?
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir ?
Quels sont les recours contre une ordonnance du juge de la mise en état ?
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