Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 25 juin 2026 — n° 25/09412
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque est-elle recevable en son action en paiement après déchéance du terme d'un crédit à la consommation, et le prêteur a-t-il respecté ses obligations précontractuelles d'information et de mise en garde ?
Principe retenu
La forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur court à compter du premier impayé non régularisé. Lorsque le prêteur ne justifie pas avoir respecté les obligations précontractuelles d'information et de mise en garde, il encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La déchéance du terme est valablement prononcée si les conditions contractuelles sont remplies. En cas de déchéance du droit aux intérêts, le capital restant dû ne produit aucun intérêt.
Faits clés
- Offre de crédit personnel de 40 000 euros acceptée le 21 avril 2017
- 20 échéances réglées sur 48
- Premier impayé non régularisé au 7 mai 2019
- Assignation délivrée les 25 novembre 2021 et 28 décembre 2021
- Emprunteur placé sous curatelle renforcée du 9 juillet 2021 au 29 mars 2024
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quel est le délai pour que la banque agisse en paiement d'un crédit à la consommation ?
Que se passe-t-il si la banque ne respecte pas son obligation d'information précontractuelle ?
Puis-je contester la déchéance du terme de mon prêt ?
Qu'est-ce que la forclusion en matière de crédit ?
La banque doit-elle me mettre en garde avant de m'accorder un prêt ?
Quels sont les effets de la déchéance du droit aux intérêts ?
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